Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.12.2014 E-5925/2014

16 décembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,362 mots·~12 min·2

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 4 septembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5925/2014

Arrêt d u 1 6 décembre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Sandrine Michellod, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, son épouse, B._______, née le (…), Liban, et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), et E._______, né le (…), Syrie, actuellement au Liban, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 4 septembre 2014 / N (…).

E-5925/2014 Page 2

Faits : A. Par écrit non daté, reçu le 29 juin 2012 à l'Ambassade suisse à Beyrouth (ci-après: l'Ambassade), A._______, d'origine syrienne, a déposé une demande d'asile et sollicité l'autorisation d'entrer en Suisse pour lui-même, sa femme et leurs trois enfants. B. Entendu sur ses motifs d'asile dans les locaux de l'Ambassade, le 19 décembre 2012, l'intéressé a expliqué avoir participé à des manifestations pacifiques dans son pays, dont l'une d'elles, en (…) 2011 à F._______, aurait mal tourné. Des soldats et des snipers auraient encerclé les manifestants et ouvert le feu. Le recourant aurait pu échapper au massacre en se réfugiant chez une vieille dame et ne serait rentré chez lui que le lendemain. Son père lui aurait alors recommandé de quitter la Syrie et de rejoindre sa famille au Liban, mais le recourant n'aurait pas voulu suivre son conseil. Une semaine plus tard, il aurait assisté à une nouvelle manifestation où il aurait été filmé et photographié par des personnes se présentant comme des journalistes étrangers venus dénoncer la situation en Syrie. Les manifestants auraient alors divulgué leurs noms et se seraient laissé photographier. L'intéressé aurait ensuite raconté cette histoire à son père qui lui aurait expliqué que tout ceci était un stratagème des services de renseignement syriens et qu'il valait mieux qu'il fuie au Liban. Fin (…) 2011, il se serait rendu illégalement au Liban où il aurait rejoint sa femme dans sa maison familiale à Beyrouth. Il se serait enregistré auprès du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés); le même jour, il aurait vu deux personnes habillées en noir, munies de talkies walkies, le regarder de manière suspecte. Ces personnes l'auraient poursuivi en voiture mais il aurait réussi à leur échapper et aurait passé la nuit chez un ami. Selon le recourant, il ne pourrait pas rester au Liban car il serait recherché par les services de renseignement syriens et ne pourrait plus se rendre dans les régions musulmanes de Beyrouth. C. Entendue sur ses motifs d'asile, également dans les locaux de l'Ambassade, le 18 décembre 2012, la recourante, B._______, a déclaré être libanaise d'origine syrienne. Elle aurait quitté la Syrie (…) mois plus tôt et serait entrée illégalement au Liban, bien qu'ayant un passeport libanais; elle avait

E-5925/2014 Page 3 en effet peur de le présenter car le nom de son mari y figurait. Ses enfants seraient nés au Liban et vivraient actuellement avec elle et sa famille à Beyrouth. Elle n'a pas évoqué de motifs d'asile et s'est référée à ceux de son mari. D. Les recourants ont produit divers documents à l'appui de leur demande, dont leurs passeports (photocopiés à l'Ambassade). E. Par courrier du 18 décembre 2013, le recourant a fait savoir qu'il n'était pas la personne que les autorités syriennes désignaient comme terroriste. F. Par décision du 4 septembre 2014, notifiée le 16 septembre 2014, l’ODM a refusé l’autorisation d’entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile des recourants et de leurs enfants, estimant qu'ils pouvaient poursuivre leur séjour au Liban au sens des art. 20 al. 2 et 3 et 52 al. 2 aLAsi (RS 142.31). G. Dans le recours daté du 24 septembre 2014 et reçu par l'Ambassade le 29 septembre 2014, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile et à l'autorisation d'entrer en Suisse pour euxmêmes et leurs enfants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-5925/2014 Page 4 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est, sur ce point, recevable. 1.3 Le mémoire de recours ne porte pas la signature de la recourante et aucune procuration n'y est jointe; il ne répond ainsi pas aux exigences de forme posées par l'art. 52 al. 1 PA. Néanmoins, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce à demander la régularisation du recours et dit qu'il est recevable. 1.4 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. 1.5 La présente demande d'asile, déposée le 29 juin 2012, doit ainsi être examinée au regard de ces dispositions. 2. 2.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi). 2.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 aLAsi). 2.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants

E-5925/2014 Page 5 qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. 2.4 En l'espèce, les recourants ont été entendus à l'Ambassade, les 18 et 19 décembre 2012. 2.5 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en application de l'art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 2.6 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 3.

E-5925/2014 Page 6 S'agissant de la recourante, de nationalité libanaise, l'ODM constate qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi; les problèmes soulevés, tels que le manque de stabilité de sa situation familiale, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 4. Concernant le recourant, l'office n'examine pas ses allégations sous l'angle de la vraisemblance de ses motifs d'asile, de son éventuelle mise en danger en Syrie et n'exclut pas qu'il ait rencontré des problèmes avec les autorités syriennes au moment de son départ. L'ODM limite en réalité son examen à l'application de l'art. 52 al. 2 aLAsi et conclut que l'on est en droit d'attendre du recourant qu'il poursuive son séjour au Liban. Sa situation familiale, bien que difficile, ne justifie pas l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse. L'argument selon lequel il serait poursuivi par les services de renseignement syriens repose sur des affirmations vagues et non étayées. L'ODM précise encore que le Liban est un pays qui respecte le principe de non-refoulement et qu'aucun réfugié syrien n'est contraint de retourner en Syrie contre sa volonté. Enfin, le recourant, enregistré auprès du UNHCR, reçoit un soutien financier mensuel pour lui et ses enfants. S'agissant de son problème de domicile, l'intéressé a la possibilité d'être logé dans les installations temporaires mises en place par le UNHCR ou de se rendre chez son épouse et ses enfants à Beyrouth. 5. Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est poursuivi depuis son arrivée au Liban, qu'il a failli être attrapé à plusieurs reprises, que sa situation économique est mauvaise, que l'aide du UNHCR est minime, qu'il ne peut pas trouver de travail et qu'il n'a aucune liberté de mouvement. Il indique également ne pas vouloir se rendre dans les camps pour réfugiés car ceuxci sont en réalité des centres cachés du régime syrien. Il a peur pour sa vie et celles de sa femme et de ses enfants. Enfin, il ajoute vouloir se convertir au christianisme. 6. 6.1 Le Tribunal renvoie intégralement à la motivation de l'ODM. Il souligne que, bien que la situation des recourants ne soit pas facile, leurs problèmes économiques ne sont pas suffisamment graves pour rendre la poursuite de leur séjour au Liban inexigible, d'autant plus au regard de la nationalité de la recourante et de la présence de sa famille à Beyrouth. Le recourant et les enfants sont en outre enregistrés auprès du UNHCR et perçoivent, à

E-5925/2014 Page 7 ce titre, une aide financière. Il y a encore lieu de souligner que les enfants sont nés au Liban, qu'ils y étaient scolarisés avant même que le recourant ne quitte la Syrie et qu'ils vivent, selon les dires des recourants, avec leur mère et sa famille. Il ne ressort en outre pas des rapports du UNHCR qu'il existe des risques de refoulement des réfugiés syriens. Finalement, les allégations du recourant, au stade du recours, sur son envie de conversion religieuse, ne changent rien à l'appréciation faite par l'ODM. Outre qu'elles ne sont nullement étayées, le Liban reconnaît la liberté de conscience et la communauté chrétienne, d'obédiences diverses, y est importante. 6.2 Partant, la situation des recourants et de leurs enfants au Liban est telle qu'on peut attendre de leur part qu'ils y poursuivent leur séjour. 6.3 Finalement, aucun membre de la famille ne peut se prévaloir d'une attache particulière avec la Suisse. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse pour les recourants et leurs trois enfants, en application des art. 20 al. 2 et 3 et 52 al. 2 aLAsi. 8. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, mais il y est renoncé en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante)

E-5925/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

Expédition :

E-5925/2014 — Bundesverwaltungsgericht 16.12.2014 E-5925/2014 — Swissrulings