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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2009 E-5752/2006

31 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,819 mots·~29 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-5752/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 1 août 2009 Maurice Brodard, (président du collège), Markus König, Emilia Antonioni, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 janvier 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5752/2006 Faits : A. Le 5 décembre 2005, A.______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu à Vallorbe les 8 et 29 décembre 2005, il a dit être d'ethnie bosniaque, né à B._______, dans la commune de C._______. Il n'a pas été en mesure de se légitimer car en quittant son pays, il n'a pas pensé à emporter sa carte d'identité qui, selon lui, n'était de toute façon plus valable. Il a ajouté que cette carte lui avait été délivrée par les autorités de C._______. Pour le reste, il appert de ses déclarations qu'il a d'abord vécu à B._______ jusqu'à ce que les Serbes l'en délogent en 1992 après avoir tué l'un de ses frères. Il a alors habité Srebrenica. Quand cette ville est tombée en mains serbes, en juillet 1995, il est parti s'installer avec sa mère à D._______ jusqu'en 2003. Dès 1999, il a cependant tenté de se réinstaller dans la maison familiale à B._______. L'ayant reconnu, des voisins serbes ont signalé sa présence à d'autres Serbes dont le frère du requérant aurait tué un parent pendant la guerre. Dès ce moment, le requérant dit avoir fait l'objet de menaces. Des écriteaux annonçant qu'il serait tué s'il revenait chez lui ont été déposés près de sa maison. Deux individus, qui se faisaient appeler E._______ et F._______, dont le requérant dit savoir qu'ils ont été payés pour le tuer, et un Musulman qui lui en veut parce qu'il avait dû le dénoncer pendant la guerre l'ont aussi menacé. Le 30 octobre 2005, il était chez lui, à B._______, quand des inconnus se sont mis à tirer des rafales dans sa direction. Il a immédiatement signalé cette agression à des policiers de C._______ mais ceux-ci ne l'ont pas cru. Craignant pour sa vie, le requérant a alors fait part de ses ennuis à un camionneur à qui il lui arrivait de donner un coup de main de temps à autre. Le 3 décembre 2005, les deux sont partis en Slovénie où un autre camionneur a pris en charge le requérant. Les deux sont arrivés en Suisse le 5 décembre suivant. Le requérant, qui a prétendu n'avoir rien payé pour son voyage, a ajouté qu'en Suisse, il avait un frère dont il ignorait le statut et une demi-soeur dont il ne savait rien. B. Par décision du 4 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que les motifs de fuite de ce dernier n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. L'ODM a ainsi relevé que les faits allégués par le requérant n'étaient pas imputables à des organes étatiques ou quasi étatiques mais à des particuliers. En outre, pour Page 2

E-5752/2006 l'ODM, il n'est nullement établi que le requérant, qui s'est avant tout livré à une critique tendancieuse des activités des autorités de C._______ et dont les déclarations se sont parfois révélées vagues et confuses voire contradictoires, ait bien sollicité la protection de ces autorités. Enfin, l'ODM a aussi estimé que, compte tenu de la liberté d'établissement que conférait sa nationalité au requérant, celui-ci avait la possibilité d'échapper aux désagréments à l'origine de sa demande d'asile en s'installant ailleurs dans son pays. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant de même que l'exécution de cette mesure que cette autorité a jugée non seulement licite dès lors que les craintes du requérant d'être la cible de représailles dans son pays n'étaient pas suffisamment concrètes et sérieuses au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), mais aussi raisonnablement exigible eu égard à la situation en Bosnie et Herzégovine et au fait qu'aucun élément objectif et personnel ne différenciait le requérant de n'importe quel autre bosniaque de retour au pays ou de la population restée sur place. L'ODM a aussi relevé que le requérant disposait d'un réseau social dans son pays que des particuliers, qui lui avaient aussi fait parvenir en Suisse son acte de naissance, l'avaient aidé à quitter. Enfin, le requérant pouvait aussi compter sur l'aide de son frère établi en Suisse. C. A._______ a recouru le 2 février 2006. Complétant ses déclarations initiales, il a précisé qu'en juillet 1995, il a perdu son frère G._______, tué dans une embuscade tendue par les Serbes à la colonne de Musulmans partie vers Tuzla à la chute de l'enclave de Srebrenica. Victime d'une commotion cérébrale après avoir été frappé à la tête, luimême n'a survécu que parce que ses agresseurs l'ont cru mort. Plus tard, il a retrouvé sa mère à Tuzla. Les autorités locales les ont installés dans un foyer d'accueil, à D._______, avant de leur attribuer l'appartement d'un Serbe. Vers l'an 2000, quand le propriétaire de leur logement a revendiqué son bien, les autorités de D._______ leur ont fait comprendre qu'ils devaient retourner à C._______, ce qu'il a fait pendant que sa mère, trop âgée pour s'y risquer s'installait chez des connaissances. Dans l'impossibilité de loger dans la maison familiale entièrement détruite, il s'est installé dans la maisonnette d'un voisin parti en Nouvelle-Zélande. Faute de travail et pour les motifs allégués Page 3

E-5752/2006 lors de ses auditions, il n'a toutefois pas pu y demeurer à résidence ; c'est pourquoi il a régulièrement vécu et voyagé entre C._______ et D._______ où de temps à autre, il avait la possibilité de gagner quelques sous en travaillant au marché de cette ville. Au décès de sa mère, en 2003, il est retourné vivre à D._______, logeant dans un baraquement à l'origine affecté à l'hébergement d'ouvriers. Les autorités locales l'en ont expulsé en octobre 2005, lui faisant comprendre qu'il devait retourner vivre à C._______, une issue qui n'était pas envisageable pour lui, vu les dangers qu'il encourait à cet endroit et qui l'ont poussé à venir en Suisse. Fort de ce qui précède, le recourant soutient qu'il ne lui est pas possible de vivre où que ce soit en Bosnie et Herzégovine où faute de domicile, il n'a été enregistré nulle part. En outre, atteint dans sa santé, il a absolument besoin de soins. Or, en Fédération croato-musulmane, les autorités locales, qui ne veulent pas de lui, refusent de lui venir en aide et exigent qu'il retourne chez lui à C._______, un endroit où sa vie est menacée. C'est pourquoi il a conclu à l'octroi de l'asile ; il a aussi annoncé la production ultérieure de certificats médicaux. D. Le 27 février 2006, le recourant a réglé l'avance dont le juge chargé d'instruire le recours l'avait invité à s'acquitter le 14 février précédent pour garantir les frais de procédure. E. Le 8 mars 2006, le recourant a adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) un rapport médical établi à son nom le même jour. Selon les auteurs de ce rapport, trois médecins du département de médecine (...) des H._______, hormis la présence d'une discrète douleur à la mobilisation de l'articulation de la cheville droite du recourant sans limitation fonctionnelle, le status somatique de ce dernier était normal. Par contre au plan psychiatrique, leurs constatations, à savoir la thymie triste du recourant associée à la présence d'idées passives de mort sans symptômes de la lignée psychotique, les avaient amenés à diagnostiquer un état dépressif majeur et un syndrome de stress post traumatique, les symptômes présentés par le recourant l'exposant à un risque non négligeable d'acte suicidaire en cas de retour immédiat dans son pays. Défavorable sans traitement, leur pronostic, dans l'immédiat, l'était aussi avec traitement. Par contre, il était probablement favorable dans le futur moyennant traitement. Le recourant en a conclu à l'inexigibilité de son renvoi du fait que Page 4

E-5752/2006 les traitements nécessités par son état n'étaient pas plus disponibles à C._______ qu'à D._______ F. Le 14 avril 2009, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le requérant a produit trois rapports médicaux : un du département de psychiatrie des H._______ du 28 novembre 2007, un autre du département de médecine (...) des H._______ du 2 avril 2009 et un troisième de deux praticiens de l'association "I._______" du 7 avril suivant. Le recourant a aussi informé le Tribunal de sa renonciation à recourir contre le refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ; il a par contre maintenu son recours en ce qui concerne l'exécution de son renvoi qu'en l'état, il n'estime pas raisonnablement exigible. Il redit avoir vécu pendant la guerre des événements particulièrement traumatisants dont la violence extrême a d'ailleurs été reconnue par plusieurs organes internationaux. Ces événements ont laissé des traces d'autant plus indélébiles sur son psychisme qu'au terme de la guerre il n'a obtenu des autorités de son pays aucune reconnaissance de son parcours dramatique. Bien au contraire, il a été contraint de survivre dans des conditions d'extrême instabilité. Dans ce contexte, et comme le souligne l'un des deux rapports joints à son écrit, il n'a jamais eu la possibilité de mettre à distance les événements traumatiques de son passé. Manifestement, il souffre d'un trouble psychique particulièrement sévère et son état nécessite une prise en charge sur le long terme. G. L'ODM, qui n'y a vu aucun motif permettant d'affirmer que l'exécution du renvoi du recourant n'était pas raisonnablement exigible a proposé le rejet du recours dans une détermination du 22 mai 2009 transmise au recourant le surlendemain avec droit de réponse. L'ODM a ainsi relevé qu'on trouvait en Bosnie et Herzégovine, notamment à Tuzla, des "community-based mental health centers" (CMHC), soit des unités de soins auxquelles le recourant pouvait s'adresser pour se faire dispenser non seulement la thérapie actuellement associée à son grave PTSD mais aussi des thérapies cognitivo-comportementales des plus utilisées dans ces CMHC. En outre, le recourant avait aussi la possibilité de solliciter des autorités suisses une aide médicale pour couvrir ses frais s'il n'avait pas les moyens de les prendre en charge. Enfin, Page 5

E-5752/2006 l'ODM a exclu une éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi du recourant en raison d'un « contexte réactionnaire » à sa décision négative, cette autorité estimant qu'il revient avant tout aux médecins traitants du recourant de préparer ce dernier à cette éventualité sans que ledit contexte réactionnaire puisse primer sur l'issue médicale. H. Le 15 juin 2009, le recourant a répliqué que les rapports médicaux qu'il avait adressés au Tribunal montraient clairement que ses graves troubles psychiques étaient la conséquence des événements traumatisants qu'il avait vécus avec sa famille. Ils n'étaient donc en rien liés à ce que l'ODM décrit comme « un contexte réactionnaire à sa décision négative comme élément déterminant pour renoncer à l'exécution du renvoi ». En outre, dans l'impossibilité de rentrer dans son village en République serbe à cause des dangers qu'il y court, il serait contraint de s'établir quelque part en Fédération croato musulmane. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans leur version antérieure au 1er janvier 2007). Page 6

E-5752/2006 2. Le recourant a renoncé à recourir contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a trait au refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi dans son principe, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Page 7

E-5752/2006 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.5 Les conditions mises par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr à l'empêchement de l'exécution d'un renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant est suivi médicalement depuis mai 2002 en raison d'un grave traumatisme psychique dû à son vécu durant et après la guerre qui a dévasté la Bosnie et Herzégovine de 1992 à 1995. Il convient donc de se pencher sur les motifs médicaux que le recourant oppose à la mise en oeuvre de son renvoi car si ces motifs devaient se révéler pertinents, l'examen de ses possibilités de se réinstaller en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire. 5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de Page 8

E-5752/2006 terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6. 6.1 En novembre 2007, le recourant présentait un état de stress posttraumatique (F 43.1) complexe et sévère stabilisé (cf. rapport d'intervention psychiatrique de liaison du 28 novembre 2007, département de psychiatrie des H._______). Le praticien consulté recommandait néanmoins la poursuite du traitement et du suivi psychologique en cours avec, au besoin, l'aménagement, en cas de difficultés d'une nouvelle consultation en psychiatrie de liaison. Actuellement, le diagnostic posé selon l'ICD 10 par les thérapeutes de l'association "I._______" est celui d'une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F 62.0), d'un épisode dépressif moyen (F 32.1), d'une expérience de guerre (Z 65.5), d'une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z 61.7), de troubles liés à la disparition et au décès d'un membre de la famille (Z 63.4), de difficultés liées à l'acculturation (Z 60.3). Une psychothérapie individuelle en présence d'une interprète (...) associée à un suivi psychiatrique ainsi qu'un suivi régulier en consultation de médecine (...), au programme (...) des H._______, et un traitement médicamenteux incluant un antipsychotique et un antidépresseur ont ainsi été instaurés. Il faut donc se demander si ces traitements sont actuellement disponibles en Bosnie et Herzégovine et à quelles conditions. Page 9

E-5752/2006 6.2 Préalablement, vu les particularismes de la Bosnie et Herzégovine en tant qu'Etat formé de deux entités distinctes et subdivisé en cantons, se pose la question de savoir si à la liberté d'établissement que confère au recourant sa nationalité correspond la possibilité effective d'obtenir les soins dont il a besoin là où ils sont disponibles. Autrement dit, il faut se demander si le recourant peut se faire soigner partout en Bosnie et Herzégovine sans devoir assumer personnellement ses frais de santé, du moins dans leur totalité. 6.2.1 Théoriquement, en Bosnie et Herzégovine, le système de santé est garanti à tous les citoyens aussi bien en République serbe qu'en Fédération croato-musulmane et la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. La réalité est toutefois bien différente : le pays manque de spécialistes formés et le système d'assurance maladie doit faire face à des problèmes insurmontables liés à une économie faible, un financement insuffisant et des besoins énormes de la population en matière de soins. 6.2.2 Censé être garanti pour tous, le système de santé bosniaque se heurte, en réalité, toujours au fait qu'il est fragmenté et décentralisé, les compétences socio-politiques de l'Etat bosniaque étant limitées par rapport à celles des deux entités, à savoir celle de la Fédération et celle de la République Serbe. En outre, si le système de santé dans cette dernière entité est hautement centralisé, il est nettement plus compliqué d'en avoir une vue d'ensemble dans la Fédération, les compétences en la matière étant partagées entre celle-ci et les dix cantons qui la forment. Cette fragmentation du système de santé a pour conséquence qu'entre 20 et 40 % de la population bosniaque n'est couverte par aucune assurance maladie, alors même que, comme relevé précédemment, les garanties légales pour le droit à une assurance maladie existent bel et bien. Un autre inconvénient majeur lié à cette décentralisation du système réside dans le fait qu'une personne enregistrée dans un canton précis ne peut pas aller se faire soigner dans un autre canton, tout comme une personne enregistrée en République serbe ne peut pas non plus se rendre dans l'autre entité pour recevoir des soins. Afin de remédier à cette situation lourde de conséquences, un accord - intitulé Agreement on the Manner and Procedure of Using Health Car Services of Insures in the Territory of Bosnia and Herzegovina Outside the Territory of Entity, inclusive Brcko District BiH, in which they are not Insured - a certes été signé en novembre 2001 entre les différentes institutions médicales concernées de la Page 10

E-5752/2006 République serbe, de la Fédération, des cantons de la Fédération et du district de Brcko. Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 2002, destiné avant tout aux personnes rapatriées, à celles vivant temporairement dans l'autre entité et à celles envoyées dans des institutions de l'autre entité pour des traitements, n'a toutefois jamais été véritablement appliqué, en raison justement de la complexité du système de santé. Plusieurs réformes ont également été mises en place durant ces dernières années avec l'aide d'organisations internationales. Actuellement, la mise en oeuvre d'une restructuration du système de santé est toutefois en cours dans les deux entités. En plus de cela, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) assiste les deux entités dans le développement d'une nouvelle stratégie pour les soins de premier niveau. La Banque mondiale quant à elle a accordé, en 2005, un crédit de 17'000'000 USD pour la réforme des soins de santé dans les domaines tels que les soins de santé primaire, l'amélioration des capacités de "management" du secteur de la santé et la formulation d'une politique de santé. En définitive, il appert de ce qui précède que le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès d'une commune sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106). Il en va de même de la constatation selon laquelle l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants. En outre, et malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques pour modifier cette situation, la couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet inconvénient a donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge. 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant a dit avoir fait des démarches auprès des autorités de la commune de D._______ pour obtenir un passeport qu'il n'est finalement jamais allé retirer. Dans l'intervalle, ces autorités lui ont toutefois délivré une carte d'identité provisoire qui n'aurait plus été valable au moment de son départ. Surtout, il a aussi dit avoir eu Page 11

E-5752/2006 jusqu'en 1999 une carte d'identité que lui avait délivrée la commune de C._______. Qu'il n'ait pas fait prolonger cette carte, comme il le prétend, n'est pas déterminant en soi, ce qui l'est, en revanche, c'est qu'en en obtenant une, il a été enregistré dans la commune qui la lui a délivrée. C'est donc dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine qu'il a les meilleures chances de se faire soigner à moindre frais. Certes, il dit ne pas vouloir retourner à cet endroit car il y serait en danger ; s'il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques en République Serbe, en l'espèce celle des Musulmans, n'est toujours pas facile et qu'ils peuvent encore être exposés à subir des insultes, voire d'autres discriminations ou agressions, elle n'est cependant plus telle qu'on pourrait présumer, à propos de tout membre d'une minorité ethnique provenant de cette entité, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, qu'il serait de ce seul fait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'est ainsi pas inutile de rappeler qu'aujourd'hui dix des treize sous-communes de la commune de C._______ sont peuplées presque exclusivement de Bosniaques et que, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. Enfin, une crainte de mauvais traitement doit nécessairement reposer sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le recourant risque effectivement de subir des mauvais traitements. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que les autorités actuellement en place dans l'entité serbe ne soient pas en mesure de lui fournir une protection appropriée ou qu'elles lui refusent une telle aide (et qu'il n'est pas en mesure de profiter d'une possibilité de fuite interne en Bosnie et Herzégovine). 7.2 Dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, les services de santé mentale sont principalement fournis par les institutions publiques, organisées sur deux niveaux. On y trouve entre autres trois hôpitaux psychiatriques spécialisés, des unités psychiatriques dans six autres hôpitaux ainsi que 12 centres communautaires de santé psychique (CMHC) dont les prestations incluent aussi bien des traitements individuels que des thérapies de groupes. Récemment, un "Mental-Health-Center" a encore été mis en place à Prijedor. Ce centre propose un traitement ambulatoire, comprenant un traitement médi- Page 12

E-5752/2006 camenteux ainsi qu’une psychothérapie individuelle. A l’heure actuelle, le traitement est gratuit, il n’y a pas encore de tarif et on ne sait pas encore très bien quelle sera la structure des coûts dans le futur. Tous les collaborateurs du centre sont serbes (cf. RAINER MATTERN, Bosnie- Herzégovine : Traitement de la maladie psychique, in Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, avril 2009). Enfin, trois associations de personnes souffrant de maladies psychiques sont également actives en République serbe. Malgré cela, les possibilités de traitement, en particulier de traitement ambulatoire, des maladies psychiques y sont encore insuffisantes car même si l'on y trouve des spécialistes qualifiés, la charge de travail et le besoin de thérapie sont tels que les délais de prise en charge peuvent être longs, ce qui rend difficile un traitement systématique, comme celui dont le recourant bénéficie actuellement. Un autre grand problème rencontré par les réfugiés et les requérants déboutés de retour, sur lequel il convient de s'arrêter brièvement, est l’absence d’assurance-maladie. 7.3 La procédure pour contracter une assurance maladie en République Serbe est relativement aisée, du fait de la centralisation du système de santé. Ainsi, toute personne, qu'elle ait le statut de déplacée, de rapatriée ou qu'elle y soit établie définitivement, devrait pouvoir contacter une telle assurance. Les requérants déboutés de leur demande comme les réfugiés de retour qui étaient couverts avant leur départ par l’assurance maladie peuvent se faire enregistrer dans les 30 jours qui suivent leur arrivée auprès de l’office du travail et être ainsi à nouveau couverts. Cela dit, souvent, une couverture d’assurance n'exclut pas le paiement d'«out of pocket» informels au personnel hospitalier (cf. RAINER MATTERN, op. cit. p. 4). Dans le cas particulier, il n'est pas établi que requérant était assuré contre la maladie avant son départ. Vu les conditions dans lesquelles il dit avoir vécu, on peut croire qu'il ne l'était pas. Dès lors si, à l'instar d'environ 35 pour cent de la population de la République serbe, il ne peut pas s’assurer, il ne sera pas soigné dans les cliniques publiques à moins de payer de sa poche les soins dont il a besoin. Eventuellement, son frère et sa demi-soeur en Suisse, s'ils y sont toujours et s'ils disposent d'un revenu, pourraient lui venir en aide ; ce point, toutefois, peut demeurer indécis pour les motifs développés plus avant. 7.4 En l'occurrence, les praticiens du département de médecine (...) des H._______ font état d'un patient au status physique dans les limites de la norme, au status psychiatrique sans symptômes de la lignée Page 13

E-5752/2006 psychotique mais caractérisé par une thymie triste, une perte de l'élan vital et de l'inquiétude par rapport à l'avenir. En dépit des traitements prescrits les auteurs du rapport précité notent une persistance des troubles du sommeil avec cauchemars à répétition, une importante asthénie, un constant vécu dans la peur, des flashes back des événements vécus à la guerre et une angoisse fréquente. Sans traitement, leur diagnostic est défavorable, notamment en raison de l'augmentation du risque suicidaire ; il est catastrophique pour les praticiens de l'association "I._______" qui estiment que les progrès obtenus jusqu'ici exposent leur patient à une plus grande fragilité avant qu'il n'ait pu reconstruire un sens à sa vie. Pour lui permettre de reprendre pied, il est donc indispensable qu'il puisse poursuivre son traitement car en cas d'arrêt, les risques sont très grands de voir une péjoration sévère de ses symptômes dépressifs et traumatiques mener à des conduites d'auto-sabotage, voire suicidaires. Pour les praticiens des H._______, avec traitement, une amélioration de la symptomatologie psychiatrique du recourant est envisageable moyennant stabilisation de sa situation psychosociale avec, notamment, la perspective de pouvoir rester en Suisse et d'y construire sa vie. Cela dit, le retour de Musulmans en République serbe, en des lieux ou des régions où se sont produits des événements traumatisants peut être particulièrement douloureux. Le risque, pour des patients musulmans, d'y avoir exclusivement à faire avec un personnel serbe peut poser un problème en ce qui concerne le succès thérapeutique. Un entretien dans un climat de confiance et de sécurité émotionnelle risque d'être difficile puisque les événements traumatiques imputables à la partie serbe ne sont, la plupart du temps, pas reconnu comme tels par elle (cf. RAINER MATTERN, op. cit. p. 4). Pour les praticiens des H._______, va ainsi à l'encontre d'un traitement du recourant dans son pays d'origine, le fait qu'il y a vécu les événements à l'origine de ses troubles ; le risque de retraumatisation est dès lors marqué. Enfin, même avec traitement, le pronostic des référants d'"I._______" est réservé car, selon eux, l'absence totale de perspectives d'avenir empêche toute possibilité de construction d'un projet de vie chez le recourant qui reste emprisonné dans un passé dont il est le dernier dépositaire et qui le maintient dans un état de grande morbidité. Un renvoi est par conséquent contre-indiqué en raison de sa fragilité et à cause du risque d'aggravation de ses troubles psychiques faute de traitements adéquats, ce qui pourrait entraîner une décompensation globale et même mettre sa vie en danger. Page 14

E-5752/2006 Vu ce qui précède, on doit constater que la vulnérabilité psychique du recourant et par conséquent les risques, non négligeables, de dégradation de son état auxquels l'expose cette vulnérabilité en cas de renvoi, la nature des soins dont il a encore besoin ou encore les incertitudes liées aux garanties qu'il a de se faire soigner convenablement et aux possibilités de s'acquitter même partiellement de ses frais médicaux dans son pays sont autant d'obstacles déterminants à considérer dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 8. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158). 9. Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 4 janvier 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 750.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire, désigné comme tel à partir du 14 avril 2009, dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). Page 15

E-5752/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 4 janvier 2006 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, son avance de Fr. 600.- du 27 février 2006 est restituée au recourant. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 750.- (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 16

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