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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2023 E-6131/2020

14 juillet 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,254 mots·~31 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 octobre 2020

Texte intégral

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Cour V E-6131/2020

Arrêt d u 1 4 juillet 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Constance Leisinger, Deborah D'Aveni, juges, Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et leur enfant, C._______, né le (…), Iran, représentés par Maryam Taghavi Shavazi, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 octobre 2020 / N (…).

E-6131/2020 Page 2 Faits : A. Le 27 décembre 2018, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissants iraniens, ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant. B. La consultation du système central d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé que les intéressés s’étaient vu délivrer, le (…) mars 2017, par le consulat de Suisse à Téhéran, un visa Schengen pour une "visite familiale/amicale", valable du (…) mars au (…) juin 2017. Le (…) avril 2018, un second visa Schengen, valable du (…) juin au (…) septembre 2018, leur a été délivré par le même consulat et pour le même motif. Dans ce cadre, ils ont présenté des passeports iraniens à leurs noms, établis le (…) 2014 pour la prénommée et le (…) 2016 pour le prénommé. Il ressort également des investigations menées par le SEM que l’intéressée a obtenu deux autres visas, toujours pour le motif indiqué précédemment, de la part des autorités françaises et suisses en 2014, respectivement 2016. C. C.a Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 9 janvier 2019, puis plus particulièrement sur leurs motifs d’asile, les 5 et 6 octobre 2020, les intéressés ont déclaré être de confession musulmane et originaires de D._______. Ils se seraient mariés dans cette ville, le (…) 2017, mais n’auraient pas organisé de fête, préférant donner l’argent destiné à celle-ci à un ami dont l’enfant souffrait d’un cancer. Le (…) mars suivant, ils auraient rejoint la Suisse afin de rendre visite à la sœur et à la mère de l’intéressée, la première ayant obtenu un titre de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, en 2014, et la seconde s’étant vu octroyer l’asile dans ce pays par décision du (…) 2015. Durant leur séjour, la mère de l’intéressée, E._______, leur aurait organisé une fête surprise de mariage sur la terrasse de l’Eglise F._______ à G._______. Au cours de cette célébration, l’un des invités, un prêtre à la retraite, aurait dit quelques mots et prononcé une prière pour eux. Les intéressés auraient ensuite passé deux jours en Italie, avec l’argent reçu lors de cette fête, avant de regagner l’Iran, où ils auraient appris quelques mois plus tard qu’ils attendaient un enfant. Lors d’une fête organisée pour la découverte du sexe de leur bébé, le frère de l’intéressé, qui ne pouvait pas avoir d’enfant avec son épouse,

E-6131/2020 Page 3 leur aurait annoncé qu’il souhaitait désigner leur futur fils comme son héritier. Son épouse aurait très mal pris la nouvelle. Le (…) juin 2018, les intéressés auraient pris l’avion au départ de Téhéran pour que la recourante puisse bénéficier du soutien de sa mère durant les dernières semaines de sa grossesse. Après la naissance de leur fils, le (…) 2018, l’intéressée aurait souffert d’une dépression post-partum. Son mari aurait, quant à lui, découvert qu’il souffrait d’un diabète de type 1 nécessitant quatre injections d’insuline par jour. S’agissant de leurs motifs d’asile, les intéressés ont déclaré, pour l’essentiel, que le recourant avait reçu un appel de son frère en décembre 2018, lui demandant s’il avait organisé une fête de mariage dans une église. Surpris, l’intéressé lui aurait demandé comment il avait obtenu cette information. Son frère lui aurait alors expliqué qu’après avoir appris qu’il comptait faire cadeau d’un terrain à son neveu, son épouse lui avait montré des photographies ainsi qu’une vidéo de leur fête de mariage célébrée en Suisse sur son téléphone et lui avait indiqué être prête à tout pour l’empêcher de léguer toute sa fortune au fils d’apostats. Quelques jours plus tard, l’intéressée aurait reçu un appel de son père l’informant que les autorités avaient cherché à obtenir des informations sur l’endroit où ils se trouvaient, elle et son mari, ainsi que sur les raisons pour lesquelles leur voyage à l’étranger était si long. Une de ses amies, qui avait accepté de s’occuper de leurs plantes durant leur absence, aurait également été interrogée par l’Etelaat à leur sujet après avoir demandé la permission de quitter le pays pour se rendre en Thaïlande, permission qui lui aurait été refusée. Craignant d’avoir été dénoncés par leur belle-sœur aux autorités iraniennes et, partant, d’être considérés par celles-ci comme des apostats, les intéressés ont déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses, le 27 décembre 2018. Fin janvier 2019, le recourant aurait à nouveau été contacté par son frère, qui l’aurait informé qu’il avait été interrogé par les autorités à son sujet ainsi que sur les raisons pour lesquelles il n’était pas encore rentré en Iran. En février 2019, le père de la recourante et sa sœur seraient venus passer trois mois en Suisse, sa sœur souhaitant également accoucher de son premier enfant auprès de leur mère. Le jour de leur retour en Iran, l’appartement de leur père aurait été cambriolé (des documents, un fer à repasser, un sac contenant des ustensiles ainsi que deux duvets auraient notamment été subtilisés). Les recourants suspecteraient des membres de l’Etelaat d’en être à l’origine. La sœur de la recourante aurait reçu la visite

E-6131/2020 Page 4 de personnes se disant membres du service de renseignement quelques jours plus tard. Après lui avoir posé des questions sur les intéressés, elles lui auraient confisqué son ordinateur, son téléphone portable et sa carte mémoire. L’intéressée a encore ajouté que, suite au départ de sa mère d’Iran, elle avait été interrogée à plusieurs reprises par les autorités. Entre 2014 et 2018, elle n’aurait cependant plus eu de contact avec celles-ci et aurait été autorisée, sur invitation de sa sœur, à se rendre en Suisse plusieurs fois, sans rencontrer de difficultés, que ce soit au moment de son départ ou à son retour en Iran. C.b A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont notamment produit, en original, leurs passeports iraniens ainsi que leur livret de mariage et, sous forme de copies, divers documents en lien avec leurs études respectives et la réservation de leurs billets d’avion. Ils ont également produit la copie d’une plainte ainsi qu’un rapport de police du (…) ([…]) relatif à un cambriolage survenu chez le père de l’intéressée ainsi que divers extraits tirés d’internet concernant la situation en Iran. Ils ont également déposé plusieurs rapports médicaux en lien avec l’accouchement de l’intéressée en Suisse et l’état de santé de l’intéressé, ainsi que plusieurs photographies de leur fête de mariage en Suisse, sur lesquelles ils posent en tenue de mariés devant et dans une église ainsi qu’à l’occasion d’un apéritif organisé sur la terrasse de celle-ci. D. Par décision du 30 octobre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions énoncées à l’art. 3 LAsi, a rejeté leur demande d'asile, leur a dénié la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 2 décembre 2020, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

E-6131/2020 Page 5 A l’appui de leur pourvoi, ils ont produit plusieurs documents, notamment des rapports médicaux ainsi que des articles concernant la pénurie d’insuline en Iran, en particulier dans la province de D._______, et les traitements réservés par les autorités aux ressortissants iraniens soupçonnés d’apostasie. F. Par décision incidente du 16 décembre 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants. Par ordonnance du 20 décembre suivant, elle a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. G. Par décision du 12 mars 2021, le SEM a annulé les points 4 et 5 de sa décision du 30 octobre 2020. Il a constaté que l’exécution du renvoi des intéressés n’était pas raisonnablement exigible, compte tenu de la situation médicale du recourant, et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. H. Par ordonnance du 18 mars suivant, la juge instructeur a invité les recourants à lui faire savoir s’ils entendaient maintenir ou non leur recours en tant qu’il portait sur la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ce qu’ils ont confirmé par courrier du 6 avril suivant. I. Invité à se déterminer sur les points du recours encore litigieux, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 21 avril 2021. Il a en particulier relevé que les griefs formels invoqués dans le recours, en particulier concernant la tenue, le déroulement et les traductions des auditions n’étaient pas de nature à modifier son point de vue. Une copie de cette réponse a été transmise aux recourants le lendemain. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6131/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et l’ancien art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire par décision du SEM du 12 mars 2021, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront donc examinées. 2. 2.1 Les recourants font valoir que les auditions portant sur leurs motifs d’asile des 5 et 6 octobre 2020 se seraient déroulées dans de mauvaises conditions, ce qui ressortirait également des remarques du représentant de l’œuvre d’entraide (ROE) apportées au terme de celles-ci. Ils estiment en outre que l’état de fait retenu dans la décision attaquée est entaché d’irrégularités liées notamment à des erreurs de traduction. Ce faisant, ils invoquent une violation de leur droit d’être entendu ainsi qu’un établissement inexact des faits, griefs qu’il convient d’examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E-6131/2020 Page 7 2.2 2.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, lequel est applicable en procédure d’asile par renvoi de l’art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l’asile n’en dispose autrement. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). 2.2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, les requérants sont en effet tenus de collaborer à la constatation des faits. 2.2.3 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les recourants soutiennent en substance que les dispositions prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ainsi que

E-6131/2020 Page 8 leurs états de santé respectifs auraient empêché le bon déroulement de leurs auditions, en particulier celle de la recourante, et partant qu’ils auraient été empêchés de s’exprimer sur leurs motifs d’asile dans des conditions adéquates. Dans ce cadre, ils se plaignent d’abord d’inexactitudes dans la retranscription faite de leurs propos par l’interprète. Ces inexactitudes n’auraient pas pu être corrigées par leur représentante juridique non seulement en raison de problèmes techniques rencontrés lors des auditions (mauvaise qualité du son et problème d’affichage d’écran), mais également en raison de l’attitude de l’interprète qui était présent. Ils soutiennent encore avoir été fortement déstabilisés par le fait d’avoir été séparés de leur représentante et répartis dans deux salles différentes, par l’attitude froide et distante de l’auditeur ainsi que par la longue durée de leurs auditions respectives. La recourante se serait d’ailleurs sentie mal durant l’après-midi. Tous ces facteurs auraient empêché leur représentante légale ainsi que le ROE présent de prendre pleinement part aux auditions et, partant, de protéger leurs intérêts. 2.4 La lecture attentive des procès-verbaux d’audition ne permet pas de conclure que les recourants ont été empêchés d’exposer librement leurs motifs d’asile ni qu’ils auraient été déstabilisés par les dispositions de sécurité prises en lien avec la pandémie COVID-19, en l’absence totale d’indice dans ce sens. Il ne ressort en particulier pas des procès-verbaux que l’auditeur aurait été distant, voire indifférent à l’égard des intéressés. Celui-ci semble au contraire s’être montré prévenant. A titre d’exemple, il a invité le recourant en début d’audition à lui indiquer s’il avait besoin de faire une pause pour prendre son insuline (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 5 octobre 2020, R 8). Par ailleurs, au moment de la pause, lorsque la recourante s’est plainte d’une chute de pression, il a mis à sa disposition une salle vide et l’a invitée à prendre le temps qu’il lui fallait avant de poursuivre l’audition (cf. p-v d’audition du 6 octobre 2020, R 106bis). Il s’est ensuite enquis, à deux reprises, de son aptitude à poursuivre l’audition ainsi que la retraduction (cf. ibidem, R 107 et 126). Le fait que le ROE et leur représentante légale n’aient pas pu être présents dans la même salle qu’eux lors de leurs auditions des 5 et 6 octobre 2020 en raison des mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale rendues nécessaires par la pandémie COVID-19 (voir p. 9 Art. 28 du recours ; voir aussi art. 4 à 6 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) ne porte pas non plus à conséquence. Certes, le ROE s’est plaint du fait qu’il ne lui avait ainsi pas été possible d’observer les recourants ni d’analyser les documents qu’ils avaient déposés. Toutefois,

E-6131/2020 Page 9 le Tribunal ne saisit pas en quoi ces éléments seraient essentiels dans le présent cas de figure. En l’absence de plainte sur un quelconque problème de transmission du son, il semble avoir pu entendre les propos tenus par les recourants. La possibilité de poser des questions complémentaires lui a en outre été donnée à plusieurs reprises, possibilité dont il n’a pas fait usage. Quant aux plaintes formulées par la représentante légale à l’égard de la mauvaise qualité du son durant les auditions et, partant, de son impossibilité de comprendre plusieurs des questions-réponses en farsi (cf. page 9 et 10 du recours), la lecture des procès-verbaux d’auditions ne permet pas de les corroborer. Au contraire même, il en ressort que celle-ci a plusieurs fois pris la parole pour formuler des questions complémentaires ainsi que des redites (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2020, R 11, 17 et 102ss et du 6 octobre 2020, R 50, 71 83, 94 et 122 ss), soit autant de facteurs laissant penser qu’elle a pu suivre les auditions correctement. Certes, elle a indiqué dans le recours ne pas avoir osé interrompre l’audition à chaque fois qu’elle ne comprenait pas une réponse ou une question, ce afin de ne pas déstabiliser ses mandants. Ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant pour excuser l’absence de sollicitation de l’auditeur du SEM présent lors de l’audition, étant précisé qu’elle a pu faire corriger plusieurs éléments lors de la relecture du procès-verbal. S’agissant de l’argumentation des recourants en lien avec les prétendues erreurs de traduction faites par l’interprète mandaté par le SEM lors de l’audition de la recourante, ils tombent à faux. L’intéressée, entendue dans sa langue maternelle (le farsi) a déclaré, lors de son audition sur les motifs, avoir bien compris l’interprète et confirmé par sa signature, après relecture du procès-verbal, que celui-ci correspondait à ses propos. A cela s’ajoute qu’elle a eu l’occasion de rectifier toute éventuelle erreur lors de la relecture et a été rendue attentive au fait qu’il était de son devoir de se manifester si ses déclarations n’étaient pas retranscrites de manière conforme et exhaustive, ce qu’elle a d’ailleurs fait au moyen de plusieurs remarques complémentaires et rectifications (cf. p-v du 6 octobre 2020, R 56, 71,81, 89, 91, 94, 109, 112, 115, 124 et 125). Enfin, il ne ressort pas non plus des procès-verbaux que les recourants auraient souffert de la longueur de leurs auditions, les empêchant d’exposer de manière libre et spontanée, l’intégralité des faits les ayant menés à requérir l’asile. Certes, l’audition de la recourante a dû être suspendue pendant une heure en raison d’un malaise. Toutefois, expressément interrogée sur le point de savoir si elle était en mesure de poursuivre l’audition, elle a répondu préférer continuer et a même insisté

E-6131/2020 Page 10 pour que la relecture du procès-verbal ait lieu le jour-même (cf. p-v d’audition du 6 octobre 2020, R 107 et 126). A cela s’ajoute que si les auditions des recourants ont effectivement duré près de huit heures et demie pour le recourant (de 10h40 à 19h10) et 11 heures et quarante-cinq minutes pour la recourante (de 9h45 à 20h45), relectures comprises, celles-ci ont néanmoins fait l’objet de plusieurs interruptions, à savoir cinq pauses chacune (soit un total d’une heure et cinquante minutes pour le recourant et trois heures pour la recourante). La relecture du procès-verbal de la recourante a du reste duré trois heures et dix minutes en raison des nombreuses corrections et ajouts demandés par celle-ci. Dans ces conditions, la durée de leurs auditions n’apparaît pas excessive et aucune prescription formelle relative à leur tenue ne semble avoir été négligée par l’autorité intimée. 2.5 Partant et compte tenu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les auditions des recourants, et en particulier de la recourante, n’auraient pas été conduites de manière adéquate. 2.6 2.6.1 Les recourants soutiennent encore que le SEM aurait procédé à une constatation inexacte de l’état de fait pertinent sur plusieurs points. Ils lui reprochent en particulier d’avoir retenu, à tort, que la mère de la recourante vivait à H._______. De même, il se serait mépris sur les raisons ayant poussé l’intéressée et sa sœur à venir accoucher en Suisse ainsi que sur les agissements de la belle-sœur du recourant, soit le fait qu’elle n’avait pas seulement montré les photographies prises lors de leur fête de mariage à son époux, mais qu’elle les avait également transmises aux autorités iraniennes. Sur ce dernier point, le Tribunal constate que les recourants se livrent principalement à une critique de l’argumentation matérielle de l’autorité intimée et cherchent à substituer leur propre appréciation à celle du SEM. Dans la mesure où un tel argumentaire ressortit principalement au fond de la cause, il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant à ce stade de la procédure. En revanche, revêtent en l’espèce un caractère formel les griefs relatifs aux inexactitudes quant au domicile de la mère de la recourante et aux raisons de son accouchement en Suisse ainsi que celui de sa sœur. Certes, le SEM a retenu de manière erronée que la mère de la recourante vivait à H._______, alors qu’elle réside en réalité à G._______. De même, on peut lui reprocher le fait de ne pas avoir précisé que la recourante et sa

E-6131/2020 Page 11 sœur avaient voulu accoucher en Suisse pour être auprès de leur mère. Cela dit, il s’agit d’éléments secondaires qui n’ont aucune incidence décisive sur l’argumentation développée par l’autorité intimée. Partant, ce constat erroné ou manque de précision ne saurait aboutir, à lui seul, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de l’affaire à l’autorité intimée. Une cassation pour ce motif s’avère d’autant moins justifiée dans le cas d’espèce que les faits en question peuvent dûment être pris en compte dans le présent arrêt. 2.6.2 Il résulte de ce qui précède que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu des requérants (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA). 2.7 Ce faisant, les griefs formels soulevés doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet

E-6131/2020 Page 12 pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a estimé que les recourants n’avaient pas démontré avoir une crainte de persécution objectivement fondée en cas de retour. Il a notamment relevé que s’il ne pouvait être exclu que la recourante et ses proches aient pu faire l’objet de certaines mesures de la part des autorités iraniennes consécutivement à la fuite de sa mère d’Iran en 2012, la dernière mesure dont elle avait fait l’objet remontait à cette année-là. Pour la suite, la recourante avait uniquement signalé des visites qui, dans le contexte général, lui semblaient suspectes. Il en a dès lors conclu qu’elle n’était pas dans le collimateur des autorités en raison des faits reprochés à sa mère, reconnue réfugiée en Suisse. Le fait que la recourante, son père ainsi que sa sœur aient pu voyager entre l’Iran et la Suisse à plusieurs reprises, après 2012, sans rencontrer de problèmes particuliers à leur retour en Iran, tendait à confirmer cette appréciation. Le SEM a ensuite en substance considéré qu’il n’était pas vraisemblable que les recourants soient dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de la fête de mariage qu’ils avaient célébrée à l’Eglise F._______ à G._______ en 2017. D’une part, tant leurs explications que les moyens de preuve produits (photographies de leur fête de mariage en Suisse) n’étaient pas de nature à les exposer à des poursuites pour apostasie, la célébration ou le suivi d’aucun rite chrétien ne pouvant en être déduit. D’autre part, la connaissance de ces clichés par les autorités iraniennes ne reposait que sur des suppositions de leur part, nullement étayées par des éléments concrets. La recourante avait dit ignorer si sa belle-sœur avait remis ou non les clichés aux autorités iraniennes et le recourant l’aurait uniquement déduit d’un appel reçu pas son beau-père lui disant que l’Etelaat avait demandé où ils se trouvaient. Concernant les circonstances dans lesquelles sa belle-sœur aurait pu entrer en possession des photographies litigieuses, les explications du recourant s’étaient limitées à des suppositions confuses et superficielles. Le SEM a encore estimé que

E-6131/2020 Page 13 rien ne permettait de faire le lien entre les motifs d’asile invoqués et le cambriolage opéré au domicile du père de la recourante, la visite de l’Etelaat dont aurait fait l’objet sa sœur ou l’interdiction de voyage faite à son amie. A cet égard, le SEM a précisé qu’il semblait illogique que les autorités iraniennes interdisent à cette dernière de voyager, alors que le père et la sœur de la recourante avaient, eux, été autorisés à se rendre légalement en Suisse, pour une durée de trois mois, avant de regagner l’Iran sans encombre. 4.2 Les intéressés contestent cette appréciation, arguant que leur dénonciation aux autorités iraniennes ne se base pas sur de simples suppositions de leur part, mais bien sur les déclarations du frère du recourant, lesquelles avaient été confirmées par des actes concrets, notamment l’appel passé par les autorités iraniennes au père de la recourante ainsi que l’interdiction faite à leur amie de voyager. Ils reprochent par ailleurs au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en compte l’ensemble des éléments du dossier pour examiner les conséquences qu’une telle dénonciation auraient pour eux en Iran et, plus particulièrement, le fait que les photographies laisseraient présupposer un crime d’apostasie de leur part, mais également qu’elles les montreraient aux côtés de la mère de la recourante, soit une personne considérée comme opposante politique et recherchée par les autorités. Partant, compte tenu de leur historique familial et de la transmission des photographies de leur fête de mariage aux autorités, les recourants estiment que leur crainte d’être soumis à de graves châtiments à leur retour en Iran est objectivement et subjectivement fondée. 5. 5.1 Dans leur recours, les intéressés reviennent d’abord sur le profil et le parcours professionnel de E._______ (mère de la recourante), laquelle aurait été active pour les droits des femmes en Iran. Ils rappellent que cette dernière a obtenu l’asile en Suisse et que, suite à sa fuite d’Iran, sa famille a subi des pressions. La recourante aurait notamment fait l’objet d’interrogatoires par les autorités iraniennes en 2008, puis en 2012. Lors de ce deuxième interrogatoire, elle aurait été contrainte de signer une feuille blanche, à défaut de quoi elle n’aurait pas eu le droit de partir. A cet égard, le Tribunal relève que s’il ne saurait être exclu que la recourante ait pu subir certaines pressions de la part des autorités compte tenu du profil engagé de sa mère, elle n’a cependant, à en suivre ses déclarations, jamais été personnellement persécutée pour ce motif. Elle n’a

E-6131/2020 Page 14 plus été interpelée par les autorités après son dernier interrogatoire, en 2012, et a pu, plus tard, effectuer différents séjours touristiques en Europe entre 2014 et 2017 sans être inquiétée par les autorités iraniennes. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la recourante n’était pas, au moment de son départ définitif d’Iran en juin 2018, dans le collimateur des autorités de son pays en raison des problèmes précédemment rencontrés par sa mère. 5.2 Par ailleurs, le Tribunal estime que les recourants n’ont pas établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victimes d’une persécution future en Iran. Leur crainte d’avoir été dénoncés par leur belle-sœur aux autorités iraniennes pour les motifs décrits apparaît en effet peu crédible. Ainsi, même à admettre que leur belle-sœur leur en voulait parce que son époux envisageait de léguer un terrain à leur fils et qu’elle les jalousait, il apparaît pour le moins étonnant qu’elle choisisse une solution aussi radicale que la dénonciation de leur fête de mariage à l’Etelaat. Par ailleurs, leurs allégations sur la manière dont leur belle-sœur se serait procuré les vidéos et photographies de cet évènement semblent controuvées. Les recourants ont non seulement donné des versions divergentes sur le moment où leur belle-sœur aurait eu connaissance des projets de legs de son mari, mais également sur la manière dont elle l’aurait appris (par son mari durant la fête organisée pour révéler le sexe de l’enfant des recourants ou après avoir trouvé le shenasnameh de ce dernier sur le téléphone de son mari (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2020, R 44 et 46 et du 6 octobre 2002, R 70). Cela dit, indépendamment de la version retendue, il est peu plausible que leur belle-sœur ait trouvé, par pur hasard, lesdites photographies, alors qu’elle fouillait leur appartement apparemment dans le but trouver des preuves attestant des potentielles infidélités de son mari, ce d’autant moins que ces clichés se trouvaient à en suivre le récit des recourants sur un disque dur rangé dans une commode (cf. p. 6 du recours). Le Tribunal relève encore, à l’instar du SEM, que les affirmations des intéressés reposent uniquement sur des dires de tiers et ne sont étayées par aucun élément concret. Aucun début de preuve ne vient en particulier corroborer l’allégué selon lequel leur belle-sœur aurait mis à exécution ses menaces en transmettant les photographies de leur fête de mariage aux autorités iraniennes. Ils ne font que déduire de l’interpellation de deux de leurs proches (père de la recourante et l’une de ses amies), survenues quelques jours après la dispute entre leur belle-sœur et son mari, qu’ils auraient été dénoncés par cette dernière (cf. p-v du 5 octobre 2020, R 89 et du 6 octobre 2020, R 96). Cependant, rien dans leurs déclarations, ni

E-6131/2020 Page 15 dans le contenu des questions prétendument posées à leurs proches ne permet d’arriver à une telle conclusion. Non seulement, la recourante a reconnu ne pas savoir exactement ce que sa belle-sœur avait réellement fait des photographies litigieuses (“Ce qu’elle a fait exactement avec ces photos-là, je ne sais pas” ; “Allez savoir si cela a eu lieu ou pas”, cf. p-v du 6 octobre 2020, R 91 et 96), mais elle a également indiqué que seules des questions sur son lieu de séjour ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas encore rentrée de son voyage avaient été posées à ses proches (cf. p-v d’audition du 5 octobre 2020, R 46 et du 6 octobre 2020, R 71). Or, si les autorités iraniennes nourrissaient de quelconques soupçons sur la possible conversion au christianisme des intéressés, ou les suspectaient d’apostasie, elles n’auraient assurément pas manqué d’interroger leur entourage à ce sujet. Elles auraient eu notamment tout le loisir de le faire lors de l’interrogatoire auquel aurait prétendument été soumis le frère du recourant en janvier 2019 ou durant l’interpellation de la sœur de la recourante à son retour en Iran en mai suivant (cf. p-v du 5 octobre 2020, R 65 et 91 s. ainsi que du 6 octobre 2020, R 83). 5.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, notamment en ce qui concerne les conclusions qui pourraient être tirées par les autorités iraniennes si elles venaient à obtenir les photographies de leur fête de mariage célébrée en Suisse, dès lors qu’elle est suffisamment motivée et dont l’appréciation est conforme au droit. 5.4 Les recourants n’étant pas parvenus à établir la réalité des craintes de persécution future alléguées, leur recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Dans la mesure où les recourants ont partiellement gain de cause (le SEM ayant annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée

E-6131/2020 Page 16 après le dépôt du recours), il y aurait lieu de mettre à leur charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de son dépôt et que les intéressés sont indigents, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Il est donc statué sans frais. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause en matière d'exécution du renvoi, les recourants ont droit à une indemnité réduite à titre de dépens se montant à la moitié des frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie d’arrêter cette indemnité ex aequo et bono à un montant de 850 francs, taxes et frais compris.

(dispositif : page suivante)

E-6131/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM versera aux recourants la somme de 850 francs à titre de dépens partiels. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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