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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2020 E-5909/2020

14 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,864 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (divers) | Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3413/2019 du 27 mars 2020

Texte intégral

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Cour V E-5909/2020

Arrêt d u 1 4 décembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), et F._______, née le (…), Turquie, représentés par Me Catalina Mendoza, avocate, (…), requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3413/2019 du 27 mars 2020.

E-5909/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les requérants, le 31 août 2016, la décision du 31 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-3413/2019 du 27 mars 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 4 juillet 2019, contre cette décision, la demande de révision du 25 novembre 2020, par laquelle les requérants ont demandé l’annulation de l’arrêt susmentionné et la reconnaissance de la qualité de réfugiés ainsi que l’octroi de l’asile voire, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes d’effet suspensif et de dispense de paiement d’une avance ainsi que des frais de procédure dont est assortie cette demande,

et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), qu’en cas d’admission du motif, le Tribunal annule l’arrêt attaqué en révision et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF), ce qui implique, d’entrée de cause, l’irrecevabilité de la conclusion subsidiaire des requérants,

E-5909/2020 Page 3 que la révision peut notamment être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l’élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que la demande de révision fondée sur l’existence de faits et/ou de moyens de preuve nouveaux doit être déposée dans les 90 jours qui suivent leur découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’en l’occurrence, les requérants ont principalement produit deux moyens de preuve inédits, à l’état de copies, à savoir un jugement et un mandat d’arrêt y faisant suite de la (…) Chambre du Tribunal de police de G._______ du (…) 2017, tendant à démontrer que A._______ ferait en Turquie l’objet d’une procédure pénale pour « incitation publique à la haine et à l’hostilité » à cause d’un livre qu’il aurait écrit et publié en (…), que selon les explications fournies par le prénommé, celui-ci aurait, suite à un entretien avec sa mandataire, le 24 août 2020, contacté un avocat en Turquie (par l’intermédiaire de sa famille), qui aurait découvert l’existence du jugement et du mandat d’arrêt précités, qu’une connaissance aurait alors récupéré ces pièces auprès de sa famille lors d’un voyage au pays et les lui aurait expédiées à son retour en Suisse, de sorte qu’il en aurait pris connaissance le 17 septembre 2020, que le requérant explique les circonstances dans lesquelles il se serait procuré ces documents en mettant en avant qu’il souffre de graves troubles psychiques, ce qui l’aurait mis dans l’incapacité de comprendre, durant la

E-5909/2020 Page 4 procédure de première instance et de recours, quels moyens de preuve étaient propres à « prouver une persécution étatique », que cette argumentation ne saurait convaincre, que sans remettre en doute le sérieux des problèmes psychiques du requérant (épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et trouble de la personnalité et du comportement ; cf. rapport du 17 novembre 2020), déjà diagnostiqués en Turquie en 2006 (cf. document médical d’un psychiatre de G._______ du (…) 2006 avec sa traduction), il n’apparait pas crédible que l’intéressé ait été complètement dénué de moyens et ressources lui permettant de collaborer à l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a duré plus de trois ans, que, d’une part, lui et son épouse ont, à plusieurs reprises, été rendus attentifs par le SEM à leur obligation de collaborer à l’établissement des faits dans le cadre de leurs auditions, que, d’autre part, ils étaient représentés par une avocate dès le début de la procédure ordinaire de recours, qu’ils ont d’ailleurs, dans ce cadre et avec l’assistance de celle-ci, été en mesure de produire de nombreux moyens de preuve en lien avec leurs demandes d’asile devant le Tribunal, ne mentionnant alors en aucune manière l’état de santé déficient du requérant, que pour ces motifs déjà, les intéressés ne sauraient raisonnablement se prévaloir, huit mois après la fin de la procédure ordinaire, de ne pas avoir compris qu’ils devaient prouver les faits allégués dans le cadre de leurs demandes d’asile, tenus pour invraisemblables tant pas le SEM que par le Tribunal, qu’il n’est pas déterminant, en l’occurrence, que le requérant ait vécu une période de crise en été 2020 (ayant donné lieu à son hospitalisation ; cf. rapports des 30 juillet et 17 novembre 2020) et que l’accompagnement médical dont il a alors bénéficié aurait « fortement contribué » à sa « mobilisation personnelle […] dans la recherche de moyens de preuve supplémentaires » (cf. demande révision, p. 8), qu’en effet, même à admettre qu’il aurait été incapable de réellement saisir l’importance de produire tout moyen de preuve pertinent susceptible d’étayer ses motifs d’asile, on aurait à tout le moins pu s’attendre à ce que son épouse le soutienne dans cette tâche, le fait qu’elle ait dû assumer des

E-5909/2020 Page 5 obligations familiales (cf. p. 2 de la demande de révision) n’excluant pas d’emblée toute implication active de sa part, que cela se justifie d’autant plus au vu de la facilité avec laquelle les intéressés auraient finalement obtenu le mandat d’arrêt du (…) 2017 et le jugement du même jour nouvellement déposés, ceux-ci s’étant contentés de faire appel à un avocat en Turquie par l’intermédiaire de membres de leur famille se trouvant dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants, s’ils avaient fait preuve de toute la diligence requise, auraient pu et dû connaître l’existence de ces documents lorsqu’ils ont recouru contre la décision du SEM du 31 mai 2019, que partant, il n’est pas établi que la demande de révision soit déposée dans le délai légal de l’art. 124 al. 1 let. d LTF et soit donc recevable, que, même à l’admettre, la demande de révision s’avérerait infondée, qu’en effet, le mandat d’arrêt « pour être entendu ou éventuellement être inculpé au niveau de l’instruction » (cf. traduction) et le jugement du Tribunal de police de G._______ du (…) 2017, produits à l’état de photocopies, et sur lesquels sont apposés des tampons partiellement illisibles, sont dépourvus de toute force probante décisive et ne suffisent pas, en tant que tels, à démontrer le bien-fondé des motifs d’asile des intéressés, que force est de rappeler que le Tribunal a considéré, dans son arrêt querellé, qu’il était invraisemblable que le contenu du livre litigieux – pour autant que le requérant en soit l’auteur − ait été porté à la connaissance du public et que l’intéressé ait été recherché par les autorités turques dans les circonstances décrites, qu’il apparaît au demeurant douteux qu’un mandat d’arrêt ait été émis à l’encontre du requérant en 2017, alors que le livre dont il serait prétendument l’auteur, publié en (…), avait été retiré de la vente en 2015 déjà, que dans ce contexte, il est également suspect que les autorités turques retiennent la date du (…) 2016 comme date de la commission de l’infraction d’ « inciter la population publiquement à la haine » (cf. rubrique « date du délit » de la traduction), sans autre explication,

E-5909/2020 Page 6 qu’enfin, il n’est pas plausible que A._______ n’ait pas eu connaissance, pendant trois ans, de l’existence d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, alors qu’il est en contact avec des membres de sa famille qui résident toujours en Turquie, qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision du 25 novembre 2020 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense de versement d’une avance de frais, qu’aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’indépendamment de l’indigence des requérants (établie par l’attestation d’aide financière du 23 novembre 2020), les conclusions de leur demande de révision étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, qu’il s’ensuit que leur demande d’assistance judiciaire partielle doit être également rejetée, que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5909/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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