Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.01.2014 E-6004/2013

29 janvier 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,403 mots·~12 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 septembre 2013

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6004/2013

Arrêt d u 2 9 janvier 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (juge unique), avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Russie, alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), Géorgie, sa compagne, E._______, née le (…), alias F._______, née le (…), Géorgie, et leur fille G._______, née le (…), Géorgie, représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 septembre 2013 / N (…).

E-6004/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______ et E._______, le 12 avril 2011, les procès-verbaux des auditions du 20 avril 2011, le courrier du 18 octobre 2011, par lequel l'ODM a informé les recourants de la fin de la procédure Dublin et de l'examen de leur demande d'asile par la Suisse, les procès-verbaux des auditions du 28 février 2013, la décision du 20 septembre 2013, notifiée le 23 septembre suivant, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté la demande d'asile de ceux-ci aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et n'étaient pas non plus pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 22 octobre 2013 contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 7 novembre 2013, rejetant la demande de dispense de paiement de l'avance de frais et invitant les intéressés à verser ladite avance dans un délai échéant au 22 novembre 2013, la décision incidente du Tribunal du 26 novembre 2013, notifiée le 29 novembre suivant, rejetant la demande des recourants du 19 novembre 2013 de paiement de l'avance de frais par acomptes et accordant un ultime délai supplémentaire de trois jours dès notification pour s'acquitter du paiement de ladite avance, sous peine d'irrecevabilité du recours,

E-6004/2013 Page 3 le courrier du 27 novembre 2013 du deuxième mandataire des recourants, sollicitant la prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais et la consultation des pièces du dossier, l'ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2013, déclarant irrecevable la demande de prolongation de délai et reportant la décision sur la demande de consultation des pièces, l'avance de frais créditée sur le compte du Tribunal le 3 décembre 2013, l'ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2013, notifiée le 19 décembre suivant, invitant les recourants à fournir la preuve du versement de l'avance de frais avant l'échéance du délai le 2 décembre 2013, le récépissé postal daté du 3 décembre 2013 apportant la preuve que l'avance de frais a été versée à La Poste Suisse après l'échéance du délai imparti par décision incidente, le courrier du deuxième mandataire des recourants du 20 décembre 2013 demandant la reconsidération de l'ordonnance du 29 novembre 2013 et la restitution du délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais, l'ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2014 invitant le deuxième mandataire à se procurer les pièces du dossier auprès du premier et considérant le premier mandat comme révoqué,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-6004/2013 Page 4 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce et de l'issue au fond du recours, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande du 20 décembre 2013 de restitution de délai, que la question de la recevabilité du recours malgré le non-paiement de l'avance de frais à l'échéance du délai le 2 décembre 2013 peut ainsi demeurer indécise, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 20 avril 2011 et 28 février 2013, A._______ a déclaré, en substance, être d'ethnie russe, né à H._______ en Géorgie et avoir vécu la majeure partie de sa vie à I._______ en Ossétie du Nord, qu'en décembre 2007, accompagné de son cousin, il se serait rendu en Géorgie afin de demander la main de E._______ au père de celle-ci, que toutefois, celui-ci aurait opposé son refus,

E-6004/2013 Page 5 qu'il aurait tiré trois coups de pistolet dans la jambe droite du recourant et une balle dans la colonne vertébrale de son cousin qui en serait resté paralysé, qu'après avoir été hospitalisé trois semaines (ou deux semaines selon les versions), le recourant se serait rendu avec sa compagne dans la maison de vacances d'une amie de celle-ci, située dans la banlieue de H._______ et y aurait séjourné du 15 janvier 2008 au 20 mai 2008 (ou deux jours selon les versions), que le recourant serait ensuite parti à J._______ (Géorgie), où il aurait épousé religieusement sa compagne le 5 septembre 2008 au K._______, qu'il serait resté dans cette localité avec sa compagne jusqu'en décembre 2010, date à laquelle il se serait rendu au domicile familial à I._______ en Ossétie du Nord dans le but de récupérer ses effets personnels, que ses parents ne lui auraient pas ouvert la porte et lui auraient dit que tant qu'il était avec sa compagne géorgienne ils le considéreraient comme mort, qu'il serait ensuite resté deux mois en Russie et aurait quitté le pays avec sa compagne en 2011, que le recourant serait entré en Suisse avec sa compagne en avril 2011, après un court séjour en Italie, que, s'agissant de E._______, celle-ci a déclaré, en substance, qu'elle avait toujours vécu en Géorgie, qu'elle était mariée religieusement à A._______ et avait exercé la profession de (…) dans l'administration de la commune dans laquelle elle vivait, qu'elle aurait subi les représailles et les inimitiés des habitants de logements d'étudiants qui devaient être expulsés suite à son activité dans l'administration communale, sans qu'il leur soit alloué aucune indemnité par l'Etat, qu'à la suite de ces événements, elle aurait pris la décision de quitter son emploi à la municipalité et aurait travaillé gracieusement pour le L._______ comme conseillère (…),

E-6004/2013 Page 6 que pour le reste, la recourante a rapporté les mêmes événements que ceux allégués par son compagnon, qu'en l'occurrence, indépendamment de la question de leur vraisemblance, leurs motifs d'asile ne sont de toute évidence pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), qu’en effet, le fait que la famille du recourant en Russie soit opposée à l'union binationale formée par celui-ci avec sa compagne géorgienne, n'est pas constitutif d'un sérieux préjudice tel que défini à l'art. 3 al. 2 LAsi, que les recourants n'ont fait valoir aucun faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de conclure à un empêchement de se rendre en Russie, puis de s'y établir, le cas échéant de s'y marier civilement, que les conditions de vie en Russie ne constituent pas un tel empêchement, que la recourante n'a pas fait état d'éléments de fait, respectivement de preuve, étayant la persistance de menaces objectives et concrètes contre elle après qu'elle a quitté, le (…) 2007, son emploi communal jusqu'à son départ du pays le 12 décembre 2010, pour des motifs liés à cette ancienne activité, qu'enfin, le risque invoqué par les recourants de se voir rejetés, voire agressés par le père de la recourante en Géorgie, en raison de leur union binationale, n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne paraît appelé à se réaliser que s'ils entrent en contact physique avec lui, qu'en tout état de cause, ils n'ont invoqué aucun élément qui permettrait d'admettre un risque objectif et concret, même s'ils devaient rester à distance du père de la recourante, qu'en conséquence, les faits allégués par les recourants, à l'origine de leur départ de Géorgie, ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,

E-6004/2013 Page 7 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans l'un ou l'autre de leurs pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, que, les recourants n'ont fait valoir aucun faisceau d'indices objectifs et concrets selon lesquels il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans leurs pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, ni la Russie ni la Géorgie ne se trouvent en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'au demeurant, les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle dans les domaines (…), qui devraient leur permettre de retrouver une activité lucrative et n'ont pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-6004/2013 Page 8 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels sont compensés avec l'avance versée le 3 décembre 2013,

(dispositif page suivante)

E-6004/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

E-6004/2013 — Bundesverwaltungsgericht 29.01.2014 E-6004/2013 — Swissrulings