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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2020 E-6031/2018

6 juillet 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,379 mots·~17 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6031/2018

Arrêt d u 6 juillet 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2018 / N (…).

E-6031/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 11 août 2016, les procès-verbaux de l’audition sommaire du 18 août 2016 et de l’audition sur les motifs du 20 décembre 2016, le courrier du 19 février 2018, par lequel l’intéressé, intervenant désormais par l’entremise de son mandataire nouvellement constitué, a rappelé, respectivement actualisé ses motifs de protection, le courrier du 23 mars 2018, par lequel le recourant a transmis au SEM une copie-couleur d’une convocation émanant du commissariat central de la police de la ville de B._______, datée du (…) décembre 2015, lui demandant de se présenter le (…) décembre 2015, pour les nécessités d’une enquête judiciaire et administrative, la décision du 21 septembre 2018, notifiée le 25 septembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 22 octobre 2018 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’ordonnance du 16 novembre 2018, par laquelle le juge instructeur a réservé sa décision relative à la demande d’assistance judiciaire partielle, le courrier du recourant, daté du 22 octobre 2018 et mis à la poste le 30 novembre 2018,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours

E-6031/2018 Page 3 contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était un ressortissant togolais originaire de C._______, ville située dans la préfecture de D._______, dans la région administrative des Savanes, qu’il aurait arrêté ses études en 2009, après l’obtention du brevet d’études du premier cycle (BEPC) à B._______, puis décroché un emploi dans la vente de pagnes dans un marché de cette localité, qu’en 2013, il serait retourné à C._______ et aurait depuis lors travaillé en tant que chauffeur de zémidjan (taxi-moto), qu’en 2015, une décision des autorités de créer une nouvelle réserve naturelle dans la préfecture de D._______ aurait provoqué l’indignation parmi la population de C._______, fortement attachée à l’agriculture et opposée à l’idée d’une expropriation par l’Etat de terres cultivables, qu’à l’instar de nombreux habitants de cette localité, le recourant aurait participé, durant le mois de novembre 2015, à cinq marches de protestation à C._______ contre cette décision,

E-6031/2018 Page 4 que, le (…) ou (…) novembre 2015, lors de la première marche, les forces de l’ordre auraient ouvert le feu sur les manifestants, occasionnant des blessés et des morts, que, dans l’empressement pour quitter les lieux, le recourant aurait abandonné son taxi-moto sur la voie publique, lequel aurait été emmené par la police, qu’il aurait fait appel à une personne âgée pour récupérer celui-ci au commissariat, qu’avant de remettre son véhicule entre les mains de cette tierce personne, les agents de police auraient enregistré le numéro de la plaque minéralogique, que, le (…) novembre 2015, lors de la cinquième et dernière marche de masse à laquelle le recourant aurait participé au volant de son taxi-moto, les forces de l’ordre auraient tenté de disperser la foule en utilisant des grenades lacrymogènes, avant de se replier faute d’y parvenir, qu’un commissaire de police, resté sur place, aurait été violemment pris à partie par la foule, qu’au moment où la foule aurait commencé à frapper le commissaire et craignant une riposte brutale des autorités, le recourant aurait pris la fuite avec son taxi-moto, qu’il aurait conduit le jour même un client à E._______ (préfecture de F._______, région administrative des Savanes), que, sur place, il aurait entendu des rumeurs selon lesquelles le commissaire lynché avait succombé à ses blessures, qu’il aurait été contacté téléphoniquement par sa compagne qui lui aurait appris que des « bérets rouges » (régiment de para-commandos) étaient en train de mener des représailles collectives à C._______, consécutives à la mort dudit commissaire, que, selon les explications de sa compagne, ces hommes armés auraient fait irruption dans tous les logements du quartier, dans l’optique d’arrêter les jeunes sans distinction,

E-6031/2018 Page 5 qu’ils seraient notamment entrés dans leur domicile et auraient saccagé le portail d’entrée, que, sur conseil de sa compagne, le recourant ne serait plus revenu à C._______, qu’il aurait contacté un oncle séjournant en Libye, qui lui aurait proposé de le rejoindre, que, craignant de subir de graves conséquences compte tenu de sa participation aux cinq marches précitées, il aurait quitté son pays en évitant les endroits où se trouvaient les forces de l’ordre, qu’il aurait rejoint le Niger, en passant par le Bénin, puis aurait gagné la Libye, qu’il aurait vendu son taxi-moto pour financer son voyage, que sa compagne aurait également pris le chemin de l’exil quelques jours après son départ, par crainte des actes des « bérets rouges », qu’elle se serait entretemps établie au G._______, que le recourant a ajouté qu'en cas de retour au Togo, il serait à coup sûr arrêté et maltraité, dès lors qu’il avait été filmé lors desdites marches et qu’il était désormais fiché par les autorités, que, dans sa décision du 21 septembre 2018, le SEM n’a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant, mais considéré que celui-ci n’avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l’art 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, que, s’agissant de la convocation, datée du (…) décembre 2015 et versée au dossier par courrier du 24 décembre 2018, il a estimé que celle-ci n’était pas déterminante, dès lors que le motif de la citation à comparaître faisait défaut, et que son authenticité n’était de loin pas établie compte tenu de sa production tardive, qu’il a ajouté qu’il n’était guère compréhensible que le recourant n’eût pas produit l’original de ce document,

E-6031/2018 Page 6 que, dans son recours, l’intéressé a contesté les arguments de l’autorité inférieure, qu’il a notamment reproché au SEM de n’avoir pas pris en considération sa qualité de « simple paysan attaché à sa terre » dont il allait être exproprié, ni le fait que son deux-roues avait été saisi par les autorités lors de la première marche de protestation, ni que les données de la plaque d’immatriculation avaient été relevées par celles-ci à la remise du véhicule à un tiers, et qu’il pouvait dès lors être aisément identifié, que, concernant la convocation, il a observé qu’il était commun au Togo que ces pièces fussent remises en copie, que l’original demeurait toujours en mains des autorités et que le motif n’y figurait jamais, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain,

E-6031/2018 Page 7 qu’ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourant n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs d’asile, qu’en effet, ses déclarations ne contiennent aucun indice concret permettant de conclure qu’il était dans le collimateur des autorités togolaises, au moment de quitter son pays, ni a fortiori qu’il le serait aujourd’hui, qu’en particulier, il a clairement indiqué qu’il n’avait jamais fait de politique ni fait partie des organisateurs des marches de protestation, mais qu’il n’avait été qu’un simple participant à celles-ci, que les actes de violence des « bérets rouges » survenus à C._______ le (…) novembre 2015 sont à replacer dans un contexte de rafles collectives, dans un climat de violences et d’arbitraires, tendant à arrêter sans distinction les jeunes de la ville, considérés comme les principaux agitateurs lors des marches de protestation de novembre et, partant, potentiellement responsables de la mort d’un commissaire de police, qu’aucun élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu de sérieux que l'intéressé ait été identifié comme un meneur lors desdites marches, ni d’ailleurs qu’il ait été considéré comme un participant au meurtre de cette personne, qu’il ressort également de ses déclarations qu’après l’obtention d’un BEPC il a exercé successivement plusieurs activités dans le commerce et les transports, mais non qu’il ait cultivé des terres en tant que paysan, qu’ainsi, l’irruption de « bérets rouges » à son domicile le (…) novembre 2015, alors qu’il était absent, ne saurait constituer un indice concret tendant à établir l’existence de recherches ciblées contre lui, dès lors que ces visites ont eu lieu tous azimuts dans son quartier, comme cela ressort clairement de ses déclarations,

E-6031/2018 Page 8 que ses affirmations selon lesquelles il était recherché, parce que les autorités auraient relevé les données de la plaque d’immatriculation de sa moto ou parce qu’il aurait été filmé dans le cadre des marches sont non seulement vagues et spéculatives, mais surtout ne reposent sur aucun élément de fait ou de preuve sérieux, un tant soit peu concret, qu’en particulier, la police n’aurait eu aucune difficulté, s’il avait été alors recherché, à le retrouver et à l’arrêter durant les 19 jours qui ont séparé la première manifestation de la dernière, qu’en outre, l’authenticité de la convocation est fortement sujette à caution, dès lors qu’il n’a pas produit l’original spontanément au stade de son recours, alors que le SEM lui a pourtant explicitement reproché ce point dans sa décision, que les explications avancées par l’intéressé dans son recours, selon lesquelles les convocations sont toujours remises en copie à leur(s) destinataire(s) par les autorités togolaises, ne sont guère convaincantes, dès lors qu’elles ne reposent sur aucun élément concret, ni moyen de preuve tangible, que la production de cette pièce devant le SEM près de trois ans après sa date de confection, sans que le recourant ait mentionné son existence lors de ses auditions respectives, constitue un indice supplémentaire d’inauthenticité, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, que le recours ne contient aucun argument additionnel de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle retenue par le SEM s’agissant de l’absence de pertinence des motifs d’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour

E-6031/2018 Page 9 ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les al. 1 à 4 de l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521), qu’en outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle, de sorte que la question du droit transitoire ne se pose pas, que, partant, cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Togo, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque réel pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

E-6031/2018 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que, par ailleurs, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie ou son intégrité physique, que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller à C._______ ou dans une autre grande ville du Togo, et d’y bâtir une nouvelle existence, qu’il est jeune, sans charge familiale, et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu’il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d’origine, que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, qu’enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse et dans l’Afrique subsaharienne, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure, qu’il n'est en particulier pas prévisible en l’état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l’ampleur qu’elle a eu en mars et

E-6031/2018 Page 11 avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité durable de voyages intercontinentaux depuis la Suisse (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e), que l’exécution du renvoi du recourant au Togo doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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