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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2011 E-5864/2008

2 février 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,710 mots·~19 min·1

Résumé

Asile et renvoi

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5864/2008 Arrêt du 2 février 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Emilia Antonioni, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (…), Bosnie et Herzégovine, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 août 2008 / N (…).

E-5864/2008 Page 2 Faits : A. Le 16 juin 2008, A._______ a demandé l’asile à la Suisse. Lors de ses auditions au centre d’enregistrement des requérants d’asile (CERA) de Vallorbe, le 27 juin et le 29 juillet 2008, il a dit être bosniaque de religion musulmane, domicilié en dernier lieu à G._______. Jusqu’en septembre 2007, il aurait vécu chez ses parents à H._______, un village de la commune de I._______ près de J._______ sur la frontière avec la Serbie. Il a aussi dit avoir dû quitter son pays pour échapper aux représailles d’un mafieux local, fortement impliqué dans le trafic de stupéfiants dans cette région de la Bosnie et Herzégovine, dont il ne sait que le prénom : B._______. Leur antagonisme remonterait à la guerre quand lui-même avait personnellement menacé de tuer ledit B._______ pour venger ses nombreux parents décédés dans les affrontements qui opposèrent, en 1993, l’armée bosniaque, dans les rangs de laquelle son père avait combattu, à la milice de Fikret Abdic, le leader des autonomistes bosniaques de la poche de G._______, à laquelle B._______ aurait appartenu. Il a ainsi expliqué que sa famille était liée à C._______, l’un des fondateurs du SDA (Stranka demokratske akcije [Parti d'action démocratique]), le parti des nationalistes musulmans, qui fut aussi le bras droit d’Alija Izetbegovic de même qu’un farouche adversaire de Fikret Abdic. Il a ajouté qu’il avait douze ans quand, l’ayant capturé, des hommes d’Abdic l’auraient détenu avec d’autres dans un dépôt de marchandises où il avait été maltraité. Il en aurait résulté pour lui de sérieux troubles psychiques qui avaient nécessité sa prise en charge par un spécialiste réputé dès 2003. Après la guerre, usant de la tribune que lui avait offert son engagement dans une association anti-drogue, il aurait continué à dénoncer les agissements criminels de B._______. Dans un média écrit de la K._______, il aurait même été jusqu’à lui imputer la mort par surdose de drogue d’un jeune homme. Vers 2001-2002, un de ses amis aurait abattu un homme de B._______ dans un bar. Dès ce moment, il n’aurait plus jamais été en sécurité, se voyant contraint d'être toujours accompagné. En décembre 2007, B._______ et un inconnu auraient fait feu sur l’«Audi A8» dans laquelle il avait pris place au sortir d’une discothèque. Dans sa déposition aux policiers, par crainte de représailles, le détenteur de l’«Audi» se serait gardé de désigner B._______ comme l’un de leurs assaillants. Le 24 février 2008, alors qu'il tentait d’entrer en Suisse par le canton de L._______, il s’est vu refouler en Autriche, à qui il aurait renoncé à demander l’asile parce qu’il ne s’y serait pas senti en sécurité à cause de l’importante communauté bosniaque qui s’y trouvait.

E-5864/2008 Page 3 Vers la fin mars 2008, à la gare routière de J._______ où il était entre-temps retourné, des inconnus l’auraient sévèrement battu en présence de badauds demeurés impassibles. Ses agresseurs auraient menacé de le tuer s’ils venaient à remettre la main sur lui. Il aurait quitté son pays le 13 juin 2008. En camion, il serait entré en Suisse le 16 juin suivant via l’Italie. Son voyage lui aurait coûté 1000 euros, pris sur ses économies. Lors de son audition fédérale, le recourant a dit se sentir très mal depuis son arrivée en Suisse. Il a déploré de n'avoir pas pu bénéficier du soutien psychologique qu'il avait pourtant sollicité à trois reprises. B. Par décision du 15 août 2008, l’ODM a rejeté la demande d’asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L’ODM a ainsi estimé que la trajectoire du recourant avec une scolarité et une formation professionnelle achevée, diverses activités, pour l’essentiel dans son village où il avait sans cesse vécu et où il lui était arrivé de retourner après son installation à G._______ ne laissait pas penser qu’il avait pu courir un réel danger dans son pays. L’ODM a aussi considéré que celui dont le requérant dit craindre les agissements n’aurait pas attendu jusqu’en 2007 pour s’en prendre à lui si leur contentieux remontait à la guerre. De même pour l’ODM, la minceur des déclarations du requérant sur l’ami dans la voiture duquel il se trouvait le jour où on avait tiré sur eux amenait à douter de la réalité de ces faits. Par ailleurs, s’il avait vraiment dû vivre constamment sur ses gardes depuis 2001, le requérant ne se serait pas risqué à fréquenter la discothèque du village voisin du sien, il n’aurait pas non plus hésité à demander l’asile à l'Autriche après avoir été refoulé par les douaniers suisses à la frontière. Enfin, l’ODM a estimé que le requérant pouvait se faire soigner en Bosnie et Herzégovine comme en témoignait sa prise en charge dès 2003 par un spécialiste réputé, selon les dires mêmes du requérant et dont rien n’indiquait qu’il n’aurait pas été disposé à poursuivre son traitement. C. Dans son recours interjeté le 15 septembre 2008, le requérant conteste uniquement le caractère exécutable de son renvoi, une mesure qu’en l’état il n’estimait pas raisonnablement exigible à cause de ses troubles psychiques qui, selon lui, n’étaient pas traitables dans son pays faute de personnels compétents en suffisance et d’infrastructures adéquates. Selon le rapport médical du 9 septembre 2008 qu’il a joint à son recours, l’état de stress post-traumatique avec symptômes psychotiques, tels

E-5864/2008 Page 4 qu’hallucinations auditives et visuelles, dans lequel il se trouvait de même que les troubles du sommeil avec symptômes neurovégétatifs qui l’affectaient, nécessitaient un suivi psychiatrique à long terme. Il a conclu à l’octroi d’une admission provisoire. D. Le 20 octobre 2008, le recourant a produit un rapport médical analogue à celui du 9 septembre précédent. E. Le 26 février 2009, le recourant a été dénoncé au Juge d'instruction du canton de Vaud pour infraction à la LFstup. Il a été relaxé après audition. F. Le 4 novembre 2010, à l’invitation du Tribunal, le recourant a produit un rapport médical du 29 octobre précédent et un certificat médical du 3 novembre suivant. Dans son rapport, le docteur D._______, médecin généraliste, dit accueillir le recourant à peu près toutes les trois semaines à sa consultation depuis le 27 octobre 2008 pour un syndrome de stress post traumatique majeur avec épisodes psychotiques sous forme de délires avec hallucinations auditives et d’angoisses marquées. Pour ce praticien, il s’agit là de troubles qui nécessitent un important suivi psychothérapeutique de soutien et un traitement médicamenteux ad hoc. Dans leur certificat du 3 novembre 2010, deux thérapeutes de la consultation du docteur E._______ à M._______, un médecin assistant en psychiatrie adulte et une psychologue, signalent avoir instauré un suivi psychothérapeutique individuel du recourant en septembre 2010. Lors des entretiens qui ont suivi, celui–ci leur a déclaré avoir été hospitalisé en milieu psychiatrique en 2001 après une tentative de suicide. Un suivi adéquat, lui avait ensuite permis d’apprendre à vivre avec ses souvenirs et de mener une existence plutôt stable. Les praticiens confirment aussi le tableau clinique que le docteur D._______ a fait du recourant. Ils ajoutent que le syndrome de stress post traumatique avec intrusions et reviviscences sous formes de flashes back et de cauchemars dont le recourant est atteint les a poussés à émettre l’hypothèse d’une chronicisation ayant évolué vers une dépression récurrente avec la présence de symptômes de la lignée psychotique (trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques) et une modification durable de la personnalité (trouble mixte de la personnalité, avec traits narcissiques et dyssociale), avec une tendance vers une personnalité "border line" (réaction aigue à un facteur de stress, difficultés liées à une situation psychosociale, difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de vie, et solitude). Pour les praticiens, le trouble dépressif du recourant ne fait pas de doute avec des conduites d’évitement, de la tristesse, une perte de motivation et de volonté, de même qu’une perte d’envie de vivre et la présence et la scénarisation d’idéation suicidaire. Ce trouble s’accompagne d’éléments anxieux et d’une activation neurovégétative sous formes d’insomnies, de troubles de la concentration, de sursauts et

E-5864/2008 Page 5 de tension musculaire et d’une importante irritabilité. Les auteurs du certificat disent aussi observer une nette aggravation de la symptomatologie dépressive et psychotique du recourant, des constatations que confirme son médecin traitant, le docteur D._______. Dans ces conditions, compte tenu des causes de ces traumatismes, les thérapeutes de la consultation du docteur E._______ considèrent comme dépourvue de chances de succès la poursuite, dans le pays de leur patient, des traitements en cours si celui-ci venait à être renvoyé de Suisse. Cette éventualité les rend non seulement inquiets pour la survie de leur patient mais elle leur fait craindre une évolution dramatique de son état psychique car les risques d’une nouvelle tentative de suicide seraient alors fortement élevés. Le docteur D._______, quant à lui, redoute que son patient ne puisse bénéficier dans son pays des soins qui lui sont actuellement prodigués. C’est pourquoi, selon lui, l’octroi d’un asile stable et sûr serait profitable à son patient incapable de supporter le stress majeur avec risque de décompensation à très court terme lié à son renvoi. G. Dans sa détermination du 24 novembre 2010, l’ODM dit ne pas remettre en cause en tant que tels les troubles constatés chez le recourant. Il note toutefois que l’invraisemblance des événements allégués à l’appui de la demande d’asile à laquelle il a conclu dans son prononcé n’a pas été contestée par le recourant. Aussi exclut-il tout lien de causalité entre ces événements et les troubles du recourant. Il note également que rien n’indique que, dans son pays, le recourant ne pourrait pas à nouveau bénéficier d’une prise en charge analogue à celle qui lui avait permis de mener une existence plutôt stable comme cela figure dans le certificat médical du 3 novembre 2010. En conséquence, il propose le rejet du recours. H. Le 14 décembre 2010, le recourant a objecté que les ultimes certificats produits révélaient clairement une dégradation de son état au point que celui-ci nécessite actuellement un suivi psychothérapeutique dense et uniquement envisageable en Suisse car, dans son cas, un retour dans son pays serait psychologiquement contre-indiqué. En outre, en Bosnie et Herzégovine, l’administration de soins fréquents et réguliers comme ceux qui lui sont actuellement prodigués ne lui est pas garantie. En conséquence, il maintient ses conclusions. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions

E-5864/2008 Page 6 prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a trait au refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée. 3. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

E-5864/2008 Page 7 5. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi. 6. En l'occurrence, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi, mesure que ses médecins qualifient de néfaste et dangereuse, en tant que telle, dans son état actuel, lequel nécessite aussi des soins qui ne sont pas disponibles en Bosnie et Herzégovine. Dès lors, le renvoyer dans son pays reviendrait à l'exposer à une aggravation grave et durable de ses troubles psychiques. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n'est pas raisonnablement exigible si, dans leur pays d'origine ou de provenance, ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, étant précisé que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/2 consid. 9.3.2). Ce qui compte en définitive, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.

E-5864/2008 Page 8 Dès lors, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. 6.2. En l'occurrence, il appert des certificats et autres rapports médicaux versés au dossier que, depuis la fin octobre 2008, le recourant fait l'objet d'un suivi médical ininterrompu, d'abord assuré par son médecin traitant, puis complété, dès septembre 2010, par deux thérapeutes, un médecin assistant en psychiatrie adulte et une psychologue, du cabinet du docteur E._______ à M._______. En ce moment, le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique individuel ; une médication à base de neuroleptiques lui a aussi été prescrite. Dernièrement, ses médecins disent avoir observé une nette aggravation de sa symptomatologie dépressive et psychotique si bien qu'en novembre 2010, ils n'excluaient pas une prochaine hospitalisation en milieu psychiatrique si le recourant ne parvenait pas être stabilisé. Il faut donc se demander en premier si le recourant peut bénéficier dans son pays de traitements analogues à ceux qui lui sont prodigués actuellement, étant rappelé que le Tribunal n'est pas lié par l'avis des thérapeutes concernés lorsque les questions à trancher, comme l'appréciation de la vraisemblance des persécutions alléguées ou l'appréciation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, en l'occurrence la Fédération croato-musulmane de la Bosnie et Herzégovine, sont juridiques et non médicales (cf. JICRA 1996 no 16 consid. 3e aa p. 142ss), Le fait est qu'on trouve aujourd'hui dans la Fédération croato-musulmane de la Bosnie et Herzégovine des institutions dotées de personnels spécialisés dans le traitement des personnes traumatisées. Le recourant soutient toutefois à bon escient qu'en ce qui concerne l'accès aux soins des personnes souffrant de troubles psychiques graves, comme cela semble être son cas, la situation actuelle n'est pas encore satisfaisante. Les structures adéquates pour des patients de ce genre sont en effet rares et les besoins en continuelle augmentation. Les cliniques psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des maladies psychiatriques classiques et sur les traitements psychopharmacologiques. Elles ne disposent en principe pas de département spécialisé dans les soins aux personnes traumatisées. La clinique psychiatrique de l'Université de Sarajevo dispose bien d'une section spécialisée dans le traitement des PTSD et des désordres psychiques issus de traumatismes. Cette institution est toutefois débordée par une forte demande.

E-5864/2008 Page 9 Dans le présent cas, il y a cependant lieu d'atténuer la portée de ces constatations car, de 2003 à janvier 2008, comme le recourant l'a lui-même reconnu, il a pu bénéficier avec succès des soins du docteur F._______, directeur de clinique à G._______, dont il a aussi dit qu'il était un médecin très réputé (cf. pv de l'audition du 29 juillet 2008, Q. 72). En l'état, rien n'indique qu'il ne pourrait pas à nouveau bénéficier des compétences de ce spécialiste. Il n'a en tout cas pas laissé entendre que celui-ci ne serait pas disposé à le traiter à nouveau ou que sa famille ne serait pas ou plus en mesure de régler les honoraires du docteur F._______. Enfin, sa famille semble compter dans ses rangs des gens influents en Fédération croatomusulmane de Bosnie et Herzégovine au soutien desquels il devrait pouvoir s'en remettre. Cette alternative de traitement doit cependant être relativisée au regard de l'avertissement lancé par les médecins qui soignent le recourant en ce moment. Pour ceux-ci en effet, en tant que telle, l'exécution du renvoi du recourant desservirait tout traitement médical. De fait, des alternatives aux traitements actuels ne peuvent être envisagées car, selon ses médecins, l'amélioration clinique de l'état psychique du recourant est conditionnée par le cadre sécurisant que lui offre la Suisse ainsi que par son éloignement des lieux et des personnes lui rappelant son passé et le traumatisme subi. En cas d'exécution du renvoi, les risques d'une nouvelle tentative de suicide sont fortement élevés. Sur ce point, le Tribunal relèvera que si les auteurs du certificat médical du 3 novembre 2010 n'avaient pas de raisons objectives de douter de l'exposé que le recourant leur a fait des événements qui l'ont poussé à quitter son pays, événements qu'ils ont évoqués à la rubrique « anamnèse » de leur certificat, ces faits n'en ont pas moins été considérés comme invraisemblables par l’ODM. Le recourant n'a pas contesté cette appréciation. Le Tribunal ne saurait par conséquent suivre ces médecins quand ils laissent entendre que, parce que les troubles de leur patient sont induits par son récent vécu, celui-ci irait à l'encontre d'un traitement dans son pays. Cela dit, la gravité des troubles dont souffre le recourant est indiscutable. L'ODM, qui ne conteste pas non plus les traumas subis par le recourant dans son enfance, ne la remet d'ailleurs pas en cause (cf. Faits, let. E). C'est pourquoi dans la pondération qu'il lui revient d'effectuer entre les possibilités, effectives, du recourant de bénéficier dans son pays de soins analogues à ceux qui lui sont actuellement prodigués en Suisse et les risques, non négligeables, de dégradation rapide de son état que pourrait lui faire courir l'exécution même de son renvoi, le Tribunal considère, en définitive, qu'eu égard à sa vulnérabilité actuelle, l'intérêt du recourant à demeurer encore en Suisse l'emporte sur celui de la Suisse à le renvoyer. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 15 août 2008 annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de A._______. 8. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E-5864/2008 Page 10 9. Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire. (dispositif page suivante)

E-5864/2008 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 15 août 2008 est annulée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :

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