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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2009 E-581/2009

5 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,623 mots·~13 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-581/2009 {T 0/2} Arrêt d u 5 février 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-581/2009 Faits : A. Le 28 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 8 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 9 janvier 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane et d'ethnie B._______. Il serait né à C._______ et aurait toujours vécu dans le village de D._______ jusqu'à son départ du pays. Il a dit être imprimeur. Selon ses déclarations, le requérant faisait partie du MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra) en tant que chef de la jeunesse de son village. Le (...), il aurait organisé un match de football dans le cadre des célébrations de l'anniversaire de la création du MASSOB. Durant le match, le chef du village accompagné de policiers aurait enjoint l'intéressé d'interrompre la partie afin de ne pas porter atteinte à l'ordre public. Etant donné que le requérant ne se serait pas soumis à cet ordre, les forces de l'ordre seraient intervenues pour disperser la foule. Lors de l'intervention, un policier aurait accidentellement tué un joueur. Les participants à la manifestation auraient alors riposté et ouvert le feu, tuant deux policiers. A cause de cet événement, l'intéressé aurait fui dans le village voisin de E._______. Quelques jours plus tard, il serait revenu en cachette à D._______ et aurait appris que des gens avaient été arrêtés à cause de l'affrontement survenu durant le match. Il aurait également constaté que sa maison avait été saccagée. Une personne l'aurait en outre informé que l'imprimerie dans laquelle il travaillait avait été fouillée. Craignant d'être accusé du meurtre des deux policiers, il serait retourné se cacher à E._______ durant deux à trois semaines. Page 2

E-581/2009 Il aurait quitté son pays au mois de juillet 2008 grâce à un ami qui lui aurait procuré un passeport béninois. Il se serait alors rendu à F._______, au Bénin, où il aurait séjourné deux à trois semaines, avant de prendre un bateau pour l'Algérie, puis un autre pour la France. Il aurait rejoint la Suisse, le 28 septembre 2008. Le requérant a dit avoir possédé un passeport, mais celui-ci serait resté au pays. Questionné lors de son audition du 9 janvier 2009 sur les démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité du Nigéria, il a répondu qu'il avait pu joindre sa fiancée, sa mère et sa soeur, mais qu'il n'était pas possible pour elles de les lui faire parvenir. C. Par décision du 16 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 27 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de la qualité de réfugié et au non-renvoi, subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 29 janvier 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-581/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son exécution. En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande Page 4

E-581/2009 d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Page 5

E-581/2009 En effet, l'argumentation du recourant n'est pas crédible quand il prétend être titulaire d'un passeport et ne pas savoir si celui-ci se trouve encore chez lui étant donné que sa maison aurait été détruite. Force est de constater que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais voyagé avant les événements à l'origine de son départ. Dès lors il est légitime de se demander pourquoi il aurait possédé un passeport. En conséquence, on peut en déduire que ses déclarations sont mensongères ou alors qu'il dissimule ce document aux autorités. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais produit les prétendus faux documents avec lesquels il déclare pourtant avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse de son départ clandestin. De plus, les arguments avancés concernant la non-production de ses documents d'identité, à savoir que ni sa fiancée ni sa mère ni sa soeur n'auraient la possibilité de se rendre dans son village, semblent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. Enfin, le récit de son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays pour se rendre au Bénin grâce à l'aide d'un ami dont le beau-frère lui aurait fourni de faux documents. Il aurait ensuite pu embarquer sur un bateau, d'un port inconnu, d'abord jusqu'en Algérie puis jusqu'en France sans se rappeler du nom des pays par lesquels il aurait transité et en bénéficiant de l'aide de personnes rencontrées fortuitement. Il aurait finalement débarqué en France, dans un port inconnu, sans contrôle et sans encombre, et aurait rejoint la Suisse. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En l'espèce, le recourant invoque la crainte que les autorités nigérianes s'en prennent à lui au motif qu'elles le tiendraient pour responsable des événements qui se seraient déroulés lors du match de football qu'il aurait organisé le (...) et qui aurait conduit à la mort de deux policiers. En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent Page 6

E-581/2009 considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, si le recourant avait été réellement en danger, après la mort des deux policiers survenue lors du match de football, il n'aurait assurément pas pris le risque de rester plusieurs semaines dans le village voisin du sien et, de surcroît, de revenir quelques jours après les événements dans son village. Au demeurant, comme relevé plus haut, la description imprécise et peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 7

E-581/2009 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il a déjà travaillé dans son pays, n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il dispose d'un cercle familial sur place. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8

E-581/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 9

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