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Bundesverwaltungsgericht 07.10.2016 E-5995/2016

7 octobre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,243 mots·~16 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 septembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5995/2016

Arrêt d u 7 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sénégal et Guinée, alias B._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2016 / N (…).

E-5995/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 10 août 2016, les résultats du 11 août 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 20 août 2015, une demande d'asile en France, le procès-verbal de l’audition du 19 août 2016, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il était né à C._______, au Sénégal, et était d’ethnie peule, qu’il avait vécu à D._______, qu’il avait fui la Guinée à sa sortie de prison au mois de mai 2015 pour se rendre à Dakar, où il était resté trois semaines, avant de prendre l’avion pour Paris, muni d’un passeport sénégalais et d’un visa Schengen de type C, qu’il avait demandé l’asile en France, qu’après le rejet de sa demande, il était entré en Suisse le 10 août 2016, et qu’il ne souffrait pas de problèmes de santé particuliers, la demande du 15 septembre 2016 du SEM aux autorités françaises aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d (demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse du 20 septembre 2016 de l'Unité Dublin française, admettant cette requête sur la base du même article, la décision du 21 septembre 2016, notifiée le 26 septembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 29 septembre 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, faisant valoir qu’un transfert vers la France l’exposerait à un refoulement

E-5995/2016 Page 3 dans son pays d’origine, où il était en danger, et qu’il s’exposerait, dans l’attente de son renvoi, à vivre en dessous du minimum vital, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle

E-5995/2016 Page 4 n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, selon l’art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l’Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre, qu’ainsi, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé

E-5995/2016 Page 5 vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, le SEM a, en date du 15 septembre 2016, soumis à l'Unité Dublin française une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III, que, le 20 septembre 2016, les autorités françaises ont expressément reconnu leur responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, sur la base du même article, que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que le recourant ne conteste pas la responsabilité de la France en application des dispositions réglementaires, qu’il soutient en revanche qu’en cas de transfert, il se retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, qu’il affirme en effet avoir vécu sans domicile fixe lors de son séjour en France, qu’en premier lieu, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu’il se réfère ensuite à l’arrêt Amadou contre Grèce du 4 février 2016 (no 37991/11), dans lequel la Cour européenne des droits de l’Homme (ciaprès : CourEDH) a rappelé sa jurisprudence en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09) du 21 janvier 2011, selon laquelle les autorités grecques, saisies d’une demande d’asile, ont des obligations de soutien en vertu de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]) et qu’elles doivent http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["30696/09"]}

E-5995/2016 Page 6 être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles le demandeur d’asile concerné s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels, ce traitement humiliant constituant une violation de l’art. 3 CEDH, que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ou qu'ils ne sont pas protégés contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, qu’ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

E-5995/2016 Page 7 que le Tribunal constate qu’il ressort de la réponse des autorités françaises que la demande d’asile déposée en France par le recourant a été rejetée (cf. art. 18 par. 1 point d RD III), ce qui correspond à ses déclarations devant le SEM, qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités françaises auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n’a, à aucun moment, fourni un quelconque élément de fait susceptible d’indiquer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans son recours, l’intéressé se plaint des conditions d'existence difficiles qui étaient les siennes après avoir reçu une décision négative, que les simples références, dans son recours, aux arrêts de la CourEDH Amadou contre Grèce du 4 février 2016 (37991/11) ainsi que V.M et autres c. Belgique du 7 juillet 2015 (60125/11), au communiqué de presse inter-associatif de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA, « Demander l’asile à Paris : "rester à la rue ou quitter le territoire" », 21 juillet 2016, < http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP%20CFDA%20 21-07-16.pdf >, consulté le 6.10.2016), et à d’autres sources analogues, plus anciennes, ne renversent pas la présomption de respect du droit international par la France, qu’ainsi, le recourant n’apporte aucun élément de preuve relatif au fait qu’il a dû personnellement affronter de telles conditions d’existence difficiles, que ce soit avant ou après la fin de sa procédure d’asile en France, que, surtout, cette procédure est close, de sorte que le recourant ne tombe plus sous le coup de la directive Accueil, et donc de la jurisprudence précités, mais exclusivement de la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 24.12.2008, L 348/98, directive Retour),

E-5995/2016 Page 8 qu’en cas de décision négative, l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile demeure compétent pour le renvoi de l’espace Dublin de l’intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1) que le recourant n’a apporté aucun faisceau d’indices objectifs et concrets que, dans le laps de temps de la préparation de son retour dans son pays d’origine en conformité avec la décision négative dont il fait l’objet, ses conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, s’agissant de son état de santé, il ne fait pas mention d’un motif qui s’opposerait à son transfert, qu’enfin, si le recourant devait, d’une manière générale, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de se soumettre à la décision définitive prise à son égard et de collaborer avec les autorités françaises concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement, qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n’était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la France et d’examiner lui-même la demande d’asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-5995/2016 Page 9 qu'en conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5995/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

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