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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2018 E-6042/2016

7 décembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,539 mots·~33 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 août 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6042/2016

Arrêt d u 7 décembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Marisa Pardo, Elisa - Asile, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2016 / N (…).

E-6042/2016 Page 2 Faits : A. Le 13 juin 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 18 juin 2014, et sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 19 mars 2015, A._______, d’ethnie tigrinya, récemment converti à la religion pentecôtiste, a déclaré être né, le (…) 199(…), à B._______ et y avoir vécu jusqu’en 2009. Il aurait ensuite déménagé dans la ville de C._______, dans la région de Gash Barka, avec sa famille. Son père étant décédé alors qu’il était en bas âge, il aurait été contraint d’abandonner sa scolarité en neuvième année afin d’aider sa mère, malade, dans le domaine de l’agriculture. Au mois de (…) 2011, deux soldats et des représentants de l’administration locale se seraient rendus à son domicile afin de lui remettre une convocation pour le service militaire. Le jour même, il aurait été emmené dans un camp à C._______ où il aurait effectué l’entrainement militaire de base pendant trois mois. N’étant encore qu’un enfant, il n’aurait toutefois pas appris à manier les armes. Il aurait ensuite été transféré à D._______ où il aurait travaillé dans les champs et appris à monter la garde pendant deux mois avant d’être emmené dans un camp d’entraînement à E._______, non loin de la ville de F._______, et d’y suivre une formation de trois mois relative au cérémonial militaire dans le cadre des visites officielles. Alors qu’il était affecté à un « check point » dans la ville de G._______, il aurait déserté, en (…) 2011, de peur de devoir effectuer une formation comme « para-commando » dans la marine. Après un bref passage à son domicile à C._______, il aurait quitté son pays et séjourné pendant plusieurs mois au camp de personnes déplacées de H._______ et plus d’une année à Khartoum. Il aurait ensuite gagné la Libye, d’où il aurait embarqué à destination de l’Italie, avant d’arriver en Suisse, le 13 juin 2014. Entendu par le SEM, le 18 juin 2014, sur son âge, l’intéressé, bien qu’il ait maintenu sa qualité de mineur, a été informé qu'il serait désormais considéré comme majeur (né le 1er janvier 1996), dans la mesure où il n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité.

E-6042/2016 Page 3 C. Par décision du 29 août 2016, notifiée le 1er septembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives à son enrôlement au service militaire étaient invraisemblables puisque contraires à des faits notoires. En effet, le service national était obligatoire en Erythrée pour les citoyens âgés de dix-huit ans. Néanmoins, lorsque l’enrôlement se produisait à la suite d’une rafle ou par convocation, le SEM a relevé que, dans la mesure où l’estimation de l’âge pouvait intervenir sur la base de l’apparence physique, il ne pouvait être exclu que certains mineurs soient amenés à faire leur service obligatoire avant l’âge prévu par la loi. Or, l’intéressé était, selon ses déclarations, âgé de 1(…) ans au moment de son recrutement, ce qui n’était pas crédible dès lors qu’il aurait dû revêtir l’apparence d’un enfant. De fait, les autorités militaires ne pouvaient ignorer son âge puisque les représentants de l’administration locale étaient intervenus dans le processus de recrutement. De surcroît, le SEM a observé que ses propos concernant son service militaire étaient demeurés très vagues et évasifs. A titre illustratif, le recourant avait mentionné plusieurs formations sans toutefois parvenir à en préciser le contenu. Amené à relater ses souvenirs ou anecdotes au sein de l’armée, il avait uniquement évoqué des conditions de vie difficiles sans plus d’explications. Enfin, l’intéressé avait déclaré, lors de la première audition, ne pas avoir visité sa mère entre sa désertion et son départ du pays et soutenu le contraire, lors de la seconde. Ensuite, retenant que l’attitude des autorités érythréennes à l’endroit des personnes qui rentrent de l’étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d’une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d’autre part, se sont soustraites à l’obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut par rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d’Erythrée n’étant pas, en soi, déterminante. En l’espèce, au vu de l’invraisemblance des déclarations de A._______ relatives à ses convocations pour le service national et du fait qu’il avait quitté son pays alors qu’il n’était pas en âge de servir, il n’y avait pas lieu d’admettre qu’il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Le SEM a ainsi conclu que le prénommé n’était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée.

E-6042/2016 Page 4 Enfin, dite autorité a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d’un réseau familial au pays. D. Par acte du 30 septembre 2016 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’effet suspensif, de l’assistance judiciaire partielle, subsidiairement, la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant a admis avoir menti sur son âge dans le but de pouvoir reprendre sa scolarité en Suisse, qu’il avait dû interrompre dans son pays d’origine. En effet, il ne serait pas né le (…) 199(…) mais le (…) 199(…) et aurait été âgé de 1(…) ans au moment où il aurait été convoqué au service militaire, au mois de (…) 2009. Pour le reste, les déclarations qu’il avait tenues lors de ses auditions correspondraient à la vérité. Afin de prouver sa véritable date de naissance, l’intéressé a indiqué mettre tout en œuvre pour faire parvenir des documents d’identité, qu’il transmettrait au Tribunal dès que possible. Il a argué que c’était à tort que le SEM avait considéré que ses propos relatifs à son service militaire étaient invraisemblables. En effet, il était notoire que des jeunes érythréens mineurs pouvaient être enrôlés. Par ailleurs, il aurait relaté le moment de sa convocation pour se rendre à Sawa de manière précise et détaillée. Il aurait en outre spontanément donné de nombreux détails sur ses différents lieux d’affectation et les activités qu’il avait exercées. Le recourant a encore soutenu avoir rendu vraisemblable son départ illégal d’Erythrée, étant précisé qu’eu égard à son âge au moment de son départ et du fait qu’il avait quitté le service militaire sans autorisation, il ne faisait pas partie d’une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d’obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. S’appuyant sur un rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies publié le 8 juin 2016, l’intéressé a fait valoir qu’en tant que déserteur ayant quitté illégalement le pays, il serait, à son retour en Erythrée, emprisonné

E-6042/2016 Page 5 sans jugement et, partant, victime de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. Pour ces raisons, il aurait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et l’exécution de son renvoi violerait le droit international. Enfin, l’exécution de son renvoi serait également inexigible. Outre la décision querellée, une copie de la carte d’identité de la mère de l’intéressé et de l’acte de décès de son père ont été versées en cause. E. Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d’indigence, qui a été déposée le 17 octobre 2016. F. Par décision incidente du 18 octobre 2016, le Tribunal, constatant que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure, lui a octroyé l’assistance judiciaire partielle. G. Le 28 octobre 2016, l’intéressé a produit une copie de sa carte scolaire attestant qu’il avait 1(…) ans au cours de l’année scolaire 2007-2008, ce qui démontrerait qu’il était bien mineur au moment de son enrôlement forcé en 2009. L’original de ce document serait prochainement transmis au Tribunal. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 20 septembre 2016, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 2 novembre 2016, qu’il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il a relevé que l’intéressé n’avait à ce jour fourni aucun document d’identité permettant de prouver l’âge allégué. Il a noté que A._______ avait violé son devoir de collaboration, ce qui constituerait un comportement n’étant pas compatible avec un réel besoin de protection contre des persécutions au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Quand bien même il aurait effectivement été recruté à l’âge de 1(…) ans, le SEM a fait remarquer que son audition sur les motifs était entachée de nombreux indices d’invraisemblance comme relevé dans la décision attaquée. I. Par l’intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, le recourant a fait usage de son droit de réplique, le 24 mars 2017. Il a rappelé que sa

E-6042/2016 Page 6 date de naissance était la seule information qu’il avait modifiée au cours de sa procédure d’asile et qu’il n’avait pas eu l’intention de tromper les autorités suisses sur ses motifs de fuite mais bien de pouvoir poursuivre sa scolarité. Il a réitéré avoir rendu vraisemblable son enrôlement au service militaire, certains détails qu’il avait donnés le ferait en effet apparaître comme le reflet d’une expérience personnellement vécue. J. Dans sa duplique du 12 avril 2017, le SEM a maintenu sa position de rejet du recours, laquelle a été transmise pour information au recourant. K. Dans son courrier du 18 juillet 2017, le recourant a complété son recours en insistant sur le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, et s’est référée à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16), ainsi qu’au rapport de la Commission d’enquête de l’ONU précité, publié le 8 juin 2016. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

E-6042/2016 Page 7 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné-

E-6042/2016 Page 8 raux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il était un déserteur et un fugitif au moment de son départ d’Erythrée, en 2009 ou en 2011 (selon les versions). 3.2 Lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir été convoqué au service militaire au mois de (…) 2011 et emmené, le jour même, dans un camp à C._______, alors qu’il était âgé de 1(…) ans. Au stade du recours, il a argué avoir menti sur son âge afin de pouvoir poursuivre sa scolarité en Suisse et avoir en réalité été appelé sous les drapeaux en (…) 2009 à l’âge de 1(…) ans. Il sied de relever que le recourant a reçu l’aide-mémoire pour requérants d'asile au début de l’audition du 18 juin 2014, le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de dite l'audition et de celle relative à son âge. De même, lors de l’audition du 19 mars 2015, l’existence de l’aidemémoire a été rappelée au recourant et ce dernier a déclaré qu’il connaissait ses droits et obligations. Partant, le recourant savait dès le début de la procédure qu’il était tenu d’exposer ses motifs d’asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que des déclarations inexactes sur son âge actuel et sur celui auquel il aurait prétendument effectué son service militaire auraient une influence négative sur la décision d’asile. En outre, le recourant a été informé, dès le 18 juin 2014, que le SEM nourrissait de sérieux doute sur sa

E-6042/2016 Page 9 prétendue minorité de sorte qu’il lui était loisible de revenir sur ses déclarations avant que celui-ci ne rende sa décision. L’occasion lui en a d’ailleurs été donnée lors de l’audition sur les motifs (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 4. R 26, « […]. Aujourd’hui, maintenez-vous l’âge que vous avez allégué, à savoir être né le […] 199(…) ?»). Ce constat permet de mettre partiellement en doute la crédibilité personnelle du recourant. 3.3 Au-delà du fait que la date de sa convocation au service militaire et son premier lieu d’affectation indiqués dans son recours ne correspondent pas aux déclarations que l’intéressé a tenues dans le cadre des auditions, il sied de constater que si l’on se réfère à la date de naissance nouvellement alléguée, soit le (…) 199(…), le recourant ne pouvait pas être âgé de 1(…) ans ni en (…) 2009 ni en (…) 2011. Dans son pourvoi, l’intéressé a précisé qu’il allait tout mettre en œuvre afin de faire parvenir des documents d’identité pour prouver ce nouvel état de fait (alors qu’il avait déclaré, lors de ses auditions, ne jamais avoir détenu un passeport ou une carte d’identité mais uniquement des documents scolaires) et a fait parvenir au Tribunal, le 28 octobre 2016, une copie de sa carte scolaire. Celle-ci tendrait, selon lui, à démontrer qu’il était âgé de « (…) ans à l’issue de l’année scolaire 2007-2008 et [qu’il] étai[t] bel et bien mineur au moment de [son] enrôlement au service militaire en 2009 ». Le Tribunal observe là encore que si l’on se réfère à la nouvelle date de naissance indiquée par l’intéressé au stade du recours, il ne pouvait pas avoir 1(…) ans à l’issue de l’année scolaire 2007-2008, mais bien 1(…) ou 1(…) ans. Ces incohérences relatives à son âge au moment de son enrôlement jettent un doute sérieux sur la vraisemblance de ses motifs d’asile de même que sur sa volonté d’établir son identité et les circonstances réelles de son départ d’Erythrée. 3.4 Surtout, l'ensemble du récit de A._______ relatif à son service militaire se caractérise par des informations générales qui manquent d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Ses réponses à de nombreuses questions précises manquent en effet singulièrement de détails, le recourant soutenant constamment ne pas se souvenir de ce qu’il a vécu. A titre illustratif, il faut observer les propos trop circonscrits concernant le déroulement type d’une journée au service militaire. Interrogé sur la manière dont étaient organisées ses journées lors de l’entrainement militaire

E-6042/2016 Page 10 de base dans le camp à C._______ et des évènements particuliers qui l’avaient marqués, il a ainsi déclaré : « Ce [dont] je me rappelle c’est qu’on était réveillé par un sifflet vers quatre heures du matin. Ensuite, on allait courir. Ensuite, on regagnait nos dortoirs. Ensuite, ils nous enseignaient comment faire une ligne militaire pour hisser le drapeau. On avait des pauses aussi. » (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 7, R 46]) ; « […] Je faisais ce qu’on me demandait de faire. Je ne sais pas si c’était bien ou si c’était mal, je suis incapable de vous raconter. » (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 7, R 47]). Ses propos sur ses activités lors de son affectation à un « check point » de G._______, où il n’aurait rien fait hormis manger et dormir, se sont également révélés très sommaires (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 9-10, R 73-77]). Alors qu’il aurait suivi une formation de trois mois relative au cérémonial militaire dans le cadre des visites officielles au camp de E._______, il a affirmé n’avoir aucun souvenir de ce qu’il avait appris (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 8, R 57]). Il a certes évoqué des conditions de vie difficiles dans ce camp mais, lorsqu’il a été invité, à plusieurs reprises, à les décrire, ses propos n’ont pas dépassé le cadre de généralités (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 8-9, R 58-64], « Tout était pas terrible. C’est pénible, ça explique tout. Il faisait trop chaud, […] ; j’étais stressé, angoissé. Personnellement, je vous ai tout dit. J’en avais marre. »). Enfin, lorsqu’il a été invité, à la fin de l’audition sur les motifs, à partager une anecdote ou un évènement lors de son service militaire, il a répondu : « J’ai vécu beaucoup de choses mais je ne me rappelle plus » (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 13, R 114-115]). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant a effectué son service militaire en Erythrée. Son récit étant demeuré vague et dépourvu de détails, il ne permet pas de retenir la réalité du vécu invoqué. 3.5 De surcroît, les déclarations de l’intéressé comportent parfois des divergences et certaines d’entre elles se révèlent illogiques, ce qui conforte l’appréciation du Tribunal sur l’absence de vraisemblance des motifs invoqués. En effet, il a, dans un premier temps, déclaré être passé à son domicile après sa désertion depuis un « check point » de G._______ mais ne pas avoir cherché à voir sa mère « par prudence » (PV d’audition du 18 juin 2014 [A4/5 p. 2, R 9]) pour ensuite affirmer lui avoir parlé avant son départ, celle-ci lui ayant déconseillé de quitter le pays (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 2, 5 et 13, R 9-10, 33 et 115-116]). L’explication, selon laquelle il était confus lors de la première audition n’emporte pas conviction. Par ailleurs, il n’apparaît pas crédible que le recourant ait pris la décision de quitter les rangs de l’armée érythréenne, avec les risques que cela

E-6042/2016 Page 11 implique, sur la base d’une simple rumeur émanant d’un camarade, selon laquelle ils risqueraient d’être contraints d’effectuer une formation de « para-commando » dans la marine (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 11, R 93-97]). 3.6 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a déserté, ni même qu'il avait, avant son départ, transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national. Il n’est cependant pas exclu qu’en raison de son âge il soit appelé à servir après son retour au pays. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le risque d’être enrôlé au service national concerne une large partie de la population érythréenne, de sorte qu’il n’est pas, en tant que tel, déterminant en matière d’asile. 3.7 Il y a lieu de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce.

E-6042/2016 Page 12 4. 4.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recourant n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a, comme relevé plus haut, pas réussi à rendre crédible son enrôlement et sa désertion du service national, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Enfin, il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être rejeté.

E-6042/2016 Page 13 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait d’être arrêté, emprisonné (mémoire de recours, p. 11) et de devoir réintégrer le service militaire qu’il serait contraint d’accomplir pour une durée indéterminée (lettre du 18 juillet 2017). Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 6.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).

E-6042/2016 Page 14 6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d’espèce. 6.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix

E-6042/2016 Page 15 ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l’espèce, le Tribunal considère qu’en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n’existe pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. Le rapport de la Commission d’enquête de l’ONU cité dans le recours en rapport avec la situation des droits humains en Erythrée, ne concerne pas directement et personnellement le recourant, ni n'établit qu'il serait la cible de mesures de représailles en cas de retour dans son pays d'origine. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E-6042/2016 Page 16 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr

E-6042/2016 Page 17 (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, A._______, jeune, sans charge de famille, n’a pas allégué de problème de santé particulier, a travaillé dans le milieu agricole et peut se prévaloir d’expériences professionnelles au Soudan et en Libye (PV des auditions du 18 juin 2014 [A3/13 ch. 5.02 ; A4/6 p. 2 et 3, R 6, 12 et 20]). En outre, il peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont sa mère et plusieurs demi-frères et sœurs) qui possèdent d’ailleurs leurs propres terres agricoles. Au demeurant, il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E-6042/2016 Page 18 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 18 octobre 2016, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). (dispositif page suivante)

E-6042/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

E-6042/2016 — Bundesverwaltungsgericht 07.12.2018 E-6042/2016 — Swissrulings