Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.09.2015 E-5791/2015

24 septembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,359 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 septembre 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5791/2015

Arrêt d u 2 4 septembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).

E-5791/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 9 juin 2015 par la recourante au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, les résultats du 11 juin 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière, le procès-verbal de l'audition du 24 juin 2015, lors de laquelle la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était mariée selon la coutume depuis 2013 ; qu'elle avait vu son compagnon pour la dernière fois en juillet 2014, durant sa douzième année de scolarité, avant de rejoindre le camp militaire de Sawa, où elle avait été affectée à des travaux agricoles forcés ; que, pour échapper à ces travaux, elle avait passé en septembre 2014 la frontière avec le Soudan à pied, clandestinement (n'ayant jamais eu ni passeport ni carte d'identité) ; qu'elle s'était rendue en Libye, puis en Italie, sur un bateau qui avait été secouru par les autorités italiennes, sans être enregistrée par celles-ci ; qu'elle avait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, où elle comptait trouver de meilleures conditions de vie et qu'elle s'opposait à un transfert vers l'Italie, la demande du 30 juin 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le courriel adressé le 8 septembre 2015 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, la décision du 4 septembre 2015, expédiée le 9 septembre 2015 et notifiée le 11 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la recourante vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,

E-5791/2015 Page 3 le recours interjeté le 17 septembre 2015 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif (recte : d'octroi de mesures provisionnelles) et de dispense de paiement d'une avance de frais, les mesures provisionnelles du 18 septembre 2015, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1967 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),

E-5791/2015 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'ainsi, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'un "droit d'être entendu dans le cadre d'une audition fédérale" (cf. recours du 17 septembre 2015, p. 4) sort de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée, de sorte qu'elle est en soi irrecevable, qu'en tout état de cause, dans le cadre des procédures de transfert Dublin, une audition sur les motifs de la demande d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi (dite "audition fédérale"), est exclue en vertu de l'art. 36 al. 1 1ère phrase et al. 2 LAsi, qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de

E-5791/2015 Page 5 la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 RD III), que, dans son recours, pour s'opposer à son transfert, l'intéressée se prévaut de la présence en Suisse d'un de ses oncles, qui est au bénéfice du statut de réfugié et pourrait la soutenir, qu'en premier lieu, il sied de souligner que le nom de cet oncle tel qu'il figure dans le recours ne correspond pas à celui du seul "parent éloigné" présent en Suisse mentionné lors de l'audition du 24 juin 2015, qu'en second lieu, la recourante n'allègue pas qu'il existerait, entre elle et cet oncle, des liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale"

E-5791/2015 Page 6 bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III, que, partant, son transfert n'emporte pas violation des normes précitées, qu'elle prétend par ailleurs que son statut de femme seule, sa vulnérabilité ensuite d'un viol subi en Libye et les carences dont souffre le dispositif italien d'accueil des réfugiés font obstacle à son renvoi en Italie, qu'il convient de prendre en compte le fait que, selon ses déclarations, l'intéressée n'a pas été enregistrée par les autorités italiennes et n'a pas demandé l'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée, à son égard, ni par les obligations prévues par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente), ni par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), que, néanmoins, cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),

E-5791/2015 Page 7 que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les particularités de sa situation, qu'en l'état, l'intéressée n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie pourrait violer le principe du non-refoulement et, partant, faillir à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient

E-5791/2015 Page 8 constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois enregistrée en tant que requérante d'asile en Italie, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'à cet égard, l'argument avancé dans le recours selon lequel son renvoi l'expose à devoir vivre dans la rue, sans possibilité de satisfaire ses besoins vitaux, implique un certain degré de spéculation, d'autant plus qu'elle ne bénéficiait pas du statut de requérante d'asile lors de son précédent séjour en Italie, qu'elle n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son transfert, que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les

E-5791/2015 Page 9 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 18 septembre 2015 prennent fin, que la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5791/2015 Page 10 (dispositif : page suivante)

E-5791/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-5791/2015 — Bundesverwaltungsgericht 24.09.2015 E-5791/2015 — Swissrulings