Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6032/2015
Arrêt d u 3 0 septembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (…).
E-6032/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 15 juin 2015, en Suisse par la recourante, le procès-verbal de l'audition du 26 juin 2015, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle était érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe, qu'elle proviendrait d'une localité située dans la région de B._______, où séjournerait encore sa mère, que, durant son service militaire à C._______, elle serait tombée malade, et nonobstant son incapacité de participer en résultant, elle aurait été battue par un supérieur, et (…) en aurait gardé des séquelles, qu'après avoir été arrêtée pour défaut de retour d'un congé et été renvoyée au sein de son unité, elle serait retournée chez elle, auprès de sa mère gravement malade, suite à quoi elle aurait été arrêtée une nouvelle fois et été placée en détention à D._______, où elle aurait été battue, qu'à sa libération, elle aurait été ramenée auprès de son unité, et, de là, elle aurait fui et gagné l'Ethiopie, que, depuis la Libye, elle aurait rejoint l'Italie, après avoir été prise en charge en Méditerranée par un navire, qu'en raison des conditions de vie difficiles de ses compatriotes sur place, elle n'y aurait pas déposé de demande d'asile et serait opposée à son transfert vers ce pays, qu'elle serait entrée en Suisse, où séjournerait son frère, et souhaiterait y rester, qu'elle serait en bonne santé, la demande du 7 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
E-6032/2015 Page 3 un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 15 septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 8 septembre 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, la décision du 9 septembre 2015 (expédiée le 16 septembre 2015 et notifiée le 18 septembre 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 septembre 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire totale et l'effet suspensif au recours, la réception, le 29 septembre 2015, du dossier de première instance par le Tribunal,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-6032/2015 Page 4 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 par. 1 et 4 par. 5 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
E-6032/2015 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que, conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie, qui n'avait pas répondu à sa requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III à l'échéance du délai réglementaire, était devenue l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection internationale que la recourante a présentée à la Suisse, que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas la responsabilité de l'Italie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, si ce n'est en invoquant les mesures urgentes consistant en la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 160'000 requérants ayant manifestement besoin d'une protection internationale, qu'elle fait de la sorte référence à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146 du 15.9.2015) complétée par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du 24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), lesquelles ont pour objet de
E-6032/2015 Page 6 faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile, qu'en vertu des dispositions de ces décisions, la relocalisation de 40'000 demandeurs d'asile, respectivement de 120'000 demandeurs d'asile identifiés ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leurs demandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation effective, de la part des autorités italiennes ou grecques, que, partant, la recourante, qui n'a pas déposé de demande de protection internationale ailleurs qu'en Suisse, ne peut manifestement pas valablement invoquer ces décisions pour requérir des autorités suisses une dérogation, en ce qui la concerne, à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ce d'autant moins que la Suisse n'est pas liée par lesdites décisions (voir art. 11 réservant les arrangements avec les Etats associés comme la Suisse), que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante tenue de la prendre en charge, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument de la recourante pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, ayant trait aux conditions de vie difficiles connues par ses compatriotes sur place, qu'il a considéré qu'au vu du dossier aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent licite, qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie était également exigible,
E-6032/2015 Page 7 qu'il a retenu à ce titre que la nature et l'étendue du soutien auquel la recourante avait droit en Italie découlait du droit national italien et qu'il lui appartenait dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes, qu'il a ajouté qu'il appartenait à la recourante, après son transfert, de déposer une demande d'asile en Italie afin de pouvoir bénéficier des mesures de prise en charge et d'encadrement que sont tenues de fournir les autorités italiennes aux requérants d'asile en vertu de la directive Accueil, que, dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les autorités italiennes étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rendait illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'elle a mis en évidence que, dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, la CourEDH a retenu que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, qu'elle a fait valoir que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et 2015, qu'elle a fait valoir que les décisions de la Commission européenne de répartir 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans d'autres Etats européens, était la reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie, qu'elle a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, elle n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, et allait s'y trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre, que, cela étant, l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
E-6032/2015 Page 8 de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première
E-6032/2015 Page 9 ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601, notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, la recourante n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où elle n'a que transité avant d'entrer en Suisse, qu'elle n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent en Italie de défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile, qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu’elle sera exposée à un risque réel d'être refoulée par les autorités italiennes vers son pays d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant est qu'elle en dépose une après son transfert, que son argument, selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y vivre dans une grande précarité, implique un certain degré de spéculation, que rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
E-6032/2015 Page 10 qu'en tant que jeune femme en pleine possession de ses moyens sans personne à charge, elle n'a pas établi que, si elle était renvoyée vers l'Italie, elle courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH, que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'en tant que la recourante, jeune adulte en bonne santé, invoque, au stade de son recours, la présence d'un frère en Suisse depuis plusieurs années et l'aptitude de celui-ci à lui apporter le soutien qu'elle nécessite en raison des "épisodes douloureux traversés", elle ne démontre pas, par des allégués de faits concrets et précis, qu'il existe entre eux des éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux et donc une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, que, lors de son audition, ce ne sont d'ailleurs pas ses liens avec son frère, qu'elle a invoquées pour s'opposer à son transfert, mais uniquement la situation difficile de ses compatriotes en Italie, que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de l'art. 8 CEDH, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
E-6032/2015 Page 11 nonobstant la préférence marquée de la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir de meilleures chances d'aide sociale, que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
E-6032/2015 Page 12 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6032/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :