Cour V E-6086/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 6 octobre 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juillet 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6086/2006 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 juin 2006, la décision du 28 juillet 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 août 2006, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente de la CRA du 19 septembre 2006, la détermination du 4 septembre 2009, au terme de laquelle l'ODM a reconsidéré sa décision et prononcé l'admission provisoire du recourant, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) Page 2
E-6086/2006 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), et que, présenté dans le délai (cf. art. 50 PA dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressé, d'ethnie albanaise, originaire de B._______, près de Pejë, a déclaré avoir été témoin du meurtre de deux personnes d'une localité voisine par trois inconnus entre novembre et décembre 2005, qu'aperçu par l'un de ceux-ci, il aurait pris la fuite, que le temps passant, il aurait fini par parler de cet événement à ses amis, qu'en janvier 2006, trois inconnus l'aurait appréhendé sur un parking et l'aurait enjoint de garder le silence sur le meurtre dont il avait été le témoin, qu'en guise d'avertissement, il aurait reçu un coup de couteau dans le ventre, ce qui lui aurait valu d'être hospitalisé dix jours durant, qu'à son retour d'hôpital, il serait resté trois semaines chez lui sans oser sortir, puis se serait rendu chez un oncle, en Albanie, où il aurait séjourné quatre mois, Page 3
E-6086/2006 que, grâce au soutien financier d'un proche, il aurait pu rejoindre la Suisse en juin 2006, que cela dit, les événements invoqués par le recourant pour motiver sa demande ne remplissent manifestement pas les conditions exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, leur origine ne peut être mise en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé, mais avec des infractions du droit commun, sur les circonstances desquelles les autorités kosovares sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à ouvrir des poursuites pénales, qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi que les autorités en charge de la sécurité au Kosovo ne lui auraient pas offert la protection nécessaire, s'il s'était adressé à elles, à l'époque des faits, ce d'autant moins qu'il prétend avoir eu des contacts privilégiés avec les membres du contingent italien de la KFOR (Kosovo Force), qu'au demeurant, le récit qu'il a livré des événements qui l'auraient contraint à l'exil est confus et dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, partant invraisemblable, qu'ainsi, l'intéressé n'a été capable ni de situer la date exacte du double meurtre dont il prétend avoir été témoin ni de fournir des éléments un tant soit peu concrets et précis sur les auteurs, les victimes du drame, pas plus, d'ailleurs que sur les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que, selon ses propres dires, celle-ci aurait été couverte par tous les médias albanais, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, Page 4
E-6086/2006 que, s'agissant de l'exécution de cette mesure toutefois, l'ODM a reconsidéré sa décision en date du 4 septembre 2009 et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de la dégradation de son état de santé, rendant ainsi sans objet le recours portant sur ce point, que s'avérant manifestement infondé sur les questions touchant à la qualité de réfugié, à l'asile et au renvoi dans son principe, le recours peut être rejeté par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et être sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant devant être compensé avec l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.-, effectuée en date du 2 octobre 2006, le solde est restitué au recourant, que, s'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressé a eu gain de cause, l'autorité de première instance ayant reconsidéré sa décision en la matière, que cela dit, il n'y a pas lieu de lui accorder de dépens, dès lors qu'il n'était pas représenté dans le cadre de son recours et n'a pas assumé des frais importants pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 5
E-6086/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Les frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec celui de Fr. 600.- déjà versé à titre d'avance de frais. Le solde d'un montant de Fr. 300.- est, dès lors, restitué au recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6