Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5929/2010
Arrêt d u 2 2 m a i 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, Jennifer Rigaud, greffière.
Parties A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 21 juillet 2010 / N (…).
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Faits : A. Le recourant a déposé, le 23 décembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Le 5 janvier 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 23 octobre 2009, également devant l'ODM. Il a déclaré, en substance, être de nationalité somalienne, appartenir à la famille clanique B._______, clan C._______, sous-clan D._______, lignage E._______, et être né dans le village de F._______, dans la province de G._______, où il aurait toujours vécu, avec ses parents et son frère. Il se serait marié en 1999 et serait le père de six enfants. Issu d'un clan vivant de l'agriculture et de l'élevage, il aurait lui-même exercé cette occupation avec sa famille, propriétaire de deux terrains et de quelques têtes de bétail. Le (…) novembre 2008, alors que le recourant rentrait au village avec son bétail, il aurait découvert ses parents et son frère assassinés dans leur case, tandis que son épouse et ses six enfants auraient disparu. Son village aurait été la cible d'une attaque par des membres du clan H._______, affilié aux Hawiye, visant à exterminer son clan et à en récupérer les biens et les terres agricoles. Afin d'échapper aux tirs des assaillants, toujours présents, le recourant se serait réfugié chez un voisin, se cachant sous un lit. Après deux ou trois jours, il serait finalement sorti de sa cachette et aurait immédiatement quitté le village à pied. Il aurait quitté son pays le 1 er décembre 2008 et rejoint Djibouti le 8 décembre 2008, grâce au chauffeur d'un camion qui faisait route dans cette direction. Faisant appel à un passeur qu'il aurait payé grâce à l'argent envoyé par son oncle maternel résidant aux Etats-Unis, le recourant aurait quitté Djibouti le 20 décembre 2008, muni d'un faux passeport. Il aurait transité par la France, avant d'atteindre la Suisse le 23 décembre suivant. Son épouse et ses enfants seraient toujours en vie et se seraient réfugiés à I._______, localité située dans la périphérie de Mogadiscio. B. Par décision du 21 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne
E-5929/2010 Page 3 satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible. Il a en conséquence mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. C. Par acte déposé le 20 août 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile. Il a rappelé qu'il était victime d'une persécution ciblée en raison de son appartenance clanique et a indiqué que les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM devaient être considérés comme le résultat de malentendus, à mettre sur le compte de son état psychique lorsqu'il a été interrogé. Il a en effet allégué souffrir d'une dépression sévère en raison des événements tragiques dont il avait été la victime, raison pour laquelle il lui était difficile de se souvenir en détail des "dates et jours". Le recourant a déposé un certificat médical établi le 19 août 2010 par une doctoresse du J._______, attestant qu'il "n'était pas en bonne santé et était sous traitement médical". D. Par décision incidente du 27 août 2010, le juge chargé de l'instruction, estimant que les conclusions du recours apparaissaient, après un premier examen, dénuées de chances de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a requis de l'intéressé une avance en garantie des frais présumés de procédure. Celui-ci s'en est acquitté dans le délai imparti. E. Par courrier du 14 septembre 2010, transmis par l'entremise de K._______, le recourant a déposé un deuxième certificat médical, succinct, établi par la même doctoresse, confirmant notamment le diagnostic de dépression sévère et indiquant qu'il était suivi par le docteur L._______. La représentante de K._______ a par ailleurs relevé que le recourant présentait des difficultés de concentration et n'était pas toujours en mesure de tenir un discours cohérent. F. Par courrier du 15 octobre 2010, le recourant a produit un rapport médical complet concernant son état de santé, indiquant qu'il souffrait d'un état de
E-5929/2010 Page 4 stress post-traumatique (F43.1 selon CIM-10 [indication de catégories cliniques selon la "Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement" de l'Organisation mondiale de la santé]) et bénéficiait de séances de psychothérapie et d'un traitement pharmacologique, à savoir un antidépresseur et un somnifère. G. Dans sa réponse succincte du 31 janvier 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E-5929/2010 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
E-5929/2010 Page 6 d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation. 3.1.1 Tout d'abord, il est vrai que le clan dont le recourant prétend être issu – et plus largement la famille clanique des Digils (ou selon d'autres sources, Rahaweyn) à laquelle les B._______ sont affiliés – habitant principalement le sud de la Somalie, a effectivement été la cible d'attaques meurtrières par les membres du clan H._______ (appartenant à la famille clanique des Hawiye), après la chute du régime de l'ancien président Siad Barre, les contraignant à fuir leur région pour échapper aux ravages occasionnés par ces violences. Dans le climat de guerre régnant en Somalie, ces attaques s'inscrivaient dans une perspective de domination territoriale stratégique consistant principalement à s'approprier les terres fertiles et fluviales de cette région, sans le moindre égard pour leurs occupants (cf. notamment IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, Victims and vulnerable groups in southern Somalia, 1 er mai 1995 ; ACCORD/AUSTRIAN RED CROSS, Clans in Somalia, Report on a lecture by Joakim Gundel, COI Workshop Vienna, 15 may 2009 (revised edition), décembre 2009 ; ACCORD, Situation der Bagadi, 30 avril 2008). Or, dans ces conditions, il apparaît peu probable que les H._______, après avoir réussi à s'approprier les terres du village du recourant, aient lancé des recherches ciblées à l'encontre de celui-ci. De même, il n'est pas crédible qu'ils aient pris la peine d'en informer l'épouse du recourant, sans pour autant s'en prendre à celle-ci et à ses six enfants, pourtant tous issus du même clan et alors même qu'ils auraient réussi à échapper à l'assaut du village. Ainsi, la seule affirmation, non étayée, selon laquelle le recourant aurait été informé par son épouse que
E-5929/2010 Page 7 des membres du clan H._______ auraient demandé où il se trouvait, paraît controuvée. 3.1.2 A cela s'ajoute, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, que les allégations du recourant présentent de nombreuses incohérences et contradictions. Par exemple, ses déclarations concernant les contacts qu'il aurait eus avec son épouse depuis son départ de Somalie ne sont pas constantes. En effet, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a indiqué, dans un premier temps, qu'il avait appris, par son oncle maternel résidant aux Etats-Unis, que sa famille était saine et sauve et avait pu échapper au massacre ayant eu lieu dans leur village (procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2009, Q. 33). Le recourant a toutefois relevé qu'il ne disposait d'aucune preuve tangible lui permettant d'affirmer que sa famille serait, effectivement, toujours en vie (cf. ibid. Q. 40), mais il s'est contredit par la suite en déclarant qu'il avait été en contact téléphonique avec son épouse lorsqu'il se trouvait au centre d'accueil pour requérants d'asile (cf. ibid. Q. 44). Sur ces différents points, il n'a par ailleurs pas été en mesure d'expliquer ni comment son oncle avait été informé que sa famille était en vie, ni comment son épouse avait pu obtenir le numéro de téléphone du centre où il était hébergé. Le récit du recourant présente également des divergences concernant le déroulement des événements du (…) novembre 2008. En effet, il a indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait entendu des coups de feu alors qu'il rentrait au village et s'approchait de la maison, raison pour laquelle il se serait réfugié chez des voisins, où il se serait caché durant deux jours (procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2009 Q. 15). En revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être entré dans le domicile familial et y avoir découvert les corps de ses parents et de son frère. A cet instant seulement, les assaillants, postés derrière la maison, auraient ouvert le feu sur lui. Il aurait toutefois réussi à leur échapper et à se cacher chez un voisin pendant trois jours complets (procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2009, Q. 16). Si l'on peut encore admettre les explications du recourant selon lesquelles les divergences de cette partie du récit sont dues à des erreurs d'estimation (cf. ibid. Q. 49), une telle considération ne peut cependant pas s'appliquer à l'ensemble des déclarations concernant le déroulement de cette journée. Ainsi, le recourant s'est également contredit lorsqu'il a indiqué qu'après plusieurs jours caché sous le lit, son voisin était venu l'y trouver pour l'informer que les assaillants avaient quitté le village et qu'il pouvait sortir (cf. ibid. Q. 16) alors que, quelques questions plus loin, il a déclaré
E-5929/2010 Page 8 être sorti seul de sous le lit, constatant que les sifflements de balles avaient cessé (ibid. Q. 28 et Q. 50), et n'avoir vu, à ce moment, personne dans le village (cf. ibid. Q. 29). Dès lors, ces nombreuses divergences ne plaident pas en faveur de la crédibilité du recourant. Les explications, vagues et peu circonstanciées, fournies au stade du recours, selon lesquelles ses propos contradictoires ne seraient que le résultat de malentendus à mettre sur le compte de son état psychique qui l'empêcherait de se souvenir des détails, ne sauraient convaincre. En effet, le diagnostic d'état de stress post-traumatique ne saurait à lui seul expliquer les importantes incohérences et contradictions relevées tout au long de son récit. En outre, le Tribunal souligne qu'il n'est pas reproché au recourant un manque de précision, mais bien un manque de constance s'agissant des grandes lignes de son récit. Pour le reste, les certificats médicaux qu'il a déposés ne sauraient constituer la preuve des événements traumatiques allégués être à l'origine de ses troubles psychiques. 3.1.3 Enfin, le Tribunal relève que l'attitude du recourant à l'égard des membres de sa famille n'emporte pas conviction. En effet, il paraît peu crédible qu'après être sorti de sa cachette et avoir constaté que les assaillants étaient partis, il ne prenne pas le temps, avant de s'enfuir de son village, de vérifier si son épouse et ses six enfants se trouvaient encore dans leur maison et si ses parents ou son frère étaient encore en vie. Il paraît d'autant moins plausible qu'il n'ait pas essayé, une fois en sécurité à Djibouti, d'entreprendre des démarches en vue de retrouver sa famille, alors que son oncle aurait eu des nouvelles de celle-ci et mis des moyens financiers importants à sa disposition. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégués de fait, ni a fortiori qu'il a une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution ciblée pour des motifs ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recours relatifs à l'absence de toute possibilité de refuge interne. 4. 4.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile.
E-5929/2010 Page 9 4.2 Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5929/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée du même montant. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :