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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2008 E-6219/2008

21 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,393 mots·~17 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-6219/2008/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6219/2008 Faits : A. Par décision du 18 juillet 2007, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Celui-ci y faisait valoir qu'où que ce soit en Côte d'Ivoire, sa vie était en danger : au nord, à cause de rebelles qui en avaient après lui, au sud, parce qu'il vient du nord où de surcroît son père aurait été un chef rebelle. Vers juin-juillet 2004, à K._______, dans le nord du pays, lors d'affrontements entre factions rebelles, des insurgés auraient abattu son père, chef dans une autre faction, et sa mère ; ils auraient aussi violé sa soeur. Ayant échappé aux assassins des ses parents, lui-même aurait trouvé refuge dans un petit village des environs. Au bout de six mois, un blanc de passage l'aurait emmené avec lui à Abidjan où il lui aurait offert l'hospitalité. Le requérant aurait ainsi logé au domicile de son hôte, dans le quartier de M._______, sans jamais en sortir à cause des dangers qu'il courait en ville en tant que musulman du nord, passant ses journées à regarder la télévision ou à visionner des vidéo cassettes. Après trois ans, son hôte l'aurait emmené avec lui en Europe. A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un certificat de nationalité ivoirienne, une attestation d'identité, un acte de notoriété, et un écrit de E._______, demeurant à K._______, au quartier L._______, avec une photocopie de sa carte d'identité. Dans son écrit du 24 août 2007, celui-ci confirmait l'assassinat des parents du requérant un soir de 2003 à leur domicile de N._______, un quartier de K._______. B. Par arrêt du 2 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision précitée de l'ODM, considérant qu'un examen prima facie des allégations du recourant ne permettait pas d'affirmer qu'elles étaient manifestement sans fondement. C. Par décision du 29 août 2008, cette autorité a alors rejeté la demande d'asile de A._______ motifs pris que contraires à toute logique et sans substance, ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'ODM n'a en effet pas jugé crédible le recourant qui a dit ignorer de quelle Page 2

E-6219/2008 faction rebelle son père aurait été membre, qui prétend également que celui-ci n'aurait pas eu d'autre choix que de rejoindre la rébellion parce que de toute façon on y intégrait les gens de force mais que, pour ce qui le concerne, lui-même n'y aurait pas été impliqué à cause de son affaire de taxi, qui dit enfin ne connaître d'Abidjan que le quartier de M._______ où était sise la maison dont il ne serait jamais sorti pendant trois ans. Pour l'ODM, cela aurait-il été véritablement le cas que cette occupation aurait quand même dû permettre au requérant de connaître un tant soit peu la capitale ivoirienne et de relater plus en détail les événements survenus en 2004 à K._______ car le fait, pour le requérant, de pouvoir dire que deux factions rebelles s'étaient affrontées à K._______ et d'être capable d'en nommer, au demeurant de manière imprécise, les chefs ne lui conférait guère de crédibilité ; en effet, ces événements avaient été médiatisés à un point tel qu'on ne pouvait pas ne pas en savoir au moins quelque chose. Enfin, ses explications tardives pour justifier son mutisme au sujet de l'identité de son protecteur à Abidjan qu'il voulait protéger n'emportaient pas la conviction car rien ne l'empêchait de les avancer spontanément lors de ses auditions déjà. De même, l'ODM n'a pas jugé les moyens du requérant propres à lever les invraisemblances de son récit. L'autorité administrative n'a ainsi vu dans le témoignage de E._______ du 24 août 2007 qu'un écrit de complaisance sans valeur probante surtout que son auteur y situait l'assassinat des parents du requérant un soir de 2003. L'ODM a aussi relevé que d'après les coordonnées figurant sur l'acte de notoriété du 27 août 2007 produit en cause, l'un des témoins présents lors de l'établissement de ce document était un frère du recourant qui avait pourtant déclaré ne pas en avoir. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant de même que l'exécution de cette mesure jugée entre autres raisonnablement exigible eu égard à l'évolution favorable de la situation en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan et dans sa périphérie, depuis l'Accord de paix global du 4 mars 2007, eu égard aussi au fait qu'il ne ressortait de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer un risque pour le recourant en cas de renvoi. Jeune, au bénéfice d'une formation en gestion commerciale, célibataire, sans charge de famille, celui-ci n'a pas allégué de problème de santé ; en outre il a déjà longuement séjourné à Abidjan. L'ODM a ainsi estimé qu'en cas de retour dans la capitale ivoirienne, le requérant devrait Page 3

E-6219/2008 être à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation, au besoin avec le soutien de son frère. D. Dans son recours interjeté le 29 septembre 2008, A._______ fait d'abord grief à l'ODM d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée et d'un déni de justice formel. En effet, selon le recourant, du moment que dans l'arrêt du 2 juillet 2008 il est dit que ses allégations ne sont manifestement pas sans fondement, l'ODM ne pouvait pas se limiter à redire de ses allégations qu'elles sont invraisemblables sans examiner attentivement au préalable celles concernant son père, un chef de la faction rebelle d'"H. I.", assassiné avec sa mère en 2004 à K._______, contrôlée alors par G._______, et celles concernant sa situation à Abidjan en 2007 en tant que "Nordiste", qui en outre est fils d'un chef rebelle. Par ailleurs, dans la mesure où les factions rebelles enrôlaient de force des gens et non pas tous ceux qui se trouvaient dans leur zone d'influence, le recourant ne voit pas de contradiction dans le fait que l'une d'elles ait plus ou moins intégré son père de force dans ses rangs mais pas lui. Il laisse aussi entendre qu'il n'a pas d'emblée donné le nom de celui qui l'aurait emmené de K._______ à Abidjan puis hébergé chez lui pendant près de trois ans et enfin accompagné en Europe parce qu'il craignait que les autorités suisses n'utilisent cette information au détriment de son protecteur. De même, dans la situation qui était la sienne à Abidjan, il maintient qu'il ne pouvait pas connaître de la capitale plus que ce qu'il en a dit. Enfin, si l'on se réfère à ses déclarations telles que consignées en page 5 du procès-verbal de son audition du 12 juillet 2007, il lui apparaît que contrairement à ce qu'en pense l'ODM, il n'est pas si ignorant de la situation de son pays. Le recourant fait aussi grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. En effet, malgré l'amélioration de la situation en Côte d'Ivoire, un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 juillet 2008, auquel renvoie le recourant, fait état d'éclats de violence persistants dans le pays et de difficultés à faire respecter aux Forces Nouvelles les termes de l'Accord d'Ouagadougou. Le processus de désarmement et de démantèlement des milices n'a ainsi toujours pas pu être effectué. Ce rapport dénonce aussi la persistance de graves violations des droits de l'homme ainsi qu'un ancrage très partial des principes d'un Etat de droit, surtout dans le Nord du pays. En juillet 2007 le Haut Commissariat aux Page 4

E-6219/2008 Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) formulait lui aussi déjà des réserves sur les questions de sécurité et sur celle concernant le désarmement des rebelles. Dans sa prise de position, cet organisme soulignait notamment que l'insécurité qui persistait en Côte d'Ivoire et la perception qu'en avaient les réfugiés et les déplacés étaient des obstacles majeurs à leur retour. Enfin, il exhortait les Etats qui avaient accueilli des demandeurs d'asile ivoiriens de faire preuve de retenue et de prudence dans l'examen du caractère exigible de leur renvoi. Vu ce qui précède, le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de ces conclusions, il produit deux nouveaux écrits : un de E._______ du 3 août 2008 et un autre du 6 août suivant de celui qui l'aurait hébergé à Abidjan pendant trois ans puis qui lui aurait permis de quitter le pays. Dans son écrit, E._______ confirme son précédent témoignage du 24 août 2007, sous réserve d'une modification concernant l'année de l'assassinat des parents du recourant. Quant au dénommé F._______, il confirme les déclarations du recourant. Enfin, le recourant conteste avoir un frère. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [(PA, RS 172.021]) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. Page 5

E-6219/2008 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, comme dit plus haut, le recourant fait grief à l'ODM d'un déni de justice formel pour n'avoir pas observé les instructions contenues dans l'arrêt du 2 juillet 2008. En effet, selon le recourant, si, comme l'y obligeait l'arrêt précité, l'ODM avait procédé à un examen ordinaire de ses allégations concernant son père et les risques que lui-même courait à Abidjan en 2007 en tant que "Nordiste", qui en outre est fils d'un chef rebelle, cette autorité n'aurait pu que constater la vraisemblance de ses déclarations. De fait, ce n'est que lorsque le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de la décision de cassation que ceux-ci lient tant le Tribunal que l'ODM. Cet office doit alors procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cette décision (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8.1 et 8.2.). Tel n'est pas le cas ici. En effet, le Tribunal a admis le recours de A._______ du 23 juillet 2007 au motif que ses allégations laissaient entrevoir des indices dont le Tribunal a estimé, sans préjuger de leur valeur par rapport aux conclusions du recourant, qu'ils devaient faire l'objet d'un Page 6

E-6219/2008 examen ordinaire et pas seulement restreint. Le Tribunal n'a toutefois pas défini les modalités de cet examen qu'il revenait à l'ODM de déterminer. Dès lors, se pose uniquement la question de savoir si la réfutation des objections de l'ODM à l'admission de la qualité de réfugié du recourant suffit à rendre vraisemblables les allégations de ce dernier. En l'occurrence, le recourant a d'abord déclaré qu'il ignorait de quelle faction rebelle son père aurait été un chef. A présent, il laisse entendre que son père aurait été l'un des chefs de la faction rebelle de'"H.I". De fait, à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut admettre que le recourant eût pu ignorer de quelle faction rebelle son père aurait été un chef, s'il l'a effectivement été, du moment que les deux vivaient sous le même toit. De même, si son père avait été un proche de I._______, le recourant aurait alors su dire spontanément qui était exactement "H.I."_______, le chef, notoire, des rebelles opposés à l'époque à ceux de J._______. En outre, le recourant se serait véritablement trouvé à K._______ en juin 2004 qu'il aurait aussi su dire les raisons qui avaient amené les factions des deux chefs précités à s'affronter violemment dans cette ville et à Bouaké les 20 et 21 juin. Enfin, il aurait aussi su dire un mot des circonstances particulières dans lesquelles plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, ont péri lors de ces affrontements à K._______. De fait, tout porte à croire que, né à K._______, le recourant était, au moment de son départ, légalement domicilié à Abidjan où demeure actuellement son frère, B._______. En effet, il appert de l'acte de notoriété produit en cause que les parents de ce dernier, soit C._______ et D._______, sont les mêmes que ceux du recourant. En outre, ses parents seraient véritablement décédés dans les circonstances décrites par le recourant qu'on ne voit alors pas ce qui aurait pu empêcher E._______, son correspondant à K._______, qui dit avoir vu leurs dépouilles, d'obtenir une attestation de décès, voire un document officiel certifiant que les parents du recourant étaient bien décédés lors des événements survenus à K._______ en 2004 vu que, peu après, ces événements ont fait l'objet d'une enquête des Nations Unies. Enfin, vu le risque de collusion, le témoignage de F._______ est sans valeur probante ; celui-ci n'a d'ailleurs pas adressé lui-même au recourant son écrit où ne figure pas son adresse. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 7

E-6219/2008 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées sous ch. 3.1, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Page 8

E-6219/2008 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5.5 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, dans un récent arrêt concernant la Côte d'Ivoire, le Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). Dans ces conditions, le Tribunal juge pertinents les motifs retenus en la matière par l'ODM dans sa décision du 29 août 2008 auxquels il renvoie le recourant (cf. let. C i. f.). 5.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Le recourant est en effet en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.7 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 9

E-6219/2008 6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-6219/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie); - au canton de (...) (par lettre simple) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11

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