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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2016 E-5808/2016

28 septembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,076 mots·~20 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 septembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5808/2016

Arrêt d u 2 8 septembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Soudan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2016 / N (…).

E-5808/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, en date du 21 juin 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, du 24 juin 2016, la décision du 15 septembre 2016, notifiée le 21 septembre suivant à l’intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Italie en tant qu’Etat compétent pour examiner celle-ci, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 septembre 2016 (date du sceau postal), contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 septembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

E-5808/2016 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

E-5808/2016 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse,

E-5808/2016 Page 5 qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne, le (…) 2016, et que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités de cet Etat, le lendemain, que, le 13 juillet 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant conteste ce point au motif que les autorités italiennes auraient pris ses empreintes de force, suite à son sauvetage en mer, et qu’il ne souhaitait pas être enregistré ni demander l’asile en Italie, que l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III n'étant pas « self-executing », le recourant ne peut pas contester son application par le SEM, qu’en tout état de cause, le fait de déposer une demande d'asile pour la première fois dans un Etat n'a pas pour conséquence que celui-ci devient compétent pour le traitement au fond de la demande, mais qu'il doit déterminer quel Etat est compétent pour ce faire, sur la base des critères fixés au chapitre III, que, dans la mesure où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale (cf. art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d'y séjourner ne constituent pas des facteurs déterminants, qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les

E-5808/2016 Page 6 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Italie, qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est dès lors responsable de la demande d’asile du recourant, que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, il n’y a pas de raisons de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE, qu’en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), que certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),

E-5808/2016 Page 7 que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 114-115 ; arrêt A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36), qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays- Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 78), que cette appréciation n'est remise en cause par la CourEDH ni dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité ni dans celui, plus récent, A.S. contre Suisse précité (cf. par. 37), que la CourEDH n'a d’ailleurs pas, dans ces arrêts déjà, écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout transfert de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 115 ; arrêt A.S. contre Suisse précité, par. 27),

E-5808/2016 Page 8 qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert vers ce pays, qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, dans son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert vers l’Italie, en alléguant avoir été violenté sur son lieu d’accueil en Italie par d’autres requérants d’asile ayant essayé de le recruter pour vendre de la drogue ; qu’il aurait été menacé de mort s’il refusait de les rejoindre ; que la police serait intervenue et qu’il aurait été transféré dans un hôpital ; que, suite à cet incident, craignant pour sa vie, il ne serait pas retourné au camp et aurait décidé de se rendre en Suisse, qu’il ne pourrait en conséquence pas retourner en Italie, car il n’y serait pas en sécurité et n’y bénéficierait d’aucun endroit pour dormir ni d’aucune famille pour lui venir en aide, qu’il soutient que l’exécution de son renvoi en Italie le placerait dans des conditions extrêmes de survie, susceptibles de porter atteinte à son intégrité ou sa santé, qu’il invoque la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH, que l'intéressé n'a cependant pas démontré, dans le cas particulier, l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son

E-5808/2016 Page 9 intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il convient ici de souligner que, selon ses propres déclarations, l’intéressé a quitté de sa propre volonté le camp situé près de C._______, auquel il avait été assigné, sans même avoir déposé de demande d’asile auprès des autorités italiennes (cf. procès-verbal d'audition du 24 juin 2016, points 2.06 p. 5 et 5.02 p. 8 s.), qu’il n’a ainsi pas donné la possibilité auxdites autorités d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que le recourant n’a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert vers l’Italie, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’au contraire, il ressort de ses déclarations qu'il a été hébergé immédiatement après son débarquement en Italie (cf. procès-verbal d'audition du 24 juin 2016, point 5.02 p. 8), ce qui tend à démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en charge, que, lors de son audition, il a en outre précisé avoir quitté son hébergement à C._______, après y avoir vécu durant quatre jours, car il ne voulait pas y rester (cf. idem ; « La ville où on m’a transféré s’appelle C._______. Je suis resté 4 jours, il n’y avait rien, les gens dormaient [et] mangeaient c’est tout. Je leur ai dit que ça ne me plaisait pas et que je voulais partir. »), que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir pris en charge, qu’interrogé, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert en Italie, il a déclaré qu’il ne voulait pas y retourner, car ce pays « ne

E-5808/2016 Page 10 s’occupait pas des gens » (cf. procès-verbal d'audition du 24 juin 2016, point 8.01 p. 10 s.), qu’il a également allégué être malade, avoir mal au bras gauche et souffrir des amygdales, précisant qu’il n’avait pas été pris en charge en Italie pour ces différents maux (cf. idem, point 8.02 p. 10), que, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les troubles de santé allégués par le recourant ne sont nullement documentés, de sorte qu'ils ne sauraient d'emblée être considérés comme étant établis, qu'en tout état de cause, les propos de l'intéressé ne révèlent manifestement pas l'existence d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu’elles atteindraient le seuil élevé justifiant de considérer l’exécution de son transfert comme illicite, qu’il sied à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), l'expulsion forcée des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, tel celui d'une personne très gravement malade et proche de la mort lorsqu'il n'est pas certain qu'elle puisse bénéficier des soins médicaux indispensables ou d'un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse précité ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisprudence citée), que le mémoire de recours, qui n’est au demeurant étayé d’aucun moyen de preuve, ne contient aucun indice de nature à amener à une conclusion différente, que, certes, comme le relève l’intéressé dans son recours, il ressort des rapports disponibles concernant la situation actuelle en Italie que l’accès aux soins médicaux dans ce pays, pour les demandeurs de protection, peut dans certains circonstances être retardé par des obstacles administratifs ou financiers (cf. rapport OSAR précité), que, cependant, il ne saurait être retenu qu’une personne court le risque de ne pas y obtenir les soins urgents et essentiels, que l'Italie est en outre liée par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir

E-5808/2016 Page 11 l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui appartiendrait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités suisses chargées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique, qu’il ne ressort en outre pas du dossier que l’intéressé présente, en raison de son âge ou de son état de santé, une vulnérabilité particulière qui amènerait à considérer son transfert en Italie comme illicite, dans le sens de la jurisprudence de la CourEDH citée plus haut, que si après son arrivée en Italie, il devait être contraint, pour une raison ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, le transfert de l’intéressé vers Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

E-5808/2016 Page 12 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5808/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :

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