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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2012 E-6094/2012

26 novembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,353 mots·~12 min·2

Résumé

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 20 octobre 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6094/2012

Arrêt d u 2 6 novembre 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Elisa – Asile Aéroport, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ; décision de l'ODM du (…) octobre 2012 / N (…).

E-6094/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant, en date du (…) octobre 2012, à l'aéroport de Genève, la décision incidente, du (…) octobre 2012, par laquelle l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions du recourant, des 25 octobre 2012 et 1 er novembre 2012, la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt du 16 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 9 novembre 2012 contre cette décision, annulé cette dernière pour violation du droit d'être entendu du recourant et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision dûment motivée, le recours déposé le 23 novembre 2012 contre la décision incidente du 20 octobre 2012,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

E-6094/2012 Page 3 qu'il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de l'art. 22 al. 2 et 3 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le refus provisoire de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 108 al. 3 LAsi), que l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation du lieu de séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108 al. 4 LAsi), que, présenté dans les délais précités et dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 22 LAsi, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte ses données personnelles et relève ses empreintes digitales et le photographie ; qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté (al. 1), que l'office fédéral vérifie ensuite si, en vertu des dispositions des accords d'association au système Dublin, la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile (al. 1bis), qu'en vertu de l'al. 1ter de cette même disposition, il autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2002 (règlement Dublin II) pour mener la procédure d'asile et que le requérant semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b), que, selon l'art. 11a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il peut également autoriser l'entrée en Suisse lorsque le requérant d'asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse (let. a) ou lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement Dublin II et que le requérant

E-6094/2012 Page 4 d'asile ne s'est pas rendu directement de son Etat d'origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi et qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder (let. b), que, s'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'art. 22 al. 1 LAsi, et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée (art. 22 al. 2 LAsi), que, lorsque l'ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat (art. 22 al. 3 LAsi), que le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande, que les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément et que le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé et qu'il doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22 al. 4 LAsi), que la personne concernée peut être retenue à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours (art. 22 al. 5 LAsi), que, selon l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let a) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b), que, selon l'art. 23 al. 2 LAsi, la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande et que, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton, que l'assignation à l'aéroport est la règle dans les cas de demandes d'asile présentées à l'aéroport, lorsque la procédure peut être menée à terme rapidement et la décision finale, si elle est négative, mise en œuvre dans le délai maximal de 60 jours précité, qu'en principe, l'ODM doit assigner le requérant d'asile à un canton uniquement lorsqu'il apparaît que la procédure d'asile risque de durer plus de 20 jours avant qu'une décision de première instance ne soit

E-6094/2012 Page 5 rendue, par exemple si de longues investigations sont nécessaires ou encore lorsqu'il appert que la demande sera probablement acceptée (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile […], in FF 2002 [45] p. 6366s), que le recourant fait valoir en l'occurrence que le délai de 20 jours est dépassé puisque l'ODM n'a pas été en mesure de notifier une décision correctement motivée dans ce délai, et qu'en conséquence l'ODM doit lever la décision d'assignation à l'aéroport, que ce raisonnement ne saurait être suivi, qu'en effet, force est de constater que la décision de l'ODM, du 2 novembre 2012, a bien été notifiée dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi, que l'ODM a mené diligemment la procédure, dans le sens qu'il a procédé aux mesures d'instruction indispensables, et a rendu sa décision dans le respect du délai légal, que le fait que la décision a été annulée sur recours ne modifie pas ce constat, que la décision de l'OM a été annulée parce que sa motivation était imprécise voire incomplète, ce afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, et non pour qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, que l'ODM devrait donc être à même de rendre très rapidement une nouvelle décision, dûment motivée, et est tenu de le faire, que, dans la mesure où sa décision intervient incessamment, et dans l'hypothèse où son dispositif est le même que celui de la première décision, il devrait demeurer suffisamment de temps, compte tenu du délai de recours et du délai dans lequel le Tribunal devrait statuer sur un éventuel recours (cf. art. 109 al. 2 LAsi), pour que l'on puisse affirmer que la décision pourrait être exécutée dans le délai de 60 jours, en cas de rejet d'un éventuel recours, que ce délai maximal de 60 jours intègre dans son calcul un laps de trente jours pour la mise en œuvre de la décision (cf. Message précité, p.6366s), prévu de manière suffisamment large pour couvrir les situations où les démarches nécessaires prennent plus de temps en raison de

E-6094/2012 Page 6 l'existence d'un seul vol régulier par semaine et du risque d'annulation de ce vol ou encore pour d'autres raisons (voir aussi ancien art. 23 al. 4 i.f. LAsi dans sa teneur du 26 juin 1998), qu'en l'occurrence, il appert que le recourant est en possession des documents utiles de sorte que, le cas échéant, son retour à l'aéroport d'embarquement, voire son rapatriement dans son pays d'origine, devrait pouvoir, en cas de rejet définitif de sa demande, être organisé rapidement, de sorte qu'il est prévisible que l'assignation à l'aéroport n'excédera pas 60 jours, que le recourant soutient encore qu'il doit être mis fin à l'assignation à l'aéroport dès lors que la Suisse est compétente pour examiner sa demande d'asile et qu'il a rendu vraisemblable ses motifs de fuite, que cet argument ne saurait non plus être soutenu, qu'encore une fois il sied de rappeler que l'assignation à l'aéroport est la règle dans les cas de demandes d'asile présentées à l'aéroport, lorsque la procédure peut être menée à terme dans le délai légal, que, certes, comme dit plus haut, l'ODM doit attribuer le requérant à un canton non seulement lorsqu'il appert que la procédure en vue d'établir les faits risque de durer trop longtemps, mais également lorsqu'il appert que la demande sera probablement acceptée, que, toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il appert de sa première décision que l'ODM a contesté la pertinence des faits invoqués et même, dans une certaine mesure, mis en doute leur vraisemblance, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt du Tribunal du 16 novembre 2012, que l'assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée par des buts légitimes d'intérêt public, qu'il n'est, certes, pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus justifiée (cf. art. 108 al. 4 LAsi a contrario , cf. également Message précité p. 6366),

E-6094/2012 Page 7 qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de telles circonstances sont remplies, que le recourant n'invoque d'ailleurs pas de telles circonstances personnelles, qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être confirmée, que toutefois il convient d'impartir à l'ODM un délai pour rendre une nouvelle décision dûment motivée, au-delà duquel l'assignation ne serait plus justifiée compte tenu des considérants qui précèdent, qu'ainsi, compte tenu des différents délais (délai de recours, délai de traitement par l'autorité de recours et laps de temps prévisible pour l'exécution d'une éventuelle décision négative si celle-ci devait être confirmée) et compte tenu du fait que le délai maximal de 60 jours arrive à échéance le (…) décembre 2012, ce délai pour le prononcé de la décision est en l'espèce fixé au 28 novembre 2012 au plus tard, que, passé ce délai et en l'absence d'une décision de l'ODM, le maintien de l'assignation à l'aéroport n'apparaîtra plus comme justifié, de sorte que celle-ci devra être levée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le sens des considérants, que ce prononcé est de la compétence du juge unique (cf. art. 111 let. c LAsi), que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'il sied cependant d'y renoncer, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet,

(dispositif page suivante)

E-6094/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans le sens des considérants. 2. Il est imparti à l'ODM un délai échéant au 28 novembre 2012 au plus tard pour statuer sur la demande d'asile du recourant, faute de quoi son assignation à l'aéroport ne pourra plus être maintenue. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au SARA.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

E-6094/2012 — Bundesverwaltungsgericht 26.11.2012 E-6094/2012 — Swissrulings