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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 E-6132/2020

11 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,986 mots·~10 min·3

Résumé

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 4 novembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6132/2020

Arrêt d u 11 décembre 2020 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), et ses enfants, B._______, né le (…), et C._______, né le (…), Géorgie, tous représentés par Mathias Deshusses, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 4 novembre 2020 / N (…).

E-6132/2020 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 12 juillet 2017, par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) et son épouse, D._______, pour euxmêmes et leurs deux enfants mineurs, la décision du 24 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés et à leurs enfants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant l’exécution de cette mesure inexigible en raison de l’état de santé de D._______, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le décès de l’épouse du recourant, le (…), le courrier du SEM du 8 septembre 2020, annonçant l'ouverture d'une procédure de levée de l'admission provisoire et invitant l'intéressé à se déterminer à ce sujet, la prise de position de ce dernier, du 19 septembre 2020 (date du sceau postal), la décision du 4 novembre 2020, par laquelle le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé et de ses deux enfants et a ordonné l’exécution de leur renvoi vers la Géorgie, le recours interjeté, le 3 décembre 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite de dépens, à son annulation, les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire totale qu’il comporte, l’accusé de réception du recours, du 4 décembre 2020,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),

E-6132/2020 Page 3 qu’en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]), que la présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi [RS 142.31]) n'en disposent autrement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que, dans leur recours, les intéressés font valoir en substance que le SEM n’a pas procédé à l’examen de la proportionnalité de la mesure prononcée, en vertu de l’art. 5 al. 2 Cst. (RS 101), raison pour laquelle ils concluent à l’annulation de la décision du 4 novembre 2020, qu’il convient dès lors d’examiner si le SEM devait procéder à un tel examen et, le cas échéant, s’il a omis de le faire, que, conformément à l’art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions d’octroi de l’admission provisoire prévues à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, que, si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (cf. art. 84 al. 2 LEI), que, de jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario ; cf. également le récent arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 [prévu à publication aux ATAF], consid. 3.1),

E-6132/2020 Page 4 qu’il incombe alors à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5 et JICRA 2001 n° 17 consid. 4d), qu’au terme de cet examen, si les conditions d’octroi de l’admission provisoire prévues à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI ne sont plus remplies, dite autorité doit encore procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence, en application du principe de proportionnalité garanti aux art. 5 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEI (cf. arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 précité, consid. 10.4 et 11), qu’en l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les trois conditions cumulatives à l’exécution du renvoi du recourant et de ses deux enfants mineurs étaient remplies en l’espèce, à savoir que cette mesure était désormais licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des alinéas 2 à 4 de l’art. 83 LEI, qu’il appert cependant que l’autorité de première instance n’a pas examiné, de façon séparée, si la levée de l’admission provisoire des intéressés était également conforme au principe de proportionnalité, qu’il ne ressort en particulier pas de la motivation de la décision attaquée que le SEM a effectivement procédé in casu à une pesée des intérêts en présence entre, d’une part, l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant et de ses enfants et, d’autre part, l’intérêt de la poursuite du séjour des intéressés en Suisse, qu’en effet, au terme de son analyse portant sur les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, le SEM s’est contenté d’un simple renvoi à l’art. 96 LEI, utilisant de surcroit une formulation au conditionnel (« De l’avis de SEM, une levée de l’admission provisoire respecterait les dispositions de l’art. 96 LEI »), qu’il sied également de souligner que, dans sa prise de position du 19 septembre 2020, le recourant a en particulier fait valoir que lui et ses enfants sont bien intégrés en Suisse, qu’il bénéficie d’un emploi dans ce pays, que ses deux enfants parlent tous deux mieux le français que leur langue maternelle et qu’ils poursuivent une scolarité brillante en Suisse,

E-6132/2020 Page 5 qu’il ne ressort nullement de la décision entreprise que le SEM aurait tenu compte, dans le cadre d’un examen séparé sous l’angle de la proportionnalité, du degré d’intégration des intéressés en Suisse ainsi que de la situation particulière des enfants, notamment du degré de réussite de leur scolarité et du fait que l’aîné (aujourd’hui âgé de […] ans) a vécu une grande partie de son adolescence – une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, pouvant entraîner une intégration accrue dans un milieu déterminé – en Suisse, qu’il ne peut pas être admis que le SEM aurait, sur ce point, renvoyé implicitement à sa motivation portant sur le critère de l’exigibilité de l’exécution renvoi, étant rappelé que le principe de proportionnalité garanti à l’art. 96 al. 1 LEI ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 précité consid. 4.3 s. et réf. cit), qu’ainsi, en s’abstenant d’examiner, de façon séparée, si la levée de l’admission provisoire des intéressés était conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI), le SEM s’est rendu coupable d’un examen incomplet de la cause et, par là, d’une constatation incomplète, voire inexacte, de l’état de fait pertinent, que compte tenu, d’une part, des mesures d’instruction qui pourraient être requises pour évaluer le degré d’intégration en Suisse des intéressés et, d’autre part, du respect, dans ce contexte, de la garantie d’une double instance, le Tribunal ne peut en l’espèce statuer en réforme, qu’il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée devant être annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu’avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra vérifier la conformité de la levée de l’admission provisoire des intéressés au principe de proportionnalité, en procédant à une pesée des intérêts privés et publics en présence, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal (cf. arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 précité consid. 10.4 ss), qu’il est rappelé que, dans le cadre d’une telle pesée d’intérêts, le SEM doit tenir compte du comportement de l’étranger concerné, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l’Etat d’origine et des difficultés de réinstallation dans

E-6132/2020 Page 6 cet Etat (cf. arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 précité, consid. 10.4), qu’il lui incombera dès lors de prendre en compte, en particulier, l’intérêt supérieur des enfants B._______ et C._______ ainsi que leur situation personnelle en Suisse, notamment leurs âges et leurs degrés de maturité respectifs, la nature de leurs relations avec les personnes qui les soutiennent (proximité, intensité, importance pour leur épanouissement), l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, le degré de réussite de leur scolarité, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans leur pays d'origine, qu’il appartiendra en outre à l’autorité de première instance de procéder aux éventuelles mesures d’instruction complémentaires nécessaires, notamment en ce qui concerne le degré d’intégration des recourants en Suisse, afin de statuer sur la base d’un état de fait complet, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, pour la même raison, ils peuvent prétendre à l’allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 450 francs, à charge du SEM,

E-6132/2020 Page 7 que, compte tenu de ce qui précède, les requêtes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire totale assorties au recours sont devenues sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-6132/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants la somme de 450 francs à titre de dépens. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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