Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6118/2014
Arrêt d u 2 9 octobre 2014 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…), B._______, née le (…), Nigéria, recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N (…).
E-6118/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante) et sa fille, B._______, le 29 juin 2014, le procès-verbal de l'audition de la recourante, le 17 juillet 2014, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes duquel celle-ci a, en substance, déclaré être de nationalité nigériane et venir de C._______, en être partie en octobre 2001, s'être rendue en Espagne en mai 2002, y avoir eu son enfant en (…), en être partie le 28 juin 2014 et être arrivée en Suisse avec sa fille le lendemain via D._______, le droit d'être entendu conféré le même jour à la recourante, laquelle, à la question de savoir si elle craignait de retourner en Espagne, a dit être inquiète pour la survie de sa fille car les deux y devraient à nouveau dormir dans la rue et elle n'aurait pas de quoi la nourrir, la demande d'informations de l'ODM du 23 juillet 2014 aux autorités espagnoles sur le statut des intéressées en Espagne et sur la date de leur dernier contact avec les autorités de ce pays, la réponse des autorités espagnoles du 25 août 2014, dont il ressort que la recourante a été déboutée de sa demande d'asile déposée en Espagne en 2002, qu'elle a été ultérieurement détenue dans ce pays pour séjour illégal, qu'elle n'y a jamais obtenu de permis de résidence et que son dernier contact avec les autorités locales remontait au 2 septembre 2010, la requête aux fins de reprise en charge des intéressées, adressée par l'ODM le 27 août 2014 aux autorités espagnoles et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la décision du 8 octobre 2014, notifiée le 16 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressées vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
E-6118/2014 Page 3 le courriel du 13 octobre 2014 aux autorités espagnoles, dans lequel l'ODM a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire à sa requête du 27 août précédent, et donc la compétence de l'Espagne pour l'examen de la demande d'asile, la réponse du 14 octobre 2014 par laquelle les autorités espagnoles ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante et sa fille en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, le recours interjeté, le 21 octobre 2014, contre cette décision, l'ordonnance du 28 octobre 2014 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des intéressées,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et pour sa fille (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
E-6118/2014 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
E-6118/2014 Page 5 que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, la compétence de l'Espagne pour connaître de la demande d'asile des intéressées est donnée et n'est pas contestée, que l'Espagne est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu' au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est par conséquent présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directives européennes d'accueil et de procédure), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a toutefois pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
E-6118/2014 Page 6 entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'aussi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi CourEDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela ne dispense pas pour autant d'examiner individuellement chaque cas d'espèce et de renoncer éventuellement au transfert en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, il n'y a rien au dossier de la recourante qui permettrait d'admettre que le traitement, par les autorités espagnoles, de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que la décision de renvoi de l'Espagne ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, que la recourante ne le prétend pas, que les autorités espagnoles ont d'ailleurs expressément accepté de la prendre en charge avec sa fille, que la recourante pourra dès lors faire valoir d'éventuels nouveaux éléments qui s'opposeraient à son renvoi dans son pays d'origine, qu'il n'y a ainsi pas de raison sérieuse, en l'état des connaissances du Tribunal et des circonstances du cas d'espèce, de mettre en doute l'application par l'Espagne de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er rdécembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, directive "Procédure"], que, cela dit, entendue sur ses éventuelles objections à son transfert, la recourante a dit craindre pour la survie de sa fille car les deux risquaient de se retrouver à la rue et elle-même n'aurait pas de quoi nourrir son enfant,
E-6118/2014 Page 7 que, dans son recours, l'intéressée demande uniquement qu'on lui laisse achever un traitement médical qu'elle suivrait actuellement en Suisse et qu'on laisse également sa fille terminer son année scolaire, qu'elle sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la recourante n'a toutefois pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Espagne, elle y serait personnellement exposée à un risque réel que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, qu'il y a lieu de relever qu'à partir de 2002, elle se trouvait illégalement en Espagne, qu'elle ne peut rien reprocher aux autorités de cet Etat, lesquelles, depuis 2010 en tous les cas, n'étaient plus censées savoir qu'elle se trouvait toujours sur le territoire national, qu'en outre, cette situation ne l'a pas empêchée d'avoir un domicile officiel à E._______, les dix-huit mois qui avaient précédé son départ en Suisse, grâce au soutien d'une œuvre d'entraide, qu'au moment de leur départ, sa fille aurait aussi été scolarisée à E._______, qu'elle-même aurait suivi des cours de couture ponctués d'un certificat de capacité, qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre et à celui de sa fille ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que l'intéressée ne prétend d'ailleurs plus encourir dans son recours - n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
E-6118/2014 Page 8 HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que son transfert vers ce pays avec sa fille n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'interrogée sur son état de santé, la recourante a prétendu qu'en 2002, des analyses sanguines avaient révélé la présence d'une hépatite, qu'ensuite elle "n'avait plus", qu'elle a en définitive déclaré très bien aller et n'être jamais tombée malade, que l'affirmation, dans son recours, selon laquelle elle suivrait actuellement un traitement qu'elle aimerait achever en Suisse n'est étayée d'aucun rapport ou certificat médical, que rien n'indique, au demeurant, qu'elle ne pourrait poursuivre ce traitement en Espagne, qu'il y a lieu de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni par ailleurs aucune raison humanitaire n'est opposable au transfert des recourantes vers l'Espagne, que l'Espagne est ainsi tenue de reprendre en charge la recourante et sa fille aux conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
E-6118/2014 Page 9 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6118/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :