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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2026 E-6036/2023

8 mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,624 mots·~18 min·12

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 2 octobre 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6036/2023

Arrêt d u 8 m a i 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, alias B._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 octobre 2023 / N (…).

E-6036/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 janvier 2023, le mandat de représentation signé, le 8 février 2023, par le prénommé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, l’autorisation de consultation du dossier médical signée par l’intéressé le même jour, le procès-verbal de son audition du 28 février 2023 sur ses motifs d’asile, la décision d’attribution cantonale du 10 mars 2023, la décision de passage en procédure étendue du 13 mars suivant, la lettre d’introduction Medic-Help versée, le 15 mars 2023, au dossier du SEM, dans laquelle le médecin a relevé que l’intéressé présentait un trouble de l’adaptation, l’acte du 21 mars 2023 de résiliation du mandat de représentation de l’intéressé par Caritas Suisse, le nouveau mandat de représentation en faveur de la « Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende (…) » signé par l’intéressé, le courrier de la représentation juridique adressé au SEM, le 26 avril 2023, ainsi que la clé USB comportant diverses vidéos y annexée, la décision du 2 octobre 2023, notifiée le 4 octobre suivant, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions d’octroi du statut de réfugié inscrites à l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation de l’intéressé par le bureau de représentation juridique cantonal, le 19 octobre 2023,

E-6036/2023 Page 3 le recours interjeté, le 2 novembre 2023, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision, les requêtes incidentes de dispense de paiement d’une avance de frais, d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office qu’il comporte, l’attestation d’indigence transmise le 7 novembre 2023, la décision incidente du 11 septembre 2024, par laquelle la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et annoncé qu’il serait statué sur les autres requêtes incidentes ultérieurement, l’ordonnance du 31 mars 2026 impartissant au recourant un délai échéant le 16 avril 2026 pour produire, dans le cas où il ferait l’objet d’une prise en charge thérapeutique, un rapport médical récent relatif à son état de santé psychique et au traitement suivi,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-6036/2023 Page 4 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déclaré être marié, père d’un enfant et provenir du village de C._______ (district de Puttalam, province du Nord-Ouest), qu’il aurait arrêté l’école à l’âge de dix-huit ans, puis travaillé comme pêcheur au côté de son père dans son village, que, le 9 mai 2022, il aurait été incité à prendre part à une manifestation pour protester contre la pénurie d’essence, laquelle aurait entraîné des répercussions négatives directes sur l’exercice de son activité professionnelle, qu’en compagnie de trente ou quarante personnes, il serait monté à bord d’un bus à destination de Colombo, que dans la capitale, il aurait pénétré dans la résidence du Président Rajapaksha alors en fonction,

E-6036/2023 Page 5 qu’avec d’autres manifestants, il se serait promené dans les différentes pièces de la demeure présidentielle et se serait baigné dans la piscine, qu’il aurait ensuite pris le même bus qu’à l’aller pour retourner chez lui à C._______, que le soir même, entre 19 et 20 heures, des Singhalais qu’il ne connaissait pas, mais qu’il associerait à des personnes du gouvernement, auraient fait irruption chez lui, qu’à cette occasion, lui et son épouse auraient été battus, qu’il aurait alors quitté son domicile et vécu caché, pendant près de huit mois, au sein de communautés de pêcheurs à D._______ et à E._______, que durant cette période, il aurait fait la connaissance d’un individu qui se serait chargé d’organiser son départ du pays, que, recherché par des agents du Criminal Investigation Department (ciaprès : CID), il aurait quitté le Sri Lanka, le (…) janvier 2023, muni d’un faux passeport procuré par un passeur, à bord d’un avion reliant Colombo à une ville italienne, avant de poursuivre son voyage par la route jusqu’en Suisse, qu’après son départ, des individus auraient continué à le rechercher à son domicile, qu’à cet égard, il a précisé que son épouse avait réceptionné une « lettre du tribunal » sur laquelle il était indiqué qu’il risquait sa vie, étant précisé cependant qu’il n’avait jamais personnellement vu ladite lettre, que, dans la décision querellée, le SEM a notamment retenu que les déclarations de l’intéressé, jugées vagues, confuses et contraires tant à la logique qu’à l’expérience générale de la vie s’agissant des motifs l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, n’étaient pas vraisemblables, que, dans son recours, A._______ a contesté cette appréciation, justifiant l’indigence de ses déclarations par son faible niveau d’études et son incompréhension face à l’importance d’exposer les faits de manière précise et détaillée devant le SEM,

E-6036/2023 Page 6 qu’il a étoffé son récit relatif à la manifestation du 9 mai 2022 en précisant que les manifestants avaient scandé des paroles comme « Gota-byebye », qu’il avait aperçu des personnes sauter sur le lit du président, certains lancer des billets de banque en l’air et d’autres les ramasser, des personnes danser autour d’un portrait en feu du président, qu’il avait saigné en raison d’un coup sur la tête, avait marché pendant une trentaine de minutes pour rejoindre le bus où quinze personnes étaient déjà à bord et était arrivé chez lui aux environs de 17 heures (cf. point 4 du recours), qu’il a également apporté d’autres indications quant aux circonstances de la visite des individus à son domicile en lien avec la manière dont ils avaient pénétré dans sa maison, précisant qu’ils l’avaient frappé avec des tubes néons, avaient donné des coups de poing et de pied à son épouse et poussé son fils au sol (cf. point 5 du recours), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il serait recherché par les autorités sri-lankaises, parce qu’il aurait pris part à l’assaut de la résidence présidentielle en 2022, ne sont pas crédibles, que le recourant s’est exprimé de manière lacunaire quant au déroulement de la manifestation, qu’il s’est contenté de répéter de manière vague avoir été emmené avec d’autres personnes jusqu’à la résidence présidentielle, y être entré, avoir vu la chambre du président et être descendu dans la piscine, avant de rentrer chez lui (cf. procès-verbal [p-v] de son audition, R69 et R71 à 79), que malgré l’insistance du chargé d’audition afin qu’il donne plus de substance à son récit, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret ni détail pertinent susceptible d’attester le vécu effectif de l’événement allégué, que cela soit lors de son audition devant le SEM ou au stade du recours, qu’aussi et surtout, ses allégations, en contradiction avec des faits dûment établis, apparaissent dénuées de crédibilité, ce qui entame de manière déterminante la fiabilité de ses déclarations, qu’il est en effet notoire que la prise d’assaut de la résidence présidentielle par des manifestants à Colombo a eu lieu le 9 juillet 2022 et non le 9 mai 2022, comme l’affirme l’intéressé (cf. p. ex. <https://www.tdg.ch/lepresident-du-sri-lanka-fuit-son-palais-envahi-par-des-manifestants-93092 1625230>, consulté le 06.05.2026),

E-6036/2023 Page 7 qu’à cette date, la résidence a été envahie par plusieurs centaines de manifestants, événement relayé par la presse avec des images devenues célèbres montrant des personnes dans la piscine et les salons présidentiels, qu’il apparaît dès lors que le recourant s’attribue sa participation à cet événement pour les seuls besoins de la cause, afin d’étayer sa demande de protection auprès des autorités suisses, que les enregistrements vidéo produits devant le SEM, montrant des hommes dans une rivière, le rassemblement d’une foule en train de scander des slogans, un homme près d’un car ainsi qu’un groupe de personnes blessées, n’établissent en rien qu’il aurait personnellement été identifié par les autorités à cette occasion, que, de surcroît, d’autres éléments émaillent encore la crédibilité de ses déclarations, qu’il est peu plausible que le recourant ait pu être identifié par le CID le jour de la prise d’assaut de la résidence présidentielle, vu le nombre important de manifestants impliqués dans les émeutes, que, du reste, il n’a à aucun moment déclaré avoir dû décliner son identité ou avoir été interpellé par les autorités lors des quelques heures qu’il aurait passées à Colombo, que, dans ces circonstances, ses déclarations selon lesquelles il aurait été recherché le soir-même, à son domicile à C._______, localité située à plus de 100 km de Colombo, n’emportent pas non plus la conviction, qu’à cet égard, ses propos sont d’ailleurs demeurés peu consistants, qu’il n’a ainsi pas été en mesure d’apporter de détails significatifs d’un réel vécu en lien avec la visite d’individus, œuvrant prétendument pour les autorités sri-lankaises, à son domicile (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R87 et 90), qu’à en suivre son récit, il n’aurait pas compris ce que disaient lesdits individus en singhalais et ne les aurait pas identifiés, ne faisant qu’émettre l’hypothèse qu’il s’agissait de gens du gouvernement (cf. p-v de l’audition, R89 et 91, « Je ne connaissais pas ces personnes. », « Je ne sais pas si c’étaient des gens de Rajapaksha »),

E-6036/2023 Page 8 que si des agents gouvernementaux l’avaient réellement recherché parce qu’ils l’avaient identifié comme ayant participé à la prise d’assaut de la résidence présidentielle, tout porte à penser qu’ils l’auraient interrogé, voire arrêté, et ne se seraient pas contentés de lui asséner des coups avant de repartir, que, vu ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n’a pas quitté son pays d’origine pour les raisons alléguées, que les déclarations manifestement invraisemblables de l’intéressé ne révèlent aucun facteur particulier de risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), qu’il n'a jamais allégué avoir fait l’objet de mesures étatiques en raison de liens, avérés ou supposés, avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, qu’il n’a pas non plus déclaré avoir rencontré de sérieux problèmes avec les autorités de son pays par le passé ni avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, qu’ayant joint à son recours une copie de l’acte de décès de son oncle, le recourant a dit s’être caché par crainte d’être tué comme l’avait été son oncle en 2008 en raison de ses activités politiques (cf. point 6 du recours), qu’il ne soutient cependant pas, ni a fortiori n’établit, un risque actuel de persécutions à son encontre en raison des activités politiques passées dudit oncle, que son appartenance à l'ethnie tamoule et sa provenance de la province du Nord-Ouest représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.5), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-6036/2023 Page 9 qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’à la suite de la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni la crise économique et financière à laquelle est confrontée le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à

E-6036/2023 Page 10 la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal E-9827/2025 du 20 mars 2026 consid. 8.2 et réf. cit.), que la situation tendue (crise gouvernementale, économique et financière) qui règne depuis quelque temps dans de nombreuses régions du Sri Lanka ne change rien à cette estimation, d'autant plus que la crise touche l'ensemble de la population sri-lankaise (cf. op. cit.), qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il a vécu dans le district de Puttalam, province du Nord-Ouest, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est raisonnablement exigible (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.1.2 in fine), qu’en outre, au bénéfice d’une solide expérience professionnelle ainsi que d’un réseau familial sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d’autant plus aisément qu’il pourra retourner vivre chez sa belle-famille ou ses parents, auprès de son épouse et de son fils, que s’agissant enfin de ses problèmes de santé, la lettre d'introduction Medic-Help, établie le 15 mars 2023, fait état de troubles du sommeil, de tristesse, de culpabilité, de peur et d’une crise d'angoisse, que le médecin a diagnostiqué chez l’intéressé un trouble de l’adaptation, relevant toutefois l’absence d’idées suicidaires, qu’il a proposé une médication constituée de Trittico (50mg/jour), à réévaluer, et envisagé un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré, que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 31 mars 2026 l’invitant à produire, le cas échéant, un rapport actualisé relatif à son état de santé psychique et au traitement suivi, de sorte qu’il n’est pas établi que ledit traitement serait encore d’actualité, que, lors de son audition du 28 février 2023, l’intéressé a encore décrit des douleurs à un bras, à une main et au dos, consécutives aux coups qu’il aurait reçus avant son départ du Sri Lanka,

E-6036/2023 Page 11 que rien au dossier n’indique que lesdites douleurs, qui ne trouvent au demeurant pas écho dans les pièces médicales au dossier, persisteraient encore trois ans plus tard, que partant, il n’est pas établi, en l’état, que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé constituant des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-6036/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-6036/2023 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2026 E-6036/2023 — Swissrulings