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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2018 E-5828/2018

16 novembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,742 mots·~14 min·11

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 septembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5828/2018

Arrêt d u 1 6 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Alicia Giraudel, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant, B._______, née le (…), Somalie, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 septembre 2018 / N (…).

E-5828/2018 Page 2

Faits : A. Le 7 avril 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Lors de l’audition sur ses données personnelles du 19 avril 2016, la recourante a déclaré être ressortissante somalienne, originaire de la ville de C._______, dans la région de D._______. Appartenant au clan E._______ et au sous-clan F._______, elle aurait été élevée par la seconde épouse de son père suite au décès de ce dernier. Elle n’aurait jamais fréquenté l’école ni travaillé. Soumise à un mariage arrangé à l’âge de 1(…) ans, dont serait issu un fils, l’intéressée ne se serait pas entendue avec son mari. Elle aurait divorcé de son époux en 20(…) et aurait emménagé avec son enfant chez sa mère. N’ayant ni père ni mari pour la soutenir, elle aurait décidé de fuir son pays en quête d’un meilleur avenir. Après avoir confié son enfant à sa mère, elle aurait quitté la Somalie, le (…) novembre 2015. En passant par l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie, elle aurait rejoint la Suisse, le 7 avril 2016. C. Le (…) est née l’enfant B._______. D. Le 14 juin 2018, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré qu’elle s’était remariée trois mois après avoir divorcé de son premier mari et qu’un deuxième enfant était né de ce mariage. Son second mari aurait été recherché par le groupe Al Shabab et aurait vécu caché à G._______. Afin de protéger l’intéressée, il lui aurait accordé le divorce. Les membres du groupe Al Shabab seraient venus plusieurs fois à son domicile afin d’obtenir le numéro de téléphone de son mari. Apprenant qu’elle était désormais divorcée, ils auraient menacé de la tuer si elle n’acceptait pas d’épouser l’un de leurs membres, et lui auraient accordé un délai de réflexion de deux semaines. Ne voulant pas épouser cet homme, elle aurait quitté la Somalie par crainte pour sa vie.

E-5828/2018 Page 3 E. Par décision du 7 septembre 2018, notifiée le 11 septembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante n’étaient pas vraisemblables, car contradictoires d’une audition à l’autre, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. F. Le 11 octobre 2018, la recourante a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’octroi de l'assistance judiciaire totale.

L’intéressée a contesté l’analyse du SEM concernant la vraisemblance de son récit et a mis en avant le caractère clair, précis et cohérent de ses déclarations. Concernant les contradictions relevées par le SEM, elle a argué qu’elle n’avait pas pu s’exprimer de manière détaillée lors de son audition sur les données personnelles en raison des évènements traumatisants qu’elle avait vécus dans son pays et lors de son trajet pour l’Europe, ainsi que du manque de confiance envers l’interprète.

G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

E-5828/2018 Page 4 le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La recourante a la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E-5828/2018 Page 5 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est pas vraisemblable, dans la mesure où ses déclarations divergent de manière substantielle entre ses deux auditions. 2.3.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la faculté de s'exprimer sur les événements vécus. 2.3.2 Au cours de son audition sur les données personnelles, la recourante a déclaré, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, qu’elle avait été mariée une fois et qu’elle avait un seul enfant, issu de ce mariage. Ayant divorcé en 20(…) et n’ayant personne pour la soutenir, elle aurait quitté son pays afin de s’assurer un meilleur avenir (PV de l'audition de A._______ du 19 avril 2016 [A7/11, p. 3, 10.14 ; p. 5, 3.04 et p. 6, 5.01]). Elle n’aurait jamais rencontré de problèmes ni avec les autorités de son pays ni avec des tiers (PV de l'audition de A._______ du 19 avril 2016 [A7/11, p. 7, 3.04 et p. 6, 5.01]). De plus, elle a répondu par la négative à la question de savoir s'il existait d'autres raisons que celles évoquées au cours de l'entretien qui pourraient s'opposer à un éventuel renvoi dans son pays (PV de l'audition de A._______ du 19 avril 2016 [A7/11, p. 5, 3.04 et p. 6, 7.03]). http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/7 http://links.weblaw.ch/EMARK-1993/3

E-5828/2018 Page 6 Deux ans plus tard, lors de l’audition sur ses motifs, la recourante a fait un tout autre récit, faisant ainsi valoir, pour la première fois, qu’elle avait divorcé de son premier mari après 3 ans de mariage, à savoir en 20(…), s’était remariée et qu’elle avait aussi eu un enfant avec son second mari (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.3, R 16). Ce dernier aurait été recherché par le groupe Al Shabab. Afin de protéger la recourante, il lui aurait accordé le divorce. Elle aurait ensuite quitté la Somalie par crainte des représailles des membres dudit groupe qui auraient menacé de la tuer si elle n’acceptait pas leur proposition de mariage (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.7, R 61). Pendant son passage en Libye, elle aurait en outre été maltraitée, battue et violée (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.13, R130). 2.3.3 Interrogée au sujet des contradictions relevées entre ses auditions, la recourante a invoqué la peur des hommes et des autorités suite aux mauvais traitements qu’elle aurait subis en Libye (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.13, R130]). En outre, lors de l’audition sur les données personnelles, l’intéressée n’aurait pas eu confiance en la personne de l’interprète, dès lors que celle-ci l’aurait sommée de se taire au moment où elle aurait mentionné son deuxième enfant (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p. 4, R 23]). Les explications relatives au manque de confiance envers l’interprète, dont la recourante a fait état seulement au moment où elle a été confrontée à ses contradictions et non directement suite à l’audition ou au début de l’audition sur ses motifs, ne sauraient convaincre. En effet, le procès-verbal lui a été relu et traduit à l'issue de l’audition et elle a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité. Elle a apposé son empreinte digitale sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à l’interprète. Il ne ressort d’ailleurs nullement du dossier que la traduction aurait posé un problème et qu’elle n’aurait pas pu s’exprimer librement. Quant aux évènements qu’elle aurait vécus en Libye et sa méfiance envers les hommes qui en découlerait, la recourante n’explique pas pourquoi ce traumatisme l’aurait empêchée de mentionner son second mariage, son deuxième fils, ainsi que les menaces proférées par les membres du groupe Al Shabab. Du reste, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que la recourante a bénéficié d’une équipe composée exclusivement de femmes lors de son audition sur les données personnelles.

E-5828/2018 Page 7 Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motifs pouvant expliquer la tardiveté de ses allégations, de sorte que le récit de la recourante n’est d’emblée pas crédible. 2.4 A cela s’ajoute que ses déclarations, telles qu’elles ressortent de son audition sur ses motifs d'asile, sont émaillées d'autres incohérences sur des éléments importants. Alors que l’intéressée avait d'abord expliqué qu'un seul homme s’était rendu à son domicile (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.7, R 61]), elle a ensuite affirmé qu’entre un à trois hommes venaient chez elle lors de chaque visite (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.8, R 70]). Ultérieurement, elle a encore déclaré qu’ils étaient « plusieurs à chaque fois » (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p. 9, R 82]). 2.5 De plus, le récit de la recourante frappe par l'indication d'informations générales qui manquent d’éléments factuels et concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. A titre illustratif, les réponses aux questions ciblées de la personne chargée de l'audition, s'agissant des prétendues visites domiciliaires des membres du groupe Al Shabab, sont évasives. L’intéressée s’est ainsi contentée de répéter à plusieurs reprises qu’il s’agissait « d’hommes différents » qui « étaient armés » sans jamais fournir une description détaillée (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p. 8, R 69, 71, 88]). Lorsqu’elle a été interrogée sur le déroulement précis de ces visites domiciliaires, elle s’est limitée à déclarer « j’avais peur à chaque fois que ces gens venaient car ces hommes étaient armés » (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p. 8, R 71]). 2.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, conformément à l'art. 7 LAsi, avoir été exposée ou être exposée à des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-5828/2018 Page 8 RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 7 septembre 2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-5828/2018 Page 9 Compte tenu des circonstances du cas concret, il est toutefois renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 FITAF). (dispositif : page suivante)

E-5828/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Alicia Giraudel

Expédition :

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