Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6012/2011 Arrêt d u 1 6 n o v emb r e 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2011 / N (…).
E6012/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 9 septembre 2011 par A._______, le procèsverbal d’audition du 16 septembre 2011, la décision du 25 octobre 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant motif pris qu’il avait introduit précédemment une demande d’asile dans un Etat de l’Union européenne, à savoir en Italie, laquelle aurait été rejetée par les autorités de ce pays – a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l’acte du 2 novembre 2011, par lequel le requérant a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au recours, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 4 novembre 2011, et considérant que le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
E6012/2011 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que, conformément au développement cidessous, c'est à tort que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que l'ODM profiterait de l'absence de réponse des autorités italiennes pour ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile ; qu'en effet, l'acceptation tacite est clairement prévue dans le règlement (CE) No 343/2003 du conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès règlement Dublin II) et l'intéressé a en outre été entendu, dans le cadre de son audition, sur la question de la compétence de l'Italie, respectivement de la Hongrie, pays dans lequel il avait également déposé une demande d'asile avant d'aller en Italie, dans le cas où une décision de nonentrée en matière serait prise par l'ODM (cf. A6/10 p. 7), que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, aux termes duquel l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (ADD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
E6012/2011 Page 4 règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà, en qualité de réfugié, un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5, en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (cf. art. 10 § 1 du règlement Dublin II), que ces obligations cessent également si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 et 4 § 5 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et clause humanitaire de l'art. 15 de ce même règlement ; cf. également art. 29a al. 3 OA1), qu'en l'espèce, il ressort des données Eurodac que le recourant a déposé une demande d'asile en Hongrie le (date) et une autre en Italie le (date) , que l'ODM a déposé une demande de reprise en charge dans les deux pays,
E6012/2011 Page 5 que cette demande a été refusée par la Hongrie au motif que, si le recourant avait effectivement déposé une demande d'asile dans leur pays, cette dernière avait été rejetée et que l'intéressé ayant déposé une nouvelle demande d'asile en Italie et les autorités de ce pays n'ayant déposé aucune demande de reprise en charge auprès des autorités hongroises, il devait être présumé que l'Italie acceptait la responsabilité du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que l'Italie n'a pas répondu à la demande de reprise en charge de l'ODM, que, dans le cadre de son recours, l'intéressé invoque que la Hongrie serait responsable du traitement de sa demande d'asile mais que les autorités de ce pays ayant refusé la demande de reprise en charge le concernant, l'ODM serait tenu d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que ce raisonnement ne saurait cependant être suivi, qu'en effet, si le recourant a certes déposé une première demande d'asile en Hongrie le (date), il s'avère qu'il a quitté ce pays pour se rendre en Italie et y déposer une nouvelle demande d'asile le (date), sans que les autorités italiennes sollicitent la reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités hongroises, qu'au vu de cette omission de l'Italie, ce pays doit effectivement être tenue pour compétent, sur la base du règlement Dublin II, pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant a cependant allégué dans son recours que la responsabilité de l'Italie pour traiter sa demande d'asile ne saurait être retenue en l'espèce puisque les autorités de ce pays n'avaient pas répondu à la demande de reprise en charge déposée par l'ODM, qu'à teneur de l'art. 16 § 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu de ce règlement est cependant tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre alors que sa demande était en cours d'examen, qu'elle avait été rejetée ou que le requérant l'avait retirée, que les conditions de cette reprise en charge sont réglées par l'art. 20 du règlement Dublin II et que lorsque la demande de reprise en charge est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce qui est le
E6012/2011 Page 6 cas en l'espèce, le délai de réponse du pays requis est fixé à deux semaines, que la demande de reprise en charge du recourant a été adressée aux autorités italiennes le 5 octobre 2011, lesquelles l'ont reçue le jour même et qu'ainsi, sans nouvelle de ces dernières, il doit être admis que l'Italie a accepté la reprise en charge du requérant (cf. art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a considéré l'Italie comme étant l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun élément justifiant de faire application de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire, qu'en effet, le recourant n'a pas établi l'existence de motifs personnels, familiaux ou médicaux à même de faire obstacle à son transfert, que c'est donc à bon droit que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA1), qu'ainsi, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 3 et 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posant pas séparément dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
E6012/2011 Page 7 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E6012/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :