Cour V E-5851/2007 /bey {T 0/2} Arrêt d u 1 0 septembre 2007 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Maurice Brodard, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision de l'ODM du 30 août 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5851/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 7 août 2007, et considérant qu'entendu sommairement, le 9 août 2007, l'intéressé a déclaré qu'il s'appelait B._______, qu'il était né le (...), qu'il était ressortissant guinéen, d'etnie soussou, de religion musulmane et qu'il provenait de S._______ dans la région de T._______, que, dès son plus jeune âge, après le décès de ses père et mère, il aurait vécu chez l'ami de son père qui l'aurait accueilli, qu'en juin 2007, il aurait accidentellement mis le feu à une case de son village, que l'incendie aurait provoqué le décès de la vieille dame propriétaire des lieux, qu'en allant chercher du secours, il aurait été "attrapé" par des voisins qui l'auraient accusé d'avoir tué cette dame, que le même jour, il aurait été arrêté par des militaires, puis emprisonné dans un lieu inconnu, qu'une nuit du mois de juillet 2007, une personne qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, l'aurait fait sortir de prison, sans qu'il en sache les raisons, puis l'aurait emmené en Suisse, via le Sénégal, l'Espagne et la France, qu'il n'aurait rien payé pour son voyage, qu'à son arrivée au poste-frontière suisse, il aurait présenté le document d'identité que son bienfaiteur lui aurait remis, que l'entrée en Suisse lui aurait été refusée, faute de visa dans ce document, que le 7 août 2007, il aurait franchi clandestinement la frontière suisse, Page 2
E-5851/2007 que des investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes de l'intéressé (comparaison dactyloscopique) ont révélé que celui-ci avait été contrôlé par les gardes-frontière suisses, le 4 août 2007, qu'il s'était alors légitimé au moyen d'un passeport guinéen au nom de A._______, né le (...), et qu'il avait été refoulé, faute de visa, en France, pays d'où il provenait, qu'entendu le 13 août 2007 sur le résultat de la comparaison dactyloscopique, l'intéressé a affirmé que sa véritable identité était celle qu'il avait donnée en Suisse dans le cadre de sa procédure d'asile, qu'il a précisé que le passeport avec lequel il s'était légitimé, le 4 août 2007 à la frontière suisse, lui avait été fourni par la personne qui l'avait accompagné jusqu'en Suisse et que cette dernière avait repris ce document, qu'à l'issue de l'audition, le requérant a été avisé qu'il était considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dès lors que son identité était celle qui ressortait du passeport contrôlé à la douane suisse, que, par décision du 30 août 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, le 3 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance et a réceptionné ce dossier en date du 4 septembre 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif Page 3
E-5851/2007 fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), qu'il appartient aux autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autorité tierce, suisse ou étrangère, ait été trompée, que par ailleurs, le seul fait pour un demandeur d’asile de s'être présenté, avant le dépôt de sa demande d'asile, sous une autre identité à une autorité tierce, ne suffit pas pour conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303), Page 4
E-5851/2007 qu'en revanche, la preuve de la dissimulation d'identité peut notamment être retenue lorsque le requérant a déposé, auprès d'une autorité tierce, un document d'identité authentique qui établit la fausseté des indications données aux autorités d'asile suisses (cf. JICRA 2003 no 27 consid. 4c p. 178s.), qu'en l'espèce, les pièces du dossier de l'autorité inférieure permettent de retenir que le recourant a trompé les autorités d'asile sur son identité, qu'en effet, celui-ci s'est présenté, le 4 août 2007, au poste frontièresuisse, et s'est légitimé au moyen d'un passeport guinéen au nom de A._______ né le (...), dont une copie est au dossier de l'autorité de première instance, qu'il ressort du rapport de la police-frontière établi à cette date (cf. également la notice d'entretien téléphonique du 9 août 2007 entre un collaborateur de l'ODM et un agent de la centrale d'engagement et de transmission des gardes-frontière à Genève), que ce passeport était non seulement authentique mais également "propre au titulaire", raison pour laquelle il lui a été restitué, qu'en outre, un examen comparatif de la photo intégrée au passeport, donc non échangeable, avec celle prise au centre d'enregistrement (cf. art. 26 al. 2 LAsi) permet de retenir, avec une probabilité confinant à la certitude, que dit passeport est bien celui du recourant, que l'explication du recourant à ce sujet, selon laquelle "tous les Noirs se ressemblent", est absurde, que, dans son recours du 3 septembre 2007, celui-ci n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en question les conclusions qui précèdent, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité, que selon la date de naissance figurant sur le passeport (...), le recourant est majeur, Page 5
E-5851/2007 que l'ODM n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux mineurs et pouvait renoncer, notamment, à la désignation d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'au vu du dossier, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 5 LAsi ou que celui-ci encourrait un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, le fait d'avoir trompé les autorités d'asile et le caractère totalement indigent des propos du recourant permettent d'exclure la réalité des faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse, que celui-ci s'est limité à répondre aux questions posées de manière très évasive, voire a été incapable d'y répondre, s'agissant notamment de l'obligation en Guinée de se procurer un document d'identité, des conditions d'octroi de celui-ci, des circonstances au cours desquelles il aurait appris le décès de ses parents et sa date de naissance ainsi que des conditions de son voyage à destination de la Suisse, Page 6
E-5851/2007 qu'en outre, il n'est manifestement pas crédible qu'un inconnu, d'une part, ait fait sortir l'intéressé de prison et, d'autre part, l'ait conduit jusqu'en Suisse sans demander de contrepartie, qu'il faut conclure du comportement et des déclarations du recourant que celui-ci cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ de Guinée, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi), que cette mesure s'avère également raisonnablement exigible (cf. art 14a al. 4 LSEE et 44 al. 2 LAsi), qu'en effet, la Guinée ne se trouve plus dans une situation de violences généralisées, en dépit des incidents qui ont marqué le début de l'année 2007, caractérisés en particulier par des grèves générales et par des manifestations subséquentes des militaires, que le recourant n’a par ailleurs fait valoir aucun motif d’ordre personnel dont on pourrait conclure à une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, qu'en effet, il aura bientôt 20 ans, n'a pas allégué de problème de santé et, bien que cela ne soit pas décisif dès lors qu'il est majeur, doit disposer en Guinée, pays où il a toujours vécu, d'un réseau social et familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), Page 7
E-5851/2007 qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
E-5851/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, (...) - à l'autorité inférieure, (...) (avec dossier N_______), (...) - au canton (...) (par télécopie) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 9