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Bundesverwaltungsgericht 29.11.2023 E-6064/2023

29 novembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,558 mots·~13 min·3

Résumé

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 3 octobre 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6064/2023

Arrêt d u 2 9 novembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 octobre 2023 / N (…).

E-6064/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 août 2023, le mandat de représentation signé, le 17 août 2023, par le prénommé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, le procès-verbal de son audition du 22 septembre 2023 sur ses motifs d’asile, les moyens de preuve produits par l’intéressé au cours de la procédure, le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique, le 29 septembre 2023, la prise de position succincte de celle-ci du même jour, la décision du 3 octobre 2023, notifiée à la même date, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’acte du 11 octobre 2023 de résiliation du mandat de représentation de l’intéressé par Caritas Suisse, le recours du 2 novembre 2023 (date du sceau postal) interjeté contre la décision du 3 octobre précédent, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire qu’il comporte, la décision incidente du 8 novembre 2023 rejetant ces requêtes et impartissant à l’intéressé un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

E-6064/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’en l’occurrence, lors de son audition, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à B._______ avec ses parents, son frère et ses trois sœurs, qu’en 2011, plusieurs hommes de sa famille se seraient retrouvés au milieu d’une fusillade opposant les familles C._______ et D._______, au cours de laquelle deux de ses oncles auraient été tués, qu’un membre de la famille C._______ aurait également perdu la vie, que, selon le recourant, les D._______ seraient responsables de ce crime, mais auraient fait en sorte qu’un de ses oncles soit accusé du meurtre,

E-6064/2023 Page 4 que cet oncle aurait été placé en détention en juin 2011 (cf. documents produits par l’intéressé ainsi que le procès-verbal [pv] de son audition du 22 septembre 2023, R62), que depuis lors, sa famille serait menacée de mort par la famille C._______ qui voudrait se venger, que ce conflit aurait impliqué pour le recourant de vivre caché et sans amis, d’arrêter de fréquenter le lycée (bien qu’il ait poursuivi ses études par correspondance) et, en 2019, de s’établir avec sa famille à Istanbul, qu’il aurait pu y reprendre une vie plus normale, terminé le lycée et travaillé dans une bijouterie, activité qui lui aurait procuré un revenu confortable, qu’en janvier ou février 2023, alors qu’il était en congé, un inconnu l’aurait recherché dans cette bijouterie, ce qui lui aurait fait prendre conscience du danger de mort existant à son encontre, que vivant dans la peur constante d’être tué, il aurait quitté la Turquie légalement par avion, sur conseil de son père, le (…) ou le (…) août 2023, que dans sa décision du 3 octobre 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (intensité insuffisante de la persécution alléguée et possibilité de s’installer dans une autre région du pays) et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé en Turquie, que dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation soutenant qu’il encourt un risque de sérieux préjudices de la part de la famille C._______ sur l’ensemble du territoire turc, qu’il produit, sous forme de copies, des documents (non traduits) en langue turque portant, selon ses explications, sur des procédures ouvertes contre des membres de sa famille en lien avec la fusillade de 2011 ainsi qu’une lettre du maire qui attesterait des dangers pesant sur lui, qu’il se réfère à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 20 avril 2023 ("Turquie: vendetta") exposant les risques pour les membres de familles impliquées dans une vendetta en Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-6064/2023 Page 5 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), qu'en l'espèce, les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que le risque de préjudices allégué, qui a pour origine un conflit interfamilial, ne repose en effet pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, mais relève de la vengeance personnelle de tiers et est de nature strictement privée, que la visite d’un inconnu sur le lieu de travail du recourant, cherchant à savoir s’il travaillait effectivement dans la bijouterie en question, dont il ignore la motivation et si cette visite était en lien avec le conflit familial, ne constitue pas un évènement pertinent au sens de la disposition précitée, que dans son recours, l’intéressé admet lui-même ne jamais avoir reçu de menaces concrètes, que cela dit, tout porte à penser qu’il pourrait requérir, en cas de besoin avéré, l’aide des autorités turques, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),

E-6064/2023 Page 6 qu’il n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques – avec qui il n’aurait jamais rencontré le moindre de problème (cf. audition sur les motifs, R65) – refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, cas échéant, de le protéger contre des menaces ou agressions de tiers, qu’à cet égard, la lettre du maire du village, attestant qu’il est en danger en Turquie, ne conduit pas à une appréciation différente, dans la mesure où cet écrit a très probablement été rédigé à la demande de l’intéressé et ne reflète que l’avis subjectif et sans fondement de son auteur, qu’en outre, l’allégué selon lequel la famille du recourant n’aurait pas pu obtenir d’aide de la police, parce que le frère du véritable assassin de ses oncles serait un policier, ne suffit pas à établir un manque de volonté généralisé des autorités turques de le protéger, d’autant moins que cet homme serait entretemps décédé, qu’à en suivre son récit, ni l’intéressé ni ses proches n’ont été directement en contact avec un membre de la famille C._______ (cf. pv d’audition, R72 s.), étant souligné qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’ils auraient été sérieusement importunés ou menacés par cette famille, que le recourant a pu s’installer à Istanbul, y travailler pendant plusieurs années et y mener une vie normale, ce qui démontre qu’il peut s’installer et poursuivre sa vie dans une autre région que celle de B._______ sans être inquiété, que les moyens de preuve joints au recours ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision querellée, dans la mesure où ils portent, d’après les dires de l’intéressé, sur des faits non contestés (procédures ouvertes contre son oncle paternel et des membres de sa famille en lien avec les crimes commis dans le cadre du conflit interfamilial), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-6064/2023 Page 7 que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le dossier ne contient aucun élément établissant que le recourant risquerait d’être victime de traitements inhumains ou dégradants susceptible de justifier le prononcé de l’admission provisoire, que comme déjà exposé précédemment, il n'a pas établi qu’il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d’une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que l’intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu’étant jeune, en bonne santé et au bénéfice d’un diplôme de fin d’études ainsi que d’une expérience de plusieurs années comme joaillier (création de bijoux, manufacture et moulage), il pourra se réinstaller dans son pays d’origine, où vivent ses parents ainsi que ses frère et sœurs, qui ont une bonne situation, son père ayant notamment pu débourser plusieurs milliers d’euros pour financier son voyage jusqu’en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

E-6064/2023 Page 8 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 15 novembre 2023,

(dispositif : page suivante)

E-6064/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 15 novembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-6064/2023 — Bundesverwaltungsgericht 29.11.2023 E-6064/2023 — Swissrulings