Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5879/2013
Arrêt d u 1 4 mars 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Martin Zoller, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 septembre 2013 / N (…).
E-5879/2013 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 mars 2013 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Il a été entendu sommairement le 28 mars 2013 et a déposé sa carte d'identité délivrée le (…) 2011. Il a ensuite été entendu sur ses motifs d'asile en date du 3 septembre 2013 et a produit une attestation de sa qualité de membre actif de (…) l'ANC délivrée le (…) juillet 2013 par le (…), deux convocations de police datées respectivement du (…) et du (…) février 2013, ainsi que des articles de presse relatant la situation au Togo. Lors de l'audition sommaire et de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il était originaire de Lomé où il avait passé l'essentiel de sa vie, hormis un séjour au Burkina Faso entre 2005 et 2006. Il serait célibataire, d'ethnie (…) et de religion catholique. Il aurait adhéré à l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) en juillet 2010. Le (…) décembre 2012, il aurait participé à une manifestation organisée par le Collectif Sauvons le Togo (CST), à laquelle des leaders de l'ANC auraient pris part, notamment Jean-Pierre Fabre, Isabelle Ameganvi, et Lawson Patrick, et qui aurait été suivie sur place par de nombreux journalistes y compris de radio et de télévision. La manifestation aurait commencé vers 7 ou 8 heures dans le quartier de Bècondjindji, à Lomé. A l'approche de la place Dekon, les forces de l'ordre auraient cherché à disperser les manifestants, car ils n'auraient pas été autorisés à défiler à cet endroit. Le recourant aurait été appréhendé vers 9 heures. Il aurait été conduit par deux gendarmes au poste de gendarmerie nationale, situé à proximité du (...) de B._______. Après avoir été requis de se changer, il aurait été placé dans une première cellule, trop exiguë pour se coucher, et aurait été privé d'eau et de nourriture. Le troisième jour, il aurait été amené devant un officier qui l'aurait accusé de déprédations. Il se serait vu ordonner à trois reprises de signer un document sans qu'il en connaisse le contenu. Il aurait à chaque fois refusé et aurait été battu, puis emmené dans une deuxième cellule où il aurait été fouetté ou battu (selon les versions), à tour de rôle par ses deux tortionnaires avant d'y être laissé, pieds et poings liés dans le dos. Ce ne serait que deux jours plus tard qu'il aurait été libéré de sa position pour être à nouveau mené devant l'officier. Même affaibli, il aurait persisté dans son refus de signer.
E-5879/2013 Page 3 Il aurait été emmené dans une troisième cellule, qu'il aurait partagée avec quatre codétenus durant deux semaines. Il n'aurait été nourri qu'une fois tous les deux jours et par deux fois contraint à rester agenouillé en plein soleil. Le (…) janvier 2013, ses effets personnels lui auraient été restitués et il aurait été libéré, selon les déclarations des gendarmes, en raison d'une grâce présidentielle ; aucun document ne lui aurait été remis à cette occasion. Dès sa sortie de prison, il serait retourné suivre les cours à l'université, même s'il était "un peu secoué et malade". Le (…) février 2013, sur le campus, il aurait dit à cinq camarades que tout portait à croire que le gouvernement, qui imputait aux opposants l'incendie du Grand marché de Lomé, survenu le 12 janvier 2013, en était l'instigateur. Il aurait reçu pour réponse de l'un d'eux que ce qu'il avait subi ne lui avait pas servi de leçon et qu'il allait devoir subir plus que cela. Dans la soirée du (…) février 2013, alors qu'il se serait trouvé chez un camarade, il aurait été contacté par sa sœur qui l'aurait informé que quatre gendarmes étaient venus le chercher à son domicile. Il se serait alors réfugié chez sa tante, dans un autre quartier de Lomé. Dans la nuit du (…) février 2013, à 4 heures, la sœur du recourant aurait contacté sa tante, ou selon une autre version, sa tante aurait appelé sa sœur ; il aurait appris que les forces de l'ordre le recherchaient à son domicile, et que, sans avoir présenté de mandat, elles avaient fouillé sa chambre et saisi des tracts, des affiches de propagande de son parti, sa carte de membre de l'ANC et un classeur comprenant ses diplômes.
Suivant les conseils de sa tante et accompagné de celle-ci, le recourant aurait alors quitté sans délai le Togo pour se rendre à Cotonou, au Bénin. Ce serait durant son séjour d'un mois dans cette ville, que sa sœur aurait reçu, par courrier, les deux convocations, datées des (…) et (…) février 2013 et signées par un officier de police adjoint, l'ayant invité à se présenter respectivement le (…) et le (…) février 2013 chaque fois à 7 heures, à un poste de police de la ville. Elle les lui aurait expédiées en Suisse en juillet 2013. Il aurait été rejoint à Cotonou par une compatriote C._______, (E-5724/2013), qui aurait aussi été appréhendée lors de la même manifestation et aurait logé chez un pasteur, lequel les aurait mis en contact avec un passeur et aurait financé leur voyage jusqu'en Suisse. Le (…) mars 2013, le recourant et sa compatriote, munis de passeports d'emprunt, auraient pris un vol pour Zurich, avec escale à Paris. Ils
E-5879/2013 Page 4 seraient entrés en Suisse, le lendemain.
Sa sœur aurait reçu entre février et août 2013 trois appels téléphoniques d'un inconnu qui la menaçait d'emprisonner elle et sa famille si le recourant ne se livrait pas.
C. Par décision du 13 septembre 2013 (notifiée le 17 septembre suivant), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 14 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et produit une attestation d'aide financière. Le recourant a contesté l'appréciation de ses propos, faite par l'ODM. Il a soutenu que ses déclarations étaient en tous points précises, détaillées et circonstanciées. Il a justifié certaines contradictions relevées par l'ODM entre son récit et celui de C._______ et a rectifié des déclarations. E. Dans sa réponse du 4 novembre 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours. Premièrement, il a relevé qu'au cours de ses deux auditions, le recourant avait clairement indiqué avoir été appréhendé en même temps que C._______ alors qu'il avait avancé le contraire dans son mémoire de recours. Deuxièmement, il a observé que de nouvelles contradictions ressortaient de la comparaison des mémoires de recours du recourant et de sa compatriote. F. Par courrier du 19 novembre 2013, le recourant répliqué. Il y a joint deux pièces. Il s'agit d'abord d'une attestation datée du (…) octobre 2013 (…) de l'ANC, déclarant authentique la précédente attestation de sa main
E-5879/2013 Page 5 versée en la cause. Il s'agit ensuite d'une attestation datée du (…) juillet 2013 (…) de l'ANC certifiant que le recourant a été "obligé de quitter le pays, parce que recherché par les forces de l'ordre et de sécurité pour des raisons politiques depuis février 2013". G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le Parlement suisse a adopté le 14 décembre 2012 une révision de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) qui est entrée en vigueur le 1 er février 2014. Conformément aux dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-5879/2013 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1 ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E-5879/2013 Page 7 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, il convient d'examiner d'abord si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses allégués ayant trait à sa participation à une manifestation, à son arrestation le (…) décembre 2012 et à sa détention jusqu'au (…) janvier 2013. 3.1.1 S'agissant des manifestations organisées par les partis d'opposition auxquelles ont pris part, durant la période précédant le départ du recourant, de hauts dirigeants, ont été largement diffusées par les médias togolais, ce d'autant plus lorsqu'elles se sont terminées dans un climat de violence. Si les déclarations du recourant sur l'organisation de la manifestation du (…) décembre 2012 par des dirigeants de l'opposition, la participation de ceux-ci à la manifestation, sa couverture médiatique et son issue par la dispersion des participants et l'arrestation d'un certain nombre d'entre eux étaient véridiques, on aurait pu s'attendre à ce que ces événements aient été rapportés par la presse togolaise. Or, tel n'a pas été le cas. En effet, si le recourant a fourni des coupures de presse relatives à l'incendie du Grand marché de Lomé du 12 janvier 2013, il n'en a fourni aucune sur la manifestation du (…) décembre 2012 et aux heurts qui s'en seraient suivis. De plus, le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et convergentes rapportant ne serait-ce que la tenue de cette manifestation à cette date, alors que la simple tenue d'une telle manifestation aurait déjà dû faire l'objet de publicité et d'appel à la participation au peuple togolais. A titre illustratif, l'agenda du CST des mois de décembre 2012 et janvier 2013 (tel qu'il est publié dans un article du 3 décembre 2012 en ligne sur < http://www.togosite.com/?q=node/2499 > ,consulté le 12 février 2014) ne mentionne pas la manifestation alléguée, mais celle de la "marche rouge" des femmes du 20 décembre 2012, organisée par le CST à Lomé. Ainsi, des informations relatives à cette "marche rouge" ont été largement
E-5879/2013 Page 8 diffusées par les médias togolais et internationaux, y compris sur Internet. La présence d'un grand nombre d'analogies entre la description par les médias de cette "marche rouge" (qui s'est déroulée dans le calme, sans incidents) et la description par le recourant de la manifestation qui aurait eu lieu (…) jours plus tard est constitutive d'un indice sérieux que celui-ci s'est inspiré de faits réels pour construire ses motifs d'asile. Ces analogies consistent dans les appels à une grande marche l'ayant précédée, l'ampleur de la participation et la présence d'Isabelle Ameganvi en tête du cortège, et la revendication de l'alternance démocratique, le tracé de la manifestation avec un point de chute à la plage et la traversée de la place Dekon, ainsi que la présence de nombreux journalistes, voire le port d'un t-shirt orange. 3.1.2 Les déclarations du recourant divergent de celles de sa compatriote quant à l'heure approximative et au lieu de départ de la manifestation (selon lui, entre 7 et 8 heures au siège du parti à Bècondjindji, la plage en étant la destination finale ; selon elle, vers 10 heures à la plage) et quant à l'heure approximative et au lieu de leur arrestation (selon lui, vers 9 heures à proximité de la place Dekon ; selon elle, entre 14 et 16 heures au bord de la plage à proximité de l'hôtel Ibis). En rectifiant au cours de la procédure de recours, certaines de ses déclarations pour les faire coïncider avec celles de sa compatriote, le recourant ne fait que perdre en crédibilité personnelle. 3.1.3 En outre, au stade du recours, le recourant a indiqué qu'il avait été privé d'eau et de nourriture les cinq premiers jours de sa détention. Selon les informations à disposition du Tribunal, une personne privée totalement d'eau pourrait survivre au maximum quatre ou cinq jours et l'évolution de son état de santé dépendrait d'une multitude de facteurs (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Congo : effets de la privation totale de nourriture et d'eau sur le corps humain, 11 septembre 2000). Sachant cela et compte tenu des multiples et graves autres mauvais traitements auxquels le recourant a déclaré avoir été exposé durant la même période de détention, le défaut d'explications circonstanciées de sa part sur l'évolution de son état de santé et sa survie constitue un autre élément d'invraisemblance. En outre, ses déclarations sur la reprise des cours à l'université sans délai après sa détention de plus de deux semaines dont il serait sorti "un peu secoué et malade" manquent de cohérence avec celles sur les multiples et graves mauvais traitements subis durant l'intégralité de sa détention. En effet, l'exposition à ceux-ci aurait dû appeler le recours à des soins médicaux à sa sortie.
E-5879/2013 Page 9 3.1.4 Enfin, le recourant n'a pas expliqué pourquoi l'officier de la gendarmerie nationale s'était borné à tenter de lui faire signer un document sans lui en communiquer le contenu ni lui en autoriser la lecture, et ce sans même avoir jamais fait procéder à son interrogatoire ni même au contrôle de son identité, conformément aux usages professionnels. De surcroît, si le passage de la manifestation au lieu indiqué n'avait pas été autorisé et si des heurts avaient eu lieu, comme il l'a prétendu, les autorités auraient pu l'inculper sans devoir obtenir des aveux. En tout état de cause, il n'est pas crédible qu'elles l'aient détenu pendant plus de deux semaines, sans jamais l'interroger, pas même sur son identité et ses liens familiaux et politiques, et qu'elles l'aient relaxé sans autres mesures. 3.2 Il s'agit ensuite d'examiner les déclarations du recourant, selon lesquelles les autorités cherchent à lui imputer l'incendie du Grand marché de Lomé du 12 janvier 2013. 3.2.1 Il est notoire que la gendarmerie nationale - l'un des corps de l'armée togolaise – a été saisie de l'enquête sur les causes de cet incendie et de celui, la nuit précédente, du marché de Kara, apparemment criminels. Elle l'a confiée à une unité spécialisée, le Service de Recherches et d'Investigations (SRI). Ce service a procédé dès le 13 janvier 2013 à de multiples interpellations et arrestations, spécialement au sein des partis d'opposition au régime en place, en s'en prenant principalement à des responsables. L'opposition a accusé le gouvernement de chercher à la discréditer à l'approche des élections législatives (prévues initialement à l'automne 2012 et reportées à l'été 2013), à punir les commerçantes du marché pour le soutien qu'elles lui apportaient, et enfin à couvrir des personnalités proches du régime qui auraient commandité cet incendie à des fins d'enrichissement (…). Les répercussions dans les médias nationaux de cette affaire, dans laquelle chaque camp accusait l'autre, démontre qu'il s'agissait, quel que soit le point de vue défendu, d'une affaire d'Etat. Dans ce contexte, et au vu des soupçons d'allégeance de la justice togolaise au pouvoir politique qui ne peuvent être exclus, l'argument succinct de l'ODM selon lequel le recourant aurait pu se prévaloir d'un alibi et faire valoir ses droits en justice avec l'aide d'un avocat ne saurait sans autre être retenu. 3.2.2 Compte tenu de l'importante résonance médiatique donnée à cette affaire, du grand nombre d'informations disponibles au public et des arrestations des dirigeants des partis d'opposition présumés coupables
E-5879/2013 Page 10 qui ont eu lieu entre le 13 janvier 2013 et la fin de ce mois, il n'y a pas lieu d'admettre que le SRI se soit intéressé au recourant, sur la base d'une simple dénonciation d'un camarade d'études, pour avoir exprimé une opinion que de nombreuses autres personnes avaient, avant lui, tenues en public sans avoir été inquiétées. Sa détention à la gendarmerie nationale suite à sa participation à une manifestation de l'opposition et sa libération, la veille du premier incendie, dans les circonstances décrites, ne sont pas non plus des éléments suffisants pour admettre que le SRI se soit intéressé à lui. Il n'a pas su expliquer pour quelles raisons il aurait été activement et durablement recherché, quand bien même il n'était pas présent sur les lieux de l'incendie et ne disposait d'aucune information particulière relative à celui-ci. De surcroît, il n'a pas un profil correspondant à celui des personnes arrêtées. 3.2.3 En outre, il n'est pas convaincant que des agents de la police locale soient intervenus à deux reprises à son domicile, de surcroît de manière peu professionnelle la première fois (dès lors qu'ils ont omis de procéder à la perquisition du domicile et pris le risque que d'éventuels éléments de preuve puissent être détruits dans l'intervalle), alors que l'enquête sur les incendies a une importance politique telle qu'elle a été confiée à un service spécialisé et centralisé de la gendarmerie nationale. De surcroît, en raison des impératifs de confidentialité liés à cette affaire apparemment d'Etat, il n'est guère crédible que le SRI ait délégué à un commissariat de police local la tâche de rechercher le recourant. En outre, si les autorités avaient détenu suffisamment d'éléments à l'encontre du recourant pour procéder à une arrestation et à une perquisition, elles ne l'auraient pas simplement invité à se présenter au commissariat de police, en envoyant par courrier postal des convocations, alors qu'elles auraient pu interpeller ses proches en vue de les interroger sur sa localisation. Quant au recourant, après avoir subi une détention dans les conditions décrites, il aurait été conforme à ce que l'on peut attendre raisonnablement de toute personne placée dans la même situation qu'il se sente menacé en apprenant de sa sœur la visite de policiers à sa recherche et qu'il ordonne à celle-ci de détruire les pièces susceptibles de lui créer des ennuis. A cela s'ajoute que ses déclarations relatives aux menaces adressées à l'encontre de toute sa famille entre son départ du pays et le mois d'août suivant, sont elles aussi imprécises. En outre, comme relevé plus haut, si le SRI chargé de l'enquête avait véritablement cherché à le localiser, il aurait procédé sans autres formalités à
E-5879/2013 Page 11 l'interpellation de sa sœur et à l'interrogatoire de celle-ci, des menaces téléphoniques anonymes n'étant en soi pas de nature à faire avancer une telle enquête. 3.2.4 Enfin, les similitudes trop flagrantes entre certains points de détail des déclarations du recourant et de sa compatriote sur leur vécu (par ex. les soupçons des autorités de leur responsabilité dans l'incendie criminel, un premier appel le (…) février 2013 lors duquel ils ont été avertis d'une descente faite à leur domicile par la police alors que chacun d'eux était chez son camarade d'études, un second appel le lendemain au petit matin lors duquel ils auraient appris l'existence d'une seconde descente faite à leur domicile avec perquisition alors que chacun d'eux était chez sa tante) ne correspondent guère à l'expérience générale et donnent à penser que ces récits ont été échafaudés sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces. 3.3 Certes, le recourant a produit des moyens de preuve tendant à étayer les faits allégués. S'agissant des ordres de convocation de la police de quartier des (…) et (…) février 2013, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, leur valeur probante est d'emblée très faible, de tels documents pouvant aisément être acquis contre paiement. De plus, il ne paraît pas plausible que ces documents officiels aient été envoyés par la poste et non pas remis en mains propres à leur destinataire ou à un proche, comme il en est l'usage. Les déclarations du recourant sur leur expédition par les autorités à son ancienne adresse au Togo en février 2013 et leur transmission à son domicile en Suisse par sa sœur en juillet 2013, sans qu'il ne puisse en fournir les enveloppes, ne sont pas convaincantes. Cela étant, contrairement à l'opinion de l'ODM, il n'y a pas lieu de déduire un indice de falsification de l'utilisation des mêmes stylos, par le même signataire, et avec la même "dextérité" (recte : écriture). 3.3.1 L'authenticité des attestations des (…) juillet 2013 et (…) octobre 2013 de l'ANC n'est pas contestée. Cependant, le caractère standardisé voire stéréotypé de leur contenu ne permet pas de leur accorder une quelconque valeur probante. Néanmoins, l'adhésion du recourant à l'ANC n'est pas mise en doute. 3.4 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la vraisemblance relevés ci-avant, et tout bien pesé, les déclarations du recourant quant à son arrestation lors d'une manifestation, sa détention de plus de deux semaines et les recherches dirigées contre lui à la suite
E-5879/2013 Page 12 de l'incendie du 12 janvier 2013, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.5 Partant, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Togo. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisées, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
E-5879/2013 Page 13 5.4 L'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, raisonnablement exigible et possible. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation de l'ODM quant à ces points. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
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E-5879/2013 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :