Cour V E-5779/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 juin 2009 Maurice Brodard, (président du collège), Daniel Schmid, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Niger, représenté par (...), Groupe Accueil réfugiés, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5779/2006 Faits : A. Le 27 décembre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu à Vallorbe les 5 et 13 janvier 2006, il a dit être nigérien et venir de D._______, un grand village près de E._______. Il n'a pas été en mesure de présenter aucun document d'identité car il n'en aurait jamais eu, hormis un certificat de naissance en possession du chef de son village dont, tout comme ses parents, il aurait été l'esclave. Né vers 1985, il serait allé en classe pendant six ans jusqu'à ce que son "maître" le juge suffisamment instruit pour le retirer de l'école et le charger de s'occuper de son bétail chaque matin, de ses champs pendant la journée et de la corvée de bois en soirée. Son père serait décédé en l'an 2000 ; quant à sa mère, elle serait encore au service de l'épouse de son "maître". Constamment contraint de travailler pour son "maître", il n'aurait jamais eu la moindre liberté et quand son travail n'aurait pas été satisfaisant, il lui serait arrivé d'être tantôt frappé, tantôt battu à coups de pied tantôt enchaîné au soleil et privé de nourriture. Un soir qu'il dormait sous le grenier sur pilotis où il était logé, la fille de son "maître" serait passée lui faire des avances qu'il aurait repoussées pour s'éviter des ennuis. Devant l'insistance de la jeune fille, il serait même allé jusqu'à s'enfuir. La nuit suivante, la jeune fille serait revenue à la charge, menaçant de crier pour faire croire à un viol s'il ne lui cédait pas. Coincé, il n'aurait pas eu d'autre choix que de se plier à sa volonté. Les jeunes gens se seraient revus puis il ne se serait plus rien passé jusqu'au 1er décembre suivant. Ce jour- là, trois hommes de main de son "maître" lui seraient tombés dessus pendant qu'il était de corvée de bois. Hurlant qu'un esclave ne pouvait se lier à une femme, qui plus est une noble, sans le consentement de son "maître", ils l'auraient jeté à terre et se seraient mis à le rouer de coups. Le requérant, qui en aurait déduit que la fille de son "maître" était enceinte, aurait toutefois réussi à échapper à ses agresseurs et à s'enfuir à F._______, une localité des environs. Trois cavaliers masqués l'y auraient retrouvé le dimanche suivant puis ramené à D._______ chez son "maître" qui l'aurait menacé du pire avant de le faire enfermer dans une pièce, pieds et poing liés. La même nuit, la fille de ce dernier l'aurait rejoint, munie d'un couteau pour le désentraver puis elle l'aurait enjoint de se sauver au plus vite sans Page 2
E-5779/2006 quoi il risquait d'être tué au matin. Elle lui aurait aussi remis un sachet rempli de pièces d'or. Le requérant aurait ainsi couru toute la journée du lundi jusqu'à Niamey, s'arrêtant brièvement dans un village pour y manger un peu. Dans la capitale, passant devant un hangar où un marabout dispensait son enseignement à des élèves, il aurait saisi l'occasion pour raconter son histoire à ce marabout qui l'aurait emmené chez lui pour qu'il puisse se rétablir puis les deux se seraient rendus au commissariat. L'inspecteur auquel ils auraient parlé leur aurait répondu qu'au Niger, l'esclavage était une coutume contre laquelle il ne pouvait rien faire, son propre père ayant aussi des esclaves. Les deux se seraient alors tournés vers "B._______", une association luttant contre l'esclavage dont le siège se trouve sur la route qui mène à l'ambassade des G._______, vers le quartier de H._______. A son tour, le responsable de cette association leur aurait répondu qu'il ne pouvait rien faire pour le requérant dans l'immédiat sans risquer des ennuis avec les autorités qui l'avaient récemment fait emprisonner car le chef de D._______ aurait été un personnage influent proche du MNSD, le parti au pouvoir. Il aurait tout de même conseillé au requérant de se tenir éloigné de son "maître" ; il aurait aussi laissé son numéro de portable au marabout pour qu'il puisse le contacter en cas de besoin. Finalement, le marabout aurait présenté le requérant à l'une de ses connaissances, un homme qui se serait montré disposé à l'aider moyennant paiement. Le requérant aurait alors remis à cet individu, qui l'aurait emmené chez lui, les pièces d'or qu'il avait reçues de sa libératrice à D._______. Au bout de six jours, les deux seraient partis en voiture à Cotonou au Bénin. Pour y arriver, ils seraient passés par Bénin-Gaoré, Dosso, Gaya, Malanville et enfin Parakou. A Cotonou, son accompagnateur aurait confié le requérant à un individu qui se serait arrangé pour le faire monter à bord d'un bateau sur le point de lever l'ancre muni d'un sac rempli de vivres. Quelques jours plus tard, le requérant aurait débarqué en Italie, dans un port dont il dit ignorer le nom. Un marin l'aurait alors présenté à un individu qui l'aurait fait monter dans un véhicule de type « break ». Les deux seraient arrivés en Suisse le 27 décembre 2005. B. Par décision du 24 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande du requérant, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi, Page 3
E-5779/2006 RS 172.021) ni à celles de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. l'ODM a également prononcé le renvoi du requérant de même que l'exécution de cette mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans son recours interjeté le 23 février 2006, A._______ conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui de ses conclusions, il a produit la télécopie d'un écrit du président du Bureau exécutif national de l'association "B._______", dans lequel celui-ci confirme à la fois les allégués de fait du recourant et le conseil qu'il lui a donné de quitter le pays. D. L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau à même de l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 28 mars 2006 transmise au recourant avec droit de réponse le 3 avril suivant. L'ODM n'a ainsi pas exclu que, présenté sous la forme d'une télécopie, l'écrit du président de l'association "B._______" joint au recours ait pu être falsifié. De même, pour cette autorité, le recourant se serait véritablement adressé au président en question que celui-ci n'aurait vraisemblablement pas manqué de l'adresser à d'autres membres de l'association s'il ne pouvait rien faire pour lui. L'ODM a aussi considéré qu'il ne ressortait à aucun moment des déclarations du recourant que le président de l'association "B._______" l'aurait enjoint de quitter le Niger. E. Le 18 avril 2006, le recourant a répliqué que si le président de l'association "B._______" lui avait fait savoir à l'époque qu'il ne pouvait rien faire pour lui, c'est bien qu'il n'avait pas la possibilité de l'aiguiller vers d'autres membres de l'association. F. Le 2 mai 2006, le recourant a fait parvenir en original à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) un nouvel écrit, très semblable au précédent, du président de l'association "B._______". G. Le 15 février 2007, le recourant a adressé à la CRA, les photocopies Page 4
E-5779/2006 de deux articles le concernant, parus dans deux hebdomadaires nigériens d'expression française, l'un, "I._______", d'informations générales et d'analyses, du 9 janvier 2007, l'autre, "J._______", satirique, du 8 janvier 2007. H. Le 19 mars 2007, le recourant a envoyé en original au Tribunal un "extrait du registre des jugements supplétifs d'acte de naissance" délivré par le Tribunal d'instance de E._______ et indiquant qu'il était né à D._______ vers 1985. Etait joint à cette pièce un mot de l'association "B._______" dans lequel celle-ci disait avoir elle-même saisi l'autorité judiciaire précitée pour obtenir cet extrait. I. Le 1er octobre 2007, le recourant a produit un rapport médical établi à son nom, le 3 septembre précédent, par son psychiatre, le docteur C._______. Celui-ci y indiquait suivre le recourant depuis le 29 juin 2007 pour un état anxieux et dépressif sévère qui l'avait amené à diagnostiquer chez son patient un "état de stress post traumatique avec prédominance de soucis, de tensions, d'irritabilité, de colère, etc." Moyennant prescription de "Risperdal" et de "Rivotril, il notait toutefois une certaine amélioration de l'état du recourant avec une atténuation des troubles du sommeil, des angoisses et des flash-back diurnes. Persistaient toutefois des cauchemars nocturnes, source d'un sommeil fragile chez le patient, des ruminations et des préoccupations diurnes obsédantes. Le praticien signalait aussi, mais dans une moindre mesure toutefois, une persistance de l'irritabilité et une tendance à l'isolement. J. Le 21 mars 2009, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un certificat établi par son psychiatre le 17 mars précédent. Il en ressort que, moyennant un traitement médicamenteux et des entretiens scrupuleusement suivi, son état a évolué dans un sens favorable avec une notable amélioration - même si celle-ci est loin d'être totalement satisfaisante - de la symptomatologie décrite dans le rapport du 1er octobre 2007 et une plus grande intégration dans la vie quotidienne et la société suisse, ce qui avait permis de diminuer la prescription de médicaments et d'espacer les rendez-vous. Selon son psychiatre, de constitution robuste, le recourant, à qui il arrive d'aider à des travaux de déménagement quand on le lui demande, pourrait Page 5
E-5779/2006 même travailler aujourd'hui s'il y était autorisé. Par contre, ce praticien conçoit difficilement un retour du recourant dans son pays sans un risque pour sa vie, vu son passé, ou une réactivation du stress post traumatique dont il se rétablit peu à peu. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 6
E-5779/2006 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les explications particulièrement stéréotypées du recourant pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité ou de voyage tout comme l'inconsistance de la description de son périple de Cotonou en Suisse ou encore son incapacité à dire dans quel port d'Italie il avait débarqué faisaient planer un sérieux doute sur la réalité de ses allégués de fait. Quoi qu'il en soit, pour l'ODM, locaux et dus à un particulier, les préjudices dont le recourant se prévaut ne laissent en rien supposer une persécution étatique, cela d'autant moins que le code pénal de son pays réprime l'esclavage. Cette autorité a aussi estimé que le recourant n'avait pas non plus épuisé toutes les instances à sa disposition dans son pays pour faire valoir ses droits et rien ne laissait penser que les autorités nigériennes n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection contre le chef de son village. Enfin, il aurait aussi eu la possibilité de se mettre à l'abri ailleurs dans son pays. 3.2 De son côté, A._______, conteste que l'ODM puisse douter de la véracité de ses allégations simplement parce qu'il n'avait pas été à même d'établir son identité. Due à une impossibilité objective, son incapacité à produire son certificat de naissance, le seul document d'identité qu'il ait jamais possédé, ne saurait pas non plus être assimilée à une violation de son obligation de collaborer. En outre, quand il a débarqué en Italie il avait autre chose à l'esprit que de connaître le nom du port où avait accosté le navire dans lequel il avait voyagé. Sachant que ni les autorités de police ni l'association "B._______" vers lesquelles il s'était tourné n'avaient pu lui apporter leur soutien, il conteste aussi n'avoir pas épuisé toutes les instances à sa disposition pour obtenir son émancipation car il ne voit guère qui d'autre aurait pu l'aider. Enfin, il rappelle que même si les autorités nigériennes font un effort pour éradiquer l'esclavage, il est notoire que celui-ci sévit de manière encore endémique au Niger. C'est pourquoi renvoyé dans son pays, il y serait en danger de mort car son "maître", Page 7
E-5779/2006 qui a des informateurs partout, ne manquerait pas d'être averti de son retour. 4. 4.1 Le Tribunal, au contraire de l'ODM, ne considère pas que l'on puisse déclarer le récit d'A._______ invraisemblable simplement parce que ses explications pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité ne seraient pas convaincantes. Toutefois, et quoi qu'il en soit de la vraisemblance des motifs d'asile, le Tribunal partage le constat de l'ODM selon lequel le recourant pouvait, quand il était encore au Niger, et peut aujourd'hui quérir et obtenir protection auprès des autorités étatiques de son pays. 4.2 Le recourant a allégué avoir quitté le Niger parce qu'il avait subi et craignait encore d'y subir de sérieux préjudices (mort ou châtiments corporels et travaux forcés) de la part de son "maître", un chef traditionnel, dont il aurait été l'esclave. 4.2.1 En vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1.). En cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. L'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. JICRA 2006 précitée consid. 10.3.). 4.2.2 Sous la pression internationale, le Niger s'est doté en 2003 d'une loi criminalisant l'esclavage et autorisant les associations à se porter partie civile, ce que l'association "Timidria" attendait depuis sa création, en 1991 (le Monde du 28 avril 2009). Entrée en vigueur en mai 2004, cette disposition spéciale du Code pénal nigérien prévoit ainsi des peines qui peuvent aller jusqu'à trente années d'emprisonnement. De même, la Constitution nigérienne d'août 1999 consacre le principe d'égalité, et affirme que nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. Mahaman Laouali Dandah, « Esclavage, Page 8
E-5779/2006 droit positif nigérien, droits de la personne humaine dans le Niger contemporain », in : Etude sur le dénombrement des victimes de l'esclavage au Niger, éd. Anti-Slavery International et Association Timidria, mars 2004, p. 83ss, spéc. p. 92-93). Le processus législatif ayant abouti à l'entrée en vigueur en 2004 de la disposition pénale réprimant l'esclavage a commencé en 1999 (cf. Roger Botte, « Le droit contre l'esclavage au Niger », in : Politique africaine n° 90, juin 2003, pp. 131-132). Avant 2004, le Code pénal nigérien sanctionnait d'ores et déjà, de peines d'emprisonnement et d'amendes, diverses infractions contre la personne : coups et blessures volontaires, violences, voies de fait, castration, menaces, meurtres et autres crimes capitaux, arrestations et séquestrations arbitraires, aliénations de la liberté d'autrui, viol (Mahaman Laouali Dandah, op. cit., pp. 96-97). Le 6 juillet 1999, un esclavagiste notoire, Mohamed Radouane, chef du 2ème groupement touareg, a ainsi été condamné à seize mois d'emprisonnement ferme par le Tribunal correctionnel de Tchintabaraden pour - en l'absence à l'époque d'incriminations spécifiques se rapportant à l'esclavage - coups et blessures volontaires avec arme à feu, menaces de mort, diffamation (le fait d'avoir traité plusieurs personnes d'esclaves), violences et voies de fait, chantage, injures, tentatives d'écraser un homme à l'aide d'un véhicule, etc. (Roger Botte, op. cit., p. 132). Plus récemment, la Cour d'Appel de Niamey a condamné, en 2006, un "propriétaire" d'esclave à deux ans d'emprisonnement, dont six mois fermes et à verser au plaignant 100'000 CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique), soit environ 200 dollars (aff. Haoulata Ibrahim c. Seidimou Hiyar). En 2007, poursuivant sur leur lancée de 2003, les autorités nigériennes ont délivré des certificats d'affranchissement à des esclaves émancipés (US Department of State, 2008 Human Rights Report: Niger, 25.02.2009). En 2008, "RDM Tanafili", une organisation non-gouvernementale (ONG) locale antiesclavagiste a secouru et assisté six familles d'anciens esclaves, soit environ quarante personnes, revendiquant la propriété de terres à Tajae, dans la région de Tahoua. Cette ONG s'est aussi engagée à fournir à ces gens des vivres, du bétail pour commencer une nouvelle vie et un enseignement à leurs enfants pendant une année. Enfin, emblématique, le cas d'Adidjatou (Hadizatou) Mani Koraou, une jeune femme aujourd'hui âgée de vingt-quatre ans, vendue à l'âge de 12 ans pour 240'000 francs CFA (366 euros) par un esclavagiste touareg à un habitant de la région de Birni N'Konni (centre-sud nigérien) dont elle a été pendant neuf ans la cinquième épouse est sans doute le plus révélateur de Page 9
E-5779/2006 l'évolution des mentalités en matière d'éradication de l'esclavage au Niger. En effet, après une longue bataille judiciaire durant laquelle son sort a souvent balancé, les lois coutumières défaisant ce que le code pénal lui accordait, la jeune femme a obtenu, le 27 octobre 2008, de la Haute Cour de justice de la Cédéao, (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), l'équivalent, dans cette partie de l'Afrique de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elle condamne, dans un arrêt de principe, le Niger pour son incapacité à l'aider à sortir de sa condition d'esclave, bannie par la loi si ce n'est par la pratique (cf. Le Monde du 29 avril 2009). Le gouvernement nigérien, qui s'est formellement déclaré lié par ce jugement, a ainsi autorisé le paiement des 10 millions de francs CFA (environ 15 000 euros) de dommages et intérêts que la Haute Cour a reconnus à Hadizatou (US Department of State, 2008 Human Rights Report: Niger, précité). Vient toutefois atténuer le caractère positif de cette évolution, le fait qu'on ne trouve pas d'indications concernant des procédures où des ONG n'auraient pas été actives, ce qu'on peut sans doute expliquer par l'incapacité due à leur ignorance ou encore à la misère à laquelle ils sont souvent réduits - de la plupart des esclaves désireux de se défaire de leur condition à faire valoir seuls leur droit à être émancipés en justice. 4.3 En outre, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime qu'au moment de son départ, le recourant n'avait pas épuisé dans son pays toutes les possibilités de trouver une protection appropriée avant de solliciter celle d'un Etat tiers, étant rappelé ici que la protection internationale n'intervient qu'à titre subsidiaire. En effet, selon ses dires, avant d'être mis en relation avec celui qui l'aurait emmené à Cotonou, il avait avec lui un sachet rempli de pièces d'or avec lesquelles il aurait payé son voyage en Europe ; dès lors, le Tribunal considère qu'il aurait tout aussi bien pu s'en servir pour tenter de s'offrir les services d'un avocat voire d'une autre ONG que l'association "B._______", à défaut de pouvoir compter sur le soutien immédiat de cette dernière ou sur celui du policier auquel il dit s'être adressé. 4.4 Enfin, se référant à une décision de la CRA du 7 avril 2006 (N 432 926) où cette autorité s'était fondée sur un rapport de l'Ambassade de Suisse au Niger pour statuer dans une affaire analogue à celle-ci, le Tribunal estime que le recourant disposait à Niamey d'un refuge interne où il lui aurait été possible de soustraire à l'influence de son "maître", cela d'autant plus que, comme on vient de le voir, il avait quelques moyens pour s'y installer. Page 10
E-5779/2006 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 11
E-5779/2006 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En outre, et toujours pour les mêmes raisons, il n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). A cet égard, il convient de préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 12
E-5779/2006 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, il s'agit d'un des pays les plus pauvres du monde ; actuellement, il n'y sévit toutefois plus de famine comme cela avait été le cas en 2004 ensuite de sécheresse. 8.3 Par ailleurs, le syndrome de stress post-traumatique dont le psychiatre du recourant dit que celui-ci est encore atteint malgré une amélioration de son état pourra être traité à l'hôpital de Niamey, ou dans l'un des centres de Zinder, Tahouat, Maradi (ces centres sont tenus par des infirmiers en psychiatrie). [...] Le pavillon E de l'hôpital de Niamey compte en effet deux psychiatres, trois infirmiers techniciens supérieurs en santé mentale (après le diplôme d'infirmier d'état, ils ont reçu une formation spécialisée de 3 ans en psychiatrie), une assistante sociale, élément fondamental du service qui fournit un travail considérable, cinq infirmiers, quatre assistants en soins hospitaliers et deux gardiens, dont le rôle est, entre autres, d'assister le personnel infirmier dans ses tâches de surveillance, le tout pour 53 lits en chambre de quatre. Il existe deux sections : une pour les Page 13
E-5779/2006 hommes, qui sont les plus nombreux, (huit salles de quatre lits) une pour les femmes (cinq salles de quatre lits). [...] Une thérapie peut être proposée par le médecin psychiatre, qui dispose d'un psychologue clinicien et de quatre psychologues (Dr. Brigitte Leccia, Première approche de la psychiatrie au Niger, mai 2008). De ce point de vue, l'exécution du renvoi du recourant apparaît raisonnablement exigible. Cela dit, le Tribunal n'omet pas non plus que, même avec le soutien d'associations comme "B._______", au Niger, les anciens esclaves éprouvent beaucoup de peine à se façonner une nouvelle existence. Souvent, ces malheureux traînent les stigmates de leur vie antérieure ou celles de leurs aïeux. Ils sont ainsi discriminés et vivent en marge de la société, dans des villages oubliés (cf. le Monde du 28 avril 2009). Aussi le retour, en l'état, du recourant dans un pays très pauvre, qui plus est souvent frappé par des catastrophes naturelles pourra se révéler délicat. En effet, on ne distingue pas chez lui d'atout véritablement susceptible de faciliter sa réinsertion. Jusqu'à son départ, il a ainsi toujours vécu dans son village. Il y a certes été scolarisé pendant six ans mais il n'a jamais appris de métier. En outre, hormis sa mère à D._______, il semble n'avoir de parents nulle part ailleurs. Selon son médecin, le risque est grand, aussi, qu'un renvoi, dans les conditions actuelles, ne réactive le syndrome de stress post traumatique dont il n'est pas encore bien remis, ce qui n'irait pas sans conséquences fâcheuses pour sa personne (vie, intégrité physique et psychique). Partant, le recourant pourrait bénéficier dans son pays des soins dont il a encore besoin, qu'eu égard à sa situation personnelle, aux réticences de son psychiatre, aux difficultés auxquelles il sera confronté dans son pays, la mise en oeuvre de son renvoi ne paraît pas indiquée. 9. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure en l'espèce. En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. Page 14
E-5779/2006 10. 10.1 Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Vu les particularités de l'affaire, notamment la situation du recourant, indigent, le Tribunal décide toutefois de l'en dispenser à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 PA). 10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 600.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 15
E-5779/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 janvier 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 600.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et au (...). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 16