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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2020 E-5751/2018

20 février 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,335 mots·~42 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 septembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5751/2018

Arrêt d u 2 0 février 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Mia Fuchs, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).

E-5751/2018 Page 2 Faits : A. Le 2 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement, le 6 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile lors des auditions des 13 avril 2017 (audition fédérale) et 21 juin 2018 (audition complémentaire), il a déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie tadjike et originaire du village de C._______, dans la province de L._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents et sa sœur, puis avec son épouse et ses cinq enfants. Après l’obtention de son baccalauréat, il aurait suivi une formation de quatre ans pour devenir enseignant. Il aurait travaillé dans (…), (…), puis comme (…) dans (…). A partir de 20(…), il aurait été engagé comme journaliste, chargé de couvrir l’actualité de la province de L._______ et de ses environs pour le compte du journal « D._______ », dont le siège principal se situerait à E._______. Il a précisé avoir été nommé responsable de la section régionale dans dite province et avoir employé un chauffeur et collaborateur pour les tâches administratives. Dans ce cadre, il aurait été amené à se rendre régulièrement sur le terrain, par exemple lors d’une explosion ou d’une attaque suicide, afin de récolter les informations nécessaires et de rédiger des rapports et des articles destinés à être transmis, pour édition, au siège du journal. Les (…) 2015, A._______ aurait reçu un appel téléphonique anonyme l’enjoignant, sans toutefois le menacer directement, d’arrêter d’écrire des articles à l’encontre des Talibans. Le (…) 2015, il aurait reçu un second appel anonyme lui disant que rien ne lui était arrivé, malgré le premier avertissement, du fait que son père était un bon musulman, mais le menaçant cette fois de cesser immédiatement de diffuser de telles informations, au risque de subir de graves représailles. L’intéressé aurait changé de numéro de téléphone, voire même de téléphone. Lors de l’audition complémentaire du 21 juin 2018, il a affirmé que les Talibans lui avait dit d’abandonner son travail et de collaborer avec eux. Une lettre de menace aurait été glissée, une quinzaine de jours après le second appel, sous la porte de sa maison, selon laquelle il était accusé de coopérer avec le « gouvernement mécréant ». Deux jours plus tard, il aurait fait part de cette lettre et des menaces au directeur du journal, qui lui aurait conseillé de ne pas se rendre dans les zones dangereuses durant quelque temps et

E-5751/2018 Page 3 de rester vigilant. Il n’aurait pas porté plainte car cela aurait été inutile vu l’insécurité générale régnant dans cette province. Le (…) 2015, en se rendant en voiture avec son chauffeur et son collègue à proximité du lieu où une femme aurait été tuée la veille, à F._______, dans la région de G._______, deux combattants des Talibans armés seraient sortis en courant d’une forêt et leur auraient fait signe de s’arrêter. L’intéressé aurait dit à son chauffeur d’accélérer et les deux combattants auraient alors ouvert le feu dans leur direction, brisant les vitres de leur voiture. Malgré le fait d’avoir perdu le contrôle de celle-ci, le chauffeur aurait réussi à ramener l’intéressé et son collègue devant « un poste officiel de police », « un poste de sécurité » ou « un poste de soldats », situé quelques centaines de mètres plus loin. Les « soldats de la sécurité », « agents de sécurité » ou « agents de police » les auraient aidés à sortir de la voiture et conduits à l’hôpital. Le chauffeur aurait reçu une balle au pied – ou des balles aux jambes – et aurait eu des blessures au visage et aux mains. Le recourant aurait reçu des débris de verre au visage, aux mains et à la tête. Il a expliqué qu’en se baissant pour se protéger des tirs de balles, le côté droit de sa tête avait heurté le tableau de bord et qu’il s’était également blessé l’oreille. Quant à son collègue, il aurait été blessé – ou aurait reçu une balle – au bras et à la jambe gauche et aurait eu des blessures au visage à cause des débris de verre. Ses compagnons auraient été hospitalisés, tandis que le recourant serait rentré chez lui le jour-même, après que sa tête et ses mains avaient été pansés. Sur les conseils de sa famille et de ses voisins, il serait parti, en bus ou en taxi, au bureau central du journal, à E._______, pour raconter ce qui s’était passé à son chef. Il aurait passé la nuit chez un ami, dans le quartier d’H._______, puis, le lendemain, aurait consulté un médecin en raison de douleurs au dos. Il ressort de l’audition complémentaire du 21 juin 2018 que le recourant se serait également rendu ce jour-là, pour la seconde fois, au bureau du journal pour recevoir son salaire et qu’un article de presse mentionnant l’attaque dont il avait été victime aurait été publié par ledit journal deux jours plus tard. Il a finalement déclaré être resté onze jours à E._______, durant lesquels son ami aurait organisé et financé sa fuite du pays, prenant contact avec un passeur via une connaissance. Le (…) 2015, l’intéressé aurait quitté E._______ par avion, muni d’un faux passeport obtenu par l’intermédiaire d’un passeur, à destination de la Turquie. Passant par la Grèce, la Macédoine, la Croatie, la Serbie et l’Autriche, il serait arrivé en Suisse, en train, le 1er octobre 2015.

E-5751/2018 Page 4 Cinq mois après son arrivée, son épouse lui aurait dit que les Talibans, un mois après son départ du pays, avaient arrêté ses filles sur le chemin de l’école et les avaient menacées de ne plus les laisser s’y rendre. Deux jours plus tard, ils seraient allés à leur domicile et auraient demandé à son épouse où il était caché. Celle-ci ne sachant que répondre, les Talibans l’auraient battue, puis auraient emmené leur fille ainée afin que le recourant se présente à eux. Ils auraient également interdit à son épouse de contacter les autorités, au risque de se voir enlever les autres enfants. Avec l’aide des habitants du village et du Mollah de leur mosquée, son épouse aurait appris que leur fille se trouvait dans le district de I._______, dans la province de J._______, et qu’elle pourrait la faire libérer en échange d’une rançon d’un million d’Afghanis ou de la reddition de l’intéressé. Elle aurait vendu la maison familiale à moitié prix et remis le montant demandé au Mollah pour les Talibans. Elle serait restée sans nouvelles depuis lors et leur fille n’aurait pas été libérée. Lors de l’audition complémentaire du 21 juin 2018, le recourant a déclaré avoir appris de son épouse que le Mollah avait disparu. Plusieurs jours plus tard, cette dernière aurait porté plainte auprès du gouvernement. Voyant que sa famille ne serait pas protégée, elle aurait déménagé avec les enfants chez la cousine paternelle du recourant, dans le village de K._______. En raison de ces événements, l’intéressé aurait été très inquiet pour sa famille. Il a expliqué avoir été hospitalisé durant trois jours (…) pour y suivre un traitement médical. A l’appui de sa demande, le recourant a produit deux cartes de presse délivrées par le Ministère afghan de la culture et de l’information, à E._______, et deux cartes professionnelles, datées du (…) 2012, qui lui auraient été remises par le journal « D._______», à G._______/L._______. Il a également fourni sa tazkera et des copies de celle de son épouse et de ses enfants, accompagnées d’une traduction officielle, de la lettre de menaces des Talibans, d’une plainte déposée par son épouse en raison de l’attaque à leur domicile, ainsi qu’un exemplaire du journal précité, du (…) 2015, avec l’article portant sur l’attaque des Talibans à son encontre. C. Par décision du 5 septembre 2018, notifiée le 8 septembre 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité.

E-5751/2018 Page 5 Il a considéré qu’A._______ n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence. Il lui a tout d’abord reproché d’avoir tenu des propos non plausibles. Contrairement à ses allégations, il serait en effet possible d’établir un passeport à E._______ et non uniquement dans sa province d’origine. En outre, il serait curieux qu’il ait poursuivi ses activités sur le terrain malgré les menaces des Talibans et les mises en garde du directeur de son journal. La publication d’un article, mentionnant son identité complète et indiquant qu’il était sorti indemne de l’attaque – ce qui aurait déclenché les problèmes rencontrés par son épouse et l’enlèvement de leur fille – serait également peu plausible. Il serait de plus surprenant, d’une part, que la rançon ait été remise sans exiger la libération simultanée de celle-là, vu le risque que les Talibans ne respectent par leur accord, et d’autre part, que l’intéressé n’ait pas cherché à mettre à l’abri sa famille après avoir été victime de menaces et d’une attaque de leur part. Au demeurant, le fait que l’intéressé, en tant que journaliste, ait ignoré si les collègues avaient également été la cible d’attaques des Talibans ou ne possède pas d’informations à ce sujet, ne serait guère concevable. Ses déclarations se seraient en outre révélées infondées sur des points essentiels, comme le contenu de sa dernière conversation téléphonique avec son épouse, dont il se serait contenté de répéter les mêmes faits qu’exposés dans la plainte déposée par cette dernière. Il en irait de même de son travail de journaliste, alors qu’il travaillait dans un contexte difficile. Le SEM a également constaté que l’intéressé n’avait pas pu donner d’information sur ce qui était advenu de ses compagnons, ni de détails sur l’attaque en elle-même. Il s’était borné à répéter, de manière stéréotypée, les faits principaux sans y ajouter un quelconque détail ou ressenti. Le recourant se serait finalement montré laconique sur la description de ses assaillants et aurait répondu de façon évasive sur les jours passés à E._______, répondant à deux reprises que cela se passait difficilement et qu’il se sentait être une charge. Enfin, le SEM a constaté des contradictions et des divergences importantes dans les déclarations de A._______ entre ses auditions des 13 avril 2017 et 21 juin 2018. L’intéressé aurait dit, lors de l’audition fédérale, qu’il avait fait établir un faux passeport à son nom, avant d’indiquer, plus loin, que ce passeport comportait une autre identité que la sienne.

E-5751/2018 Page 6 Il aurait également déclaré que son travail avait consisté dans la collecte d’informations dans la province de L._______ et ses environs, ce qu’il aurait confirmé dans son audition complémentaire, disant avoir travaillé comme journaliste depuis 20(…) jusqu’au mois de (…) 2015. Il ressort toutefois de ses explications, lors de cette audition, que les Talibans n’auraient commencé à le menacer qu’en 2015 car il n’avait eu jusqu’alors que des tâches administratives. Or, il aurait justement affirmé avoir eu un collaborateur qui s’occupait de telles tâches. Confronté à cette divergence, l’intéressé aurait avancé une nouvelle version. En outre, il aurait une fois indiqué que ses rapports étaient envoyés par ordinateur au bureau central du journal, à E._______, et une autre fois que son chauffeur – ou lui-même – se rendait pour les apporter en mains propres. Il n’aurait pas donné les mêmes explications sur la raison qui l’aurait empêché de porter plainte après la tentative d’assassinat dont il aurait été victime, indiquant, tantôt, ne pas avoir eu le temps de le faire, tantôt qu’une telle mesure n’était pas opportune vu son inefficacité, puis finalement que la police était déjà au courant. Il n’aurait pas non plus donné des informations importantes sur le déroulement de cette attaque au cours de l’audition complémentaire, à savoir qu’il avait intimé l’ordre au chauffeur d’accélérer, que ce dernier avait perdu la maitrise de leur véhicule et qu’ils étaient arrivés avec peine au poste de police. S’agissant de l’enlèvement de sa fille, tantôt le Mollah aurait dit qu’il reviendrait avec celle-ci deux jours après le paiement de la rançon, tantôt que les ravisseurs auraient promis de la libérer une semaine après le paiement. De plus, il aurait affirmé, lors de l’audition fédérale, ne s’être rendu qu’une seule fois au bureau principal du journal, alors que, selon les propos tenus lors de l’audition complémentaire, il s’y serait rendu une seconde fois pour chercher son salaire. Ses explications sur ces divergences ne seraient pas convaincantes, dans la mesure où il aurait eu le temps d’exposer ses motifs et que le SEM lui aurait demandé pour quelles raisons il était allé rendre visite au directeur du journal. Enfin, l’intéressé aurait ajouté deux éléments essentiels à son récit lors de cette dernière audition, à savoir que les Talibans lui avaient demandé de collaborer avec eux, lors de leur second appel téléphonique, et que le Mollah, servant d’intermédiaire avec les Talibans, avait disparu, ce qui expliquerait que sa fille n’ait pas été libérée et que son épouse soit allée porter plainte. Quant aux moyens de preuve versés au dossier, ils ne seraient pas à même de rendre crédibles ses allégations. La lettre de menaces, l’article de journal et le dépôt de la plainte par son épouse auraient pu être achetés pour les besoins de la cause, d’autant plus que l’Afghanistan serait classé parmi les pays les plus corrompus. Le SEM a également relevé que les

E-5751/2018 Page 7 deux cartes de presse et les deux cartes professionnelles, dans le cas où il s’agirait de documents authentiques, étaient datées de 20(…) et n’auraient pas été renouvelées depuis lors, de sorte que l’activité de l’intéressé comme journaliste en 2015 n’était pas établie. Il n’aurait d’ailleurs produit aucun des articles qu’il aurait rédigés entre 20(…) et 2015. L’argument, consistant à dire que sa famille avait fait disparaitre tous les documents après l’attaque à leur domicile, semblerait avoir été avancé pour les seuls besoins de sa cause. D. Le 8 octobre 2018, A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause du SEM pour nouvelle décision dans le sens de ses arguments. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure présumés. Il a contesté le fait que ses déclarations soient invraisemblables. En effet, au vu de l’urgence de sa fuite, il aurait volontairement choisi de faire établir un faux passeport avec une autre identité car l’établissement d’un passeport authentique, à E._______, aurait demandé des démarches plus longues. Il a ensuite rappelé ne pas avoir pris au sérieux les deux appels téléphoniques et avoir commencé à être plus vigilent uniquement après avoir reçu la lettre de menaces, raison pour laquelle il aurait cessé de se rendre dans les zones dangereuses, tel que conseillé par le directeur du journal. Il aurait en outre parfaitement expliqué les raisons qui l’avaient poussé à continuer son travail, malgré les menaces. Il aurait eu à cœur de faire son travail malgré celles-ci ; son comportement montrerait son grand engagement et expliquerait pour quelle raison il était la cible des Talibans. Il n’aurait pas été averti et n’aurait pas donné son accord à la publication dudit article portant sur l’attaque des Talibans, même si cela correspondait aux pratiques. En outre, en raison de l’urgence de sa fuite, il n’aurait pas cherché à mettre sa famille à l’abri et n’aurait pas pensé que les Talibans s’en prendraient à elle. Concernant l’enlèvement de sa fille et l’absence d’une demande de libération simultanée, il a souligné qu’il n’était pas possible de savoir pourquoi leur fille n’avait pas été libérée, ni pourquoi le Mollah avait disparu. Enfin, contrairement au reproche du SEM, il aurait indiqué dans ses auditions que le directeur du journal avait été l’objet d’une

E-5751/2018 Page 8 attaque des Talibans, même s’il n’était pas capable d’affirmer la même chose pour d’autres journalistes. En second lieu, ses déclarations devraient être considérées comme suffisamment fondées. Citant un passage de son audition fédérale, il a affirmé avoir donné bien plus d’informations que celles contenues dans la plainte déposée par son épouse et avoir même été interrompu par le chargé d’audition au moment de parler de la conversation téléphonique qu’il avait eue elle. Il aurait décrit avec précision son activité, ses connaissances et son expérience en tant que journaliste, de sorte que son travail durant (…) pour le journal en question serait avéré. De plus, il aurait fourni de nombreux détails sur le déroulement de l’attaque des Talibans et aurait seulement été en mesure de dire que ses assaillants étaient enturbannés et armés, car il aurait justement demandé à son chauffeur d’accélérer en les voyant arriver. Durant les onze jours passés à E._______, il aurait finalement « profité » de se reposer, se soigner et préparer son voyage, de sorte qu’il paraitrait logique de ne pas avoir donné beaucoup d’informations à ce sujet. En troisième lieu, contrairement à l’avis du SEM, il n’aurait jamais déclaré que le passeport remis par le passeur était établi à son nom. Il aurait en effet déclaré, lors de l’audition fédérale, n’avoir jamais eu un passeport à son nom avant que le passeur ne lui en fasse un, ce qu’il aurait justement confirmé par la suite en répondant au chargé d’audition que les nom et prénom inscrits n’étaient pas les siens. Il aurait d’ailleurs expliqué les raisons qui l’avaient empêché de faire établir un passeport authentique à son nom, dans la mesure où une telle démarche aurait été plus compliquée. Se référant à certains passages de l’audition fédérale et de l’audition complémentaire, il a ensuite argué que le SEM cherchait en vain à trouver des contradictions entre ses propos, soulignant avoir expliqué pourquoi les Talibans n’avaient pas été mis au courant de ses activités dès le début. Le fait d’avoir affirmé que son chauffeur se rendait souvent au bureau central, à E._______, signifierait que cela n’était pas « systématique » et qu’il leur arrivait de s’y rendre et d’apporter leurs articles. Le recourant a expressément déclaré que, suite à l’attaque dont il avait été victime, il n’avait pas eu le temps de porter plainte et que le gouvernement, en l’absence de pouvoir, ne pouvait pas lui venir en aide. De même, l’enlèvement de sa fille lui aurait été rapporté par sa femme, après plusieurs mois, ce qui justifierait ses incertitudes. S’agissant de la disparition du Mollah, il aurait sous-entendu ce fait lors de l’audition fédérale en disant que son épouse n’avait pas eu de nouvelles pendant deux jours. Enfin, il paraitrait logique qu’il n’ait pas pensé à dire, lors de

E-5751/2018 Page 9 l’audition complémentaire, s’être rendu pour la seconde fois au bureau central pour chercher son salaire, étant entendu qu’il ne s’agirait pas d’un élément central de sa demande. Le SEM ne se serait basé sur aucune preuve ou justification pour douter de l’authenticité des documents produits, étant rappelé que des journaux et des articles avaient été envoyés au CEP de B._______, mais que ces documents avaient été perdus par le SEM. Il y aurait au contraire de grandes probabilités que ceux-ci n’aient pas été obtenus par corruption et démontreraient que le recourant avait travaillé pour ce journal pendant trois ans. Vraisemblables, ses déclarations seraient en outre pertinentes car il aurait été la cible, comme journaliste, d’une persécution ciblée en raison de ses opinions politiques et craindrait d’être à nouveau persécuté par les Talibans en cas de retour dans ce pays. A l’appui du recours, A._______ a produit une copie de deux lettres, la première rédigée par lui-même en français, le 7 octobre 2018, et la seconde rédigée par le propriétaire et directeur général de son journal, datée du 3 octobre 2018 et accompagnée d’une traduction libre. Ces lettres expliqueraient les raisons pour lesquelles sa carte de presse comporterait uniquement la date de délivrance et non la date d’échéance. Il a en outre transmis deux photos qui montreraient son fils sur un lit d’hôpital ainsi que deux extraits du journal « D._______ », comportant chacun un article qu’il aurait lui-même rédigé et signé. Selon les traductions libres annexées, le premier serait daté du mois de (…) 2014, tandis que le second, en partie déchiré, ne mentionnerait pas de date ou de numéro. Le recourant a encore fourni une attestation de travail datée du (…) 2018, accompagnée d’une traduction libre, et une lettre manuscrite rédigée par son épouse, dont la traduction annexée mentionne la date du (…) 2014 (recte : 2018). Enfin, il a produit le même exemplaire du journal, toujours sans traduction, comportant l’article de l’attaque dont il aurait été victime. E. Par décision incidente du 11 octobre 2018, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Laeticia Isoz, agissant pour le compte d’Elisa-Asile, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le

E-5751/2018 Page 10 30 octobre 2018. Il a tout d’abord rappelé que, par courrier du 27 janvier 2017, le recourant avait été informé que son dossier ne comportait aucun article de journal. Lors de l’audition complémentaire du 21 juin 2018, l’intéressé aurait donné l’impression qu’il n’avait aucun moyen de fournir des journaux, car sa famille avait tout fait disparaitre, et n’aurait aucunement évoqué la possibilité de passer par le bureau central du journal, à E._______, pour s’en procurer. Il serait également incompréhensible que celui-ci ait donné des documents fortement abîmés sans explication. Un article du premier extrait de journal produit serait illisible et le second serait déchiré transversalement ce qui empêcherait de connaître une information cruciale, à savoir la date de sa publication. Qui plus est, ces déprédations sembleraient avoir été causées intentionnellement. Selon les explications du propriétaire et directeur du journal « D._______», daté 3 octobre 2018, la carte de presse remise au recourant ne comportait que la date d’établissement de celle-ci, à l’exclusion de sa date d’échéance, car le bureau central du journal ne possédait pas d’installation pour fabriquer de telles carte et devait recourir à l’aide d’une société externe. Une nouvelle carte ne serait établie que si l’employé changeait de poste. Ce document expliquerait la raison pour laquelle le recourant n’avait pas déposé des cartes de presse pour les années suivantes. Or, le SEM a relevé qu’il était curieux, dans ce contexte, que le recourant ait déposé deux cartes de presse identiques, toute deux datées du (…) 2012 (cartes de G._______/L._______) et deux autres cartes de presse non datées et quasiment identiques de E._______. En outre, une des cartes du (…) 2012 semblerait avoir été découpée et les deux dernières comporteraient des fautes d’orthographe. De tels éléments tendraient à diminuer leur valeur probante. Le SEM a donc considéré qu’il s’agissait de faux documents et que les écrits rédigés par le propriétaire et directeur général du journal étaient des documents de complaisance. Concernant la lettre manuscrite de l’épouse du recourant, outre un important risque de collusion entre les deux parties, elle ne serait nullement étayée et aurait été rédigée pour les besoins de la cause. Bien plus, son épouse aurait affirmé que le Mollah – qui aurait remis l’argent de la rançon aux Talibans pour libérer leur fille – avait rejoint les Talibans. Or, une telle information entrerait en contradiction avec les déclarations du recourant, ressortant d’ailleurs uniquement de l’audition complémentaire, selon lesquelles le Mollah avait disparu. Quant aux deux photographies, elles ne diraient rien sur l’identité du blessé et sur les circonstances de son hospitalisation, corroborée par aucun document étatique. Elles ne seraient pas pertinentes pour le dossier car elles ne concerneraient pas les motifs d’asile de l’intéressé.

E-5751/2018 Page 11 Le SEM a finalement relevé une nouvelle contradiction dans les propos du recourant, avancés au cours de l’audition complémentaire, à savoir qu’il aurait situé les problèmes rencontrés par sa famille (visite des Talibans et enlèvement de leur fille) deux jours après la publication de l’article relatant l’attaque dont il aurait été victime, soit le (…) 2015. Or, plus loin dans l’audition, il aurait situé lesdits problèmes environ un mois après l’attaque dont il aurait été victime, soit le (…) 2015. G. Dans sa réplique du 14 novembre 2018, A._______ a soutenu que les trois articles de journal produits devaient se voir accorder une force probante déterminante. En effet, il aurait pu se procurer les deux journaux grâce à son épouse qui vivait désormais à E._______, ce qui n’était pas le cas au moment de ses auditions. Il a supposé que ces journaux se trouvaient aux archives, raison pour laquelle ils auraient été remis dans un tel état. Ils ne seraient d’ailleurs « pas tant abîmés que ça », dans la mesure où seul un côté d’un des journaux serait déchiré et que les articles rédigés par le recourant seraient lisibles. Il serait impossible qu’un bureau réalise des articles apparaissant dans leur journal par complaisance ou par corruption, d’autant plus s’ils avaient été rédigés plusieurs années auparavant. Quant à l’article de presse relatant son attaque, le SEM se serait encore une fois contenté d’avancer que ce document était un faux, sans en amener une quelconque preuve ou justification. S’agissant des cartes remises, le recourant a expliqué que le journal avait décidé d’établir, en plus de celle en couleur, une seconde carte de presse, avec un fond noir et blanc, raison pour laquelle il était en possession de deux cartes, datées du (…) 2012. Au sujet des fautes d’orthographe constatées, il a précisé qu’elles avaient été enregistrées auprès du Ministère afghan de la culture et de l’information et qu’il était possible de se renseigner auprès de celui-ci si besoin. Le fait que la nouvelle carte soit découpée en haut à gauche n’enlèverait rien à son authenticité. Concernant la lettre manuscrite, son épouse n’aurait fait que supposer que le Mollah avait rejoint les Talibans. Le recourant lui-même aurait également expliqué dans ses auditions qu’il ne savait pas ce qu’était devenu le Mollah. Enfin, la contradiction relevée par le SEM n’en serait pas une, car il n’aurait pas dit que les problèmes rencontrés par sa famille – à savoir l’attaque dans la maison et l’enlèvement de sa fille – étaient survenus deux jours après la publication dudit article de presse, mais bien deux jours après les menaces faites par les Talibans à ses filles de ne plus les laisser se rendre à l’école.

E-5751/2018 Page 12 Le recourant a joint l’original de la lettre rédigée par le propriétaire et directeur de journal, dont une copie avait été transmise dans son recours. H. Dans sa duplique du 22 novembre 2018, envoyée pour information au recourant, le SEM a relevé que la réplique précitée ne contenait aucun élément nouveau et a conclu au rejet du recours. I. Le 15 mai 2019, le Dr M._______, médecin traitant au (…), a transmis au Tribunal, à la demande de l’intéressé, un certificat médical établi à la même date, dont il ressort que ce dernier est suivi depuis le 28 octobre 2015. J. Le 27 mai 2019, le Tribunal a accusé réception du certificat médical précité. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E-5751/2018 Page 13 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, les déclarations de A._______, prises dans leur ensemble, apparaissent peu cohérentes et peu plausibles et comportent des divergences importantes. Les explications apportées dans le cadre du

E-5751/2018 Page 14 recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du SEM. Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation de la décision attaquée, et à la réponse du 30 octobre 2018. 3.2 Le Tribunal relève d’emblée que, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans son recours, celui-ci a expressément déclaré, lors de l’audition fédérale, qu’il n’était pas possible de faire établir un passeport à son nom à E._______ et qu’il aurait dû, dans ce cas, retourner dans sa province d’origine. Les autres explications apportées au terme de l’audition, au sujet des raisons qui l’auraient empêché d’établir un passeport authentique à E._______, paraissent avoir été adaptées aux questions posées par le chargé d’audition (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 5, R 24 ; p. 17, R 111 ; mémoire de recours p. 8]). 3.3 Ensuite, les allégations du recourant, portant sur les menaces proférées par les Talibans, les raisons pour lesquelles il se serait tout de même rendu dans une zone dangereuse et l’attaque dont il aurait été victime avec ses collègues, hospitalisés en raison de leurs blessures, ne sont pas concluantes. 3.3.1 Premièrement, à la relecture de l’audition fédérale, il a lui-même corrigé ses propos et nié que les Talibans lui avaient dit, lors du premier appel, qu’il était « le fils de quelqu’un de bien » ou « qu’ils l’aimaient », tandis que de tels propos ressortent clairement de l’audition complémentaire (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 12-13, R 75] ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 8, R 55], « [...] la première fois, ils m’ont dit gentiment que j’étais un homme bien selon eux [...] »). De même, il a déclaré, au cours de l’audition fédérale, ce qu’il a confirmé dans son mémoire de recours, ne pas avoir pris les menaces téléphoniques au sérieux, même si cela l’avait « un peu inquiété » et qu’il avait décidé de changer de numéro et même de téléphone (PV d’audition du 13 avril 2017 précité). Or, il ressort de l’audition complémentaire que, suite à ce deuxième appel, il aurait changé de numéro téléphone, et non de téléphone, aurait été « attristé davantage » et se serait « beaucoup » inquiété. Bien plus, il a ajouté que les Talibans lui avaient demandé d’abandonner son travail et de collaborer avec eux, fait qui ne ressort aucunement de la première audition (PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 6, R 31 ; p. 8-9, R 56-59]). 3.3.2 Deuxièmement, les raisons qui l’auraient poussé à continuer son travail, malgré les menaces des Talibans – ayant finalement abouti à une tentative d’assassinat à son encontre – ne sont pas cohérentes. En effet,

E-5751/2018 Page 15 deux jours après avoir reçu la lettre de menace, soit environ une quinzaine de jours après le deuxième appel téléphonique du (…) 2015, le directeur de journal aurait conseillé à l’intéressé de ne pas se rendre dans les régions dangereuses durant quelque temps et d’être vigilant, voire très vigilant, ce qu’il aurait fait. Selon ses propres dires, il faisait en effet très attention et ne se rendait pas dans les endroits isolés et lointains, mais uniquement où il y avait des gens (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22, p. 13, R 77] ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 9 R 60-62] ; mémoire de recours, p. 8). Or, dite attaque serait survenue moins de deux mois plus tard sur une route près d’un village où deux personnes auraient surgi d’une forêt. Il a indiqué qu’il n’y avait rien autour de la voiture, car ils étaient sur la route, et que le gouvernement n’avait pas beaucoup de pouvoir dans les régions dangereuses. Il a également affirmé que les Talibans s’étaient sûrement bien renseignés sur ses activités et sur ses allées et venues, voire même qu’ils l’auraient suivi (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 15, R 91 et 96 ; p. 17, R 109]). De plus, il ressort de l’audition complémentaire, que les Talibans savaient que le lendemain, en tant que journaliste, il se rendrait sur les lieux où ils avaient tué une femme et qu’ils connaissaient son véhicule. Or, lors de l’audition du 13 avril 2017, il n’a pas dit qu’il s’agissait des Talibans, mais uniquement de « deux personnes armées » et « de gens » (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 10 et 15, R 68 et 91]). Le recourant a finalement ajouté que les Talibans n’hésitaient pas à attaquer « les postes de police locale », avaient pris « plus de pouvoir » et que « la police locale se protégeait dans leur poste » (PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 6, R 32-36]). En raison des informations que le recourant détenait sur la zone en question, des menaces des Talibans et des mises en garde de son directeur d’éviter les zones dangereuses, force est de constater que l’attaque, dont il aurait été victime avec ses collègues, ne s’inscrit pas de façon cohérente dans son récit. Les déclarations de l’intéressé sont d’ailleurs restées vagues et inconsistantes sur l’identité des personnes qui les auraient aidés et conduits à l’hôpital. Il a en effet parlé tantôt d’un « poste officiel de police », tantôt d’un « poste de sécurité » et tantôt d’un « poste de soldats », alors même que, selon l’audition complémentaire, il n’y avait ce jour-là aucun militaire pour sécuriser la route et que la police locale, en sous-effectif, ne pouvait pas non plus l’assurer (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 10-11, R 68 ; p. 15, R 93-96] ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 5, R 29-30 ; p. 6, R 36]). 3.3.3 Troisièmement, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas été capable de décrire de façon constante les blessures de ses collègues

E-5751/2018 Page 16 (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 10-11, R 68], « le chauffeur avait reçu des balles aux jambes et aussi avec les débris avait des blessures au visage et aux mains. Et mon collaborateur était aussi blessé au bras et à la jambe gauches et avec les débris avait des blessures au visage » ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 5, R 30], « [...] le chauffeur a reçu une balle au pied et N._______ une balle au bras). De même, ses explications, consistant à dire qu’il ne pouvait pas prendre de leurs nouvelles, qu’il ne pouvait en obtenir, qu’il n’avait pas repris contact avec le directeur de journal à E._______ et qu’il était ensuite tombé malade, ne sont pas crédibles (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 14, R 84-88] ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 7, R 42-45]). En effet, il n’a pas été en mesure d’indiquer, aussi bien dans ses auditions que dans son recours, les obstacles l’empêchant de se renseigner, alors qu’ils auraient passé (…) à travailler ensemble pour le même journal et que, selon les documents déposés au stade du recours, dont leur authenticité est du reste fortement sujette à caution, l’intéressé aurait gardé contact avec son directeur. 3.4 Le Tribunal considère ensuite que la publication, dans le journal « D._______ », d’un article mentionnant tous les détails de l’attaque des Talibans, à savoir l’identité complète de l’intéressé, accompagnée d’une grande photo de lui, le fait qu’il en était sorti indemne, une brève description de ses assaillants, l’existence des menaces subies et le fait même qu’il écrivait des articles contre les Talibans, n’apparait pas vraisemblable. Outre une divergence dans les propos de l’intéressé, selon laquelle il se serait déplacé, tantôt en bus, tantôt en taxi, de son domicile à E._______, il sied de souligner qu’il aurait lui-même fait part de l’attaque, le jour même, au directeur du journal, qui se serait montré très inquiet (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 11, R 68 ; p. 16, R 103] ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 8, R 49-50]). Selon l’audition complémentaire, le recourant serait retourné au bureau du journal, le deuxième jour, pour chercher son salaire et aurait dit à son chef qu’il ne pouvait plus retourner au travail, à cause des menaces qui pesaient sur sa vie. Il a affirmé que son histoire avait attristé son chef, que celui-ci n’avait pas de solution et qu’il l’avait laissé partir en lui disant qu’il reparlerait avec lui de ce sujet (PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 7, R 46 ; p. 8 R 51]). Or, la publication d’un tel article, sans que l’intéressé n’en ait été averti, est illogique et incompréhensible, compte tenu de la réaction du directeur de journal, du fait qu’il aurait été au courant depuis près de deux mois des menaces des Talibans à l’encontre de son employé, qu’il connaissait le contenu des articles rédigés et signés par celui-ci, depuis le début de ses

E-5751/2018 Page 17 activités en 20(…), et que lui-même aurait été hospitalisé après avoir été attaqué et battu par les Talibans (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 14, R 82-83 ; p. 17, R 106] ; mémoire de recours, p. 9). Ce fait est d’autant plus incompréhensible que cet article aurait été publié deux jours après l’attaque et que l’intéressé serait resté 11 jours à E._______. Dans ces conditions et au vu des risques encourus par celui-ci et sa famille, on peine à comprendre que le directeur du journal n’ait pas informé le principal intéressé de cette parution, question sur laquelle celui-ci est d’ailleurs resté très vague (PV d’audition précitée, p. 16, R 104). Les arguments du recourant, consistant à dire que les journalistes avaient toujours l’habitude d’accompagner des articles avec des photos et qu’un tel procédé correspondait aux pratiques, ne saurait convaincre (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 8, R 48-49 ; p. 9, R 61-62 ; p. 16, R 104] ; mémoire de recours p. 9). 3.5 Le Tribunal émet également de sérieuses réserves au sujet des raisons pour lesquelles les Talibans ne se seraient pas directement pris au recourant à son domicile ou sur son lieu de travail, ce dernier ayant donné des explications différentes entre les deux auditions (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 14, R 89], « Je ne pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi. Ils cherchent toujours une bonne occasion pour attaquer les gens. Je ne peux pas vous dire d’après quel programme ils suivent leurs attaques » ; PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 9, R 63], « [...] Et le […].1394 ([…].2015), il y avait un attentat suicide contre la gendarmerie dans lequel 6 innocents ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées. J’ai écrit un article à ce sujet. Je pense que c’est après mon article qu’ils m’ont attaqué »). 3.6 Il en va de même de la question de savoir pourquoi les Talibans auraient attendu jusqu’au mois (…) 2015 pour menacer le recourant et s’en prendre à lui. Force est de constater que ce dernier a fourni des explications divergentes, voire contradictoires, sur cette question. Lors de l’audition fédérale, il a en effet expliqué qu’il s’occupait, au début, des tâches administratives et que les Talibans avaient commencé à le menacer lorsqu’ils avaient appris qu’il travaillait dans la diffusion d’information (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 13, R 80-81]). Au terme de son audition complémentaire, il a déclaré, d’une part, que les Talibans avaient appris qu’il exerçait le métier de journaliste et qu’il faisait des reportages en 1394 (2015) et, d’autre part, qu’il s’occupait de travaux administratifs avant 139(…) (201[…]-201[…]). Amené à être plus précis, il a notamment indiqué, de façon particulièrement vague, qu’il était sûr que les Talibans avaient leurs espions parmi le peuple et que ces derniers avaient mis ceux-

E-5751/2018 Page 18 ci au courant de son activité professionnelle (PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 11-12, R 81-82]). Or, dans la mesure où les journaux étaient distribués à la population et dans les bureaux de la province, les Talibans devaient être au courant de l’activité de journaliste du recourant avant 2015 (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 14, R 83]). En outre, il a clairement affirmé que son nom et prénom apparaissaient en bas de chaque article publié par dit journal, même s’il avait été retravaillé par la direction d’édition, et qu’il n’avait pas été engagé comme journaliste avant 20(…), mais avait travaillé jusqu’alors, durant (…), pour (…) (PV d’audition du 13 avril 2017 [A17/22 p. 7, R 43 ; p. 9-10, R 63-66]). Enfin, lors de l’audition complémentaire, l’intéressé a donné une nouvelle explication, sans lien avec les précédentes (PV d’audition précitée p. 6, R 33, « En 20[…], la situation était calme. Il y avait des polices locales qui veillaient à la sécurité, donc je n’avais pas eu de problèmes »). 3.7 Le fait d’être resté onze jours à E._______, pendant lesquels il en aurait « profité » pour se reposer, se soigner et préparer son voyage, ne concorde pas avec ses déclarations, selon lesquelles il n’avait pas cherché à mettre sa famille à l’abri en raison de l’urgence de sa fuite (PV d’audition du 21 juin 2018 [A24/10 p. 10, R 71-72] ; mémoire de recours p. 9). Il est également difficilement compréhensible qu’une personne, ayant pour métier de dénoncer, à travers des articles de presse, les agissements des Talibans, n’ait pas pensé que ceux-ci seraient capables de s’en prendre à sa famille. De plus, dans l’hypothèse où un tel article avait été publié, force est de constater qu’il aurait eu le temps nécessaire de contacter sa famille. A la question de savoir pour quelle raison il n’avait pas pris sa famille à E._______, le recourant s’est encore montré particulièrement confus dans ses explications, selon lesquelles « lorsqu’on n’a pas de maison à E._______, que sa vie est en danger, on peut aller chez quelqu’un, mais on ne peut pas aller chez quelqu’un avec toute la famille » (PV d’audition précitée p. 16, R 99-100). 3.8 Le recourant ne saurait finalement être suivi lorsqu’il déclare avoir donné plus d’informations que les faits exposés dans la plainte déposée par son épouse et avoir été interrompu par le SEM. En effet, il sied d’observer que, non seulement la référence à l’audition fédérale ne correspond pas au passage cité dans le recours, mais également que l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer suffisamment sur ce point au cours de l’audition et qu’il s’est uniquement contenté de répéter les mêmes propos à la fin de celle-ci (PV d’audition précitée p. 18, R 116).

E-5751/2018 Page 19 3.9 Au vu de ce qui précède, A._______ n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile, au sens de l’art. 7 LAsi. Partant, c’est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 5. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions, notamment l’illicéité, celles-ci étant de nature alternative (ATAF 2009/1 consid. 5.4). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 11 octobre 2018, il n’est toutefois pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi) 7.2 Pour la même raison, sa mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire

E-5751/2018 Page 20 est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l’occurrence, la mandataire a joint à son recours un décompte de prestation, selon lequel le temps effectué pour la rédaction du recours et les entrevues du 26 septembre et 8 octobre 2018 était de dix heures, au tarif horaire de 150 francs, auxquels s’ajoutent des frais administratifs de recherche et de téléphone, frais d’envoi, impression et photocopies, contacts avec le personnel médical, à hauteur de 80 francs. En définitive, au vu du tarif horaire maximal de 150 francs et des écritures ultérieures, il paraît équitable d'allouer à la mandataire du recourant une indemnité de 1’500 francs au titre de sa défense d’office. (dispositif page suivante)

E-5751/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Laeticia Isoz, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Ismaël Albacete

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