Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.10.2019 E-5712/2018

14 octobre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,367 mots·~27 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 septembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5712/2018

Arrêt d u 1 4 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).

E-5712/2018 Page 2 Faits : A. Le 16 novembre 2015, A._______ a été contrôlé et arrêté en Suisse par (…), avec (…) autres personnes. Le même jour, lors de son interrogatoire, il a indiqué être arrivé en Suisse la veille en vue d’y déposer une demande d’asile, ce qu’il a fait le 19 novembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendu sommairement, le 25 novembre 2015, puis sur ses motifs d’asile, le 20 septembre 2016, le recourant a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______, dans le district de C._______ (province du Nord). Son père étant tombé malade, il aurait interrompu sa scolarité à l’âge de (…) ans pour aider sa famille dans le domaine agricole. Il n’aurait pas exercé d’autre activité lucrative. Entre 20(…) et 20(…), des militaires auraient plusieurs fois rendu visite au recourant et à sa famille pour les interroger au sujet d’un cousin affilié au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Sa famille aurait toujours répondu avoir perdu tout contact avec ce dernier depuis 20(…). Ledit cousin serait néanmoins réapparu, à la fin du mois de (…) 20(…). Il serait resté avec le recourant et sa famille une (…), les informant se trouver dans un camp de réhabilitation. En (…) 20(…), des militaires seraient venus fouiller la maison à sa recherche. Ne le trouvant pas, ils auraient emmené A._______ au camp de D._______, où celui-là aurait été détenu et battu pendant deux jours. Son père aurait permis sa libération après avoir versé un pot-de-vin aux militaires. L’intéressé aurait ensuite été hospitalisé durant quatorze jours, puis serait retourné chez ses parents, avant de partir quelques jours plus tard chez sa tante maternelle, à B._______. En mars 20(…), ayant appris que les militaires étaient toujours à la recherche de son cousin, A._______ aurait décidé de fuir à E._______. Il y serait resté une année chez un ami de son père, puis serait parti à F._______, où il serait resté deux ans auprès d’une tante éloignée de celuici. Durant son absence, ses parents auraient continuellement reçu la visite des militaires. Le (…) 20(…), le recourant aurait quitté le pays par l’aéroport de F._______, muni de son passeport. Passant par G._______ et la Turquie, il serait arrivé en Suisse, le 11 novembre 2015. A l’appui de sa demande, le recourant a produit la copie d’un extrait de son acte de naissance et de sa traduction en anglais, deux documents établis,

E-5712/2018 Page 3 les 6 et 9 janvier 2012, par la « H._______ » relatifs au dépôt et à l’enregistrement d’une plainte déposée par sa mère suite à l’arrestation dont il aurait été victime, ainsi qu’une attestation médicale du « I._______ Hospital » de C._______, non signée et dont la date est illisible, suite à son hospitalisation. C. Par décision du 5 septembre 2018, notifiée le 10 septembre 2018, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Les allégations du recourant, portant sur des points essentiels de sa demande d’asile, telles que son arrestation, son arrivée au camp militaire, sa détention, les circonstances de sa libération ainsi que les visites subséquentes des militaires à son domicile, manqueraient notablement de détails significatifs d’un réel vécu. Le SEM a également relevé des contradictions importantes dans le récit du recourant, portant notamment sur le dépôt de sa carte d’identité et de son passeport, le lien de filiation avec son prétendu cousin et les problèmes qu’aurait rencontrés sa famille avec les autorités srilankaises. En outre, il serait particulièrement illogique et incompréhensible que ces dernières ne s’en prennent qu’à lui pour obtenir des informations sur son cousin. Le recourant n’aurait d’ailleurs pas démontré pour quelles raisons il serait actuellement dans leur collimateur, ni ce qu’on lui reprocherait. Il aurait attendu trois ans avant de quitter son pays et voyagé avec son propre passeport, ce qui serait surprenant pour une personne se sentant réellement en danger et recherchée par les autorités. Enfin, le SEM a jugé les moyens de preuve dépourvus de valeur probante et nié l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. S’agissant de l’exécution du renvoi, elle serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours, le 5 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à son non-renvoi de Suisse. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et la dispense d’une avance des frais de procédure.

E-5712/2018 Page 4 Le recourant n’aurait pas répondu de manière claire aux questions posées, car les souvenirs liés aux circonstances de sa fuite auraient été encore très douloureux. Il a néanmoins fait valoir que les détails fournis au sujet du « modus operandi » de son enlèvement étaient identiques à ceux décrits dans un rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 12 janvier 2018, s’agissant des personnes tamoules ayant des liens avec les LTTE. Il en irait de même de la façon dont il aurait été battu et du paiement d’une rançon pour libérer les personnes victimes d’enlèvement. De nombreuses personnes soupçonnées d’avoir des liens, parfois même très éloignés, avec les anciens LTTE auraient été enlevées et brutalement torturées. Selon un autre rapport cité par l’OSAR, de l’ « International truth and justice project (ITJP) », de juillet 2017, la raison de leur enlèvement résiderait simplement dans le lien existant entre un membre de leur famille et les LTTE, ce qui serait le cas de l’intéressé. Il s’agirait donc d’un motif suffisant démontrant qu’il risquerait de se faire enlever à nouveau en cas de retour au Sri Lanka, si bien que l’existence d’une crainte fondée de persécution devrait être admise en l’espèce. A._______ a joint à son recours, outre le rapport de l’OSAR précité et une attestation d’indigence, des photocopies de trois « mandats de comparution » lui ordonnant de se présenter à « J._______ », datés du (…) 2017, du (…) 2018 et du (…) 2018, accompagnées de leur traduction en anglais. Il a également produit plusieurs photographies prises par sa sœur, montrant la visite, trois jours auparavant, d’agents de police à leur domicile, des débris de verre jonchant le sol ainsi qu’une femme dans un appartement. En raison de l’absence du recourant, les policiers y auraient cassé « différentes choses », ce qui serait attesté par lesdites photographies. E. Par décision incidente du 17 octobre 2018, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 30 octobre 2018, proposé son rejet. Il a relevé que les trois mandats d’arrêt avaient été produits sous forme de copie et n’avaient donc qu’une valeur probante limitée. En outre, ils ne seraient pas de nature à rendre crédibles les motifs du recourant, car les raisons pour lesquelles celui-ci devrait être entendu n’y étaient pas mentionnées. Quant aux photographies, on ignorerait le contexte dans lequel elles avaient été prises et ne seraient de toute façon pas de nature à rendre crédibles ses craintes et ses allégations.

E-5712/2018 Page 5 G. Faisant usage de son droit de réplique, le 15 novembre 2018, A._______ a transmis les originaux des trois mandats précités. Il a en plus fourni les originaux de trois autres mandats, également accompagnés de leur traduction en anglais, intitulés « summons to a witness to give evidence » et datés du (…) 2015, du (…) 2016 et du (…) 2017. Il s’agirait de mandats à comparaitre en tant que témoin dans une procédure ouverte contre une personne inconnue et qui aurait pour seul but d’interroger l’intéressé au sujet de son cousin. Celui-là a expliqué n’avoir pas pu produire ces documents plus tôt, car sa famille les avait retrouvés dans les affaires de son père, désormais décédé. Il a finalement joint à sa réplique une lettre rédigée par son avocate au Sri Lanka, le 9 novembre 2018, mentionnant l’existence d’un autre mandat d’arrêt, selon lequel « Mr. A._______ has been searched by police officers attached to B._______ Police Station on a false complain and on false allegations of possessing weapons ». Le recourant a dès lors requis un délai supplémentaire pour produire ce document. H. Par ordonnance du 20 novembre 2018, la juge instructrice a imparti au recourant un délai de quinze jours dès notification pour produire le mandat d’arrêt qui aurait été décerné à son encontre ainsi que sa traduction. I. Le 6 décembre 2018, A._______ a transmis au Tribunal des photocopies de deux documents avec leur traduction en anglais, à savoir un mandat d’arrêt, du (…) 2016, et une interpellation de la police de B._______, du (…) 2013. Le 13 décembre 2018, le recourant a transmis, sous leur forme originale, les traductions en anglais de ces pièces. J. Dans sa duplique du 9 janvier 2019, le SEM a maintenu ses conclusions dans leur intégralité et proposé le rejet du recours. Il a considéré que le dépôt des documents précités était tardif et que ceux-ci ne permettaient pas de rendre crédibles les allégations du recourant. Il serait pour le moins curieux que A._______ ait produit de tels moyens de preuve uniquement au stade du recours et que son père n’ait pas été mis au courant de sa procédure d’asile. Il ne serait ainsi guère concevable que ce dernier n’ait pas cherché à remettre ces pièces à son fils avant son décès qui, du reste, ne serait pas avéré car nullement étayé.

E-5712/2018 Page 6 Le SEM a relevé que les trois premiers mandats de comparution semblaient avoir été écrits par la même personne, ce qui paraitrait étonnant puisqu’ils n’auraient justement pas été émis à la même date. Ils n’indiqueraient pas non plus les raisons pour lesquelles le recourant devrait être entendu. S’agissant des trois mandats à comparaitre en tant que témoin, ils ne seraient aucunement liés aux motifs invoqués par le recourant. L’explication de celui-ci, consistant à dire qu’il s’agirait d’un prétexte pour l’interroger au sujet de son cousin, ne serait pas convaincante. Quant à l’attestation rédigée par son avocate, aux termes de laquelle il serait recherché par la police en raison d’une plainte déposée pour possessions d’armes, elle ne correspondrait pas à ses allégations, de sorte qu’il devrait s’agir d’un document de complaisance. Enfin, le SEM a constaté que les traductions du mandat d’arrêt, du (…) 2016, et de l’interpellation, du (…) 2013, étaient truffées de grossières erreurs d’orthographe, ce qui était étonnant de la part d’un « traducteur attaché à la K._______ », dont l’anglais devrait être excellent. De plus, si ce mandat d’arrêt était lié à l’affaire de 2013, comme soutenu par le recourant, le numéro du cas ne devrait pas être (…), mais devrait comporter le chiffre 13, en référence à l’année 2013. Les mêmes erreurs seraient constatées concernant l’interpellation précitée, dont le texte ferait référence au (…) 2017, ce qui serait impossible puisqu’il aurait été écrit en 2013. Le recourant n’y serait d’ailleurs aucunement mentionné. K. Dans sa triplique du 19 janvier 2019 (date du sceau postal), A._______ a indiqué, en référence à son interpellation du (…) 2013, que sa famille avait payé une somme importante au traducteur officiel et qu’il ne pouvait que regretter sa mauvaise traduction. Cette appréciation du SEM ne saurait toutefois représenter un élément permettant de remettre en cause l’authenticité dudit document. Concernant les trois mandats de comparution, ils auraient pu tout aussi bien être écrits par une personne exerçant la même fonction durant moins d’une année. L. Le 11 février 2019, A._______ a transmis au Tribunal le mandat d’arrêt du (…) 2016 et l’interpellation du (…) 2013, sous leur forme originale. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-5712/2018 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-5712/2018 Page 8 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences importantes, ne sont pas vraisemblables. Les explications apportées dans le cadre de la procédure de recours et des échanges d’écritures ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Il est donc renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée, et à ses prises de position subséquentes, afin d’éviter d’inutiles redites. 3.2 L’argument invoqué par A._______, au stade de son recours, selon lequel il n’aurait pas répondu de manière claire aux questions posées lors de l’audition sur ses motifs pour éviter d’être confronté à des souvenirs douloureux, n’est nullement étayé et n’est pas convaincant. En effet, même à supposer qu’il ait effectivement vécu des événements douloureux, il aurait dû être à même de donner des explications concordantes sur sa carte d’identité, son passeport ainsi que le lien de filiation avec la personne qui serait, prétendument, à l’origine de ses problèmes, ce qui n’a pas été le cas. Au surplus, le Tribunal relève que le recourant a, à plusieurs reprises au cours de l’audition sur ses motifs d’asile, répété les mêmes phrases de

E-5712/2018 Page 9 manière très succincte, détachées de la question posée. Ses réponses, relatives au comportement des militaires, à sa détention et à ses interrogatoires, sont souvent apparues comme construites plutôt que spontanées (PV d’audition du 20 septembre 2016, p. 8, R 70 et R 73 ; p. 9-10, R 83-86 et R 89-91). Concernant les périodes vécues à E._______ et à F._______, il est particulièrement frappant que le recourant ne soit pas en mesure de donner plus de détails sur son quotidien, alors qu’il y serait pourtant resté un an, respectivement deux ans (PV précité, p. 11-12, R 103 et R 110, « Pouvez-vous nous raconter longuement comment vous avez vécu cette période à E._______ ? » R : « Je ne sortais pas beaucoup. Je mangeais, je dormais, je passais le temps comme ça. » ; « A présent pouvez-vous nous raconter longuement votre séjour à F._______ ? » R : « C’était la même chose qu’à E._______, je ne sortais pas. Je mangeais, je dormais. Autrement, je regardais la télé. »). Le contraste entre l’exposé libre de ses motifs d’asile et les réponses évasives et vagues aux questions ensuite posées permet de douter de la crédibilité de ses déclarations. A._______ a également donné l’impression d’adapter ses réponses aux questions du chargé d’audition et a tenu des propos incohérents, voire contradictoires, au sujet de son cousin. Il a tout d’abord affirmé que ce dernier avait grandi avec lui et sa famille et qu’il était resté avec eux jusqu’en 20(…) (PV précité, p. 7, R 62 ; p. 15, R 146 ; p. 9, R 82 ; p. 17, R 166). Il a ensuite déclaré ne pas savoir les liens que son cousin entretenait avec les LTTE, précisant : « Quand il était chez nous, j’étais petit. » (PV précité, p. 16, R 156). Or, plus tard dans l’audition, il a indiqué qu’il n’était pas encore né lorsque son cousin s’était engagé pour les LTTE. De surcroît, celui-ci serait né en (…) et aurait rejoint les LTTE à (…) ans, soit en (…), ce qui serait contradictoire, compte tenu des précédentes déclarations de l’intéressé (PV précité, p. 17, R 163-170). Par ailleurs, et même si ce point ne constitue pas un élément essentiel, le Tribunal observe que, le 16 novembre 2018, lors de son interrogatoire par (…), le recourant a expressément mentionné que son frère – et non son cousin – était lié aux LTTE et que toute sa famille était persécutée au Sri Lanka, contrairement à l’ensemble des déclarations effectuées dans le cadre de ses auditions (PV précité, p. 5, R 36-38 et p. 18, R 176). 3.3 S’agissant du rapport de l’OSAR du 12 janvier 2018, produit au stade du recours, il ne concerne pas directement le recourant et ne se réfère ni explicitement, ni implicitement à lui, mais expose de manière générale les risques pesant dans le district de C._______ et dans la province du Nord sur les Tamouls soupçonnés de liens avec les mouvements

E-5712/2018 Page 10 indépendantistes ainsi que les personnes soupçonnées d’une quelconque connexion avec les anciens LTTE. Quant aux autres documents versés au dossier, à savoir les photographies prises par la sœur de l’intéressé, les mandats de comparution et ceux intitulés « summons to a witness to give evidence », la lettre écrite par son avocate, le mandat d’arrêt du (…) 2016 et l’interpellation du (…) 2013, leur valeur probante est fortement limitée, en raison des nombreux indices de falsification relevés à juste titre par le SEM. A l’instar de celui-ci, le Tribunal considère que le recourant n’a donné aucune explication convaincante, ou à tout le moins plausible, sur la manière dont il aurait obtenu ces documents, sur les raisons l’ayant empêché de les produire avec son mémoire de recours et les motifs pour lesquels il n’en a fait aucune mention durant ses auditions, alors même qu’il aurait toujours été en contact avec sa famille. 3.4 En définitive, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 4. 4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants srilankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités srilankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de

E-5712/2018 Page 11 persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.2 En l’espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, A._______ n’a pas rendu vraisemblable le fait d’avoir été détenu et/ou battu par les militaires, en raison de l’engagement de son cousin pour les LTTE. Il n’aurait lui-même jamais entretenu des liens avec ce mouvement ou une organisation paramilitaire. Il a également affirmé n’avoir pas rencontré de problèmes avec les autorités ou une quelconque organisation durant les trois années précédant son départ du pays, le fait qu’il se soit caché à E._______, puis à F._______, n’étant pas vraisemblable. Il n’aurait pas été actif au niveau politique, ni fait l’objet d’une procédure judiciaire (PV d’audition du 25 novembre 2015 [A7/10 ch. 7.02] ; PV d’audition du 20 septembre 2016 [A15/21 p. 8, R 67 ; p. 12, R 113]). Il en va d’ailleurs de même pour le reste de sa famille, restée au Sri Lanka (PV d’audition du 20 septembre 2016 [A15/21 p. 5, R 38]). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement

E-5712/2018 Page 12 exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, A._______ n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en

E-5712/2018 Page 13 premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans l’arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’occurrence, A._______ est originaire du district de C._______, dans la province du Nord. Il est jeune et, malgré le fait d’avoir interrompu sa scolarité à l’âge de (…) ans, aurait travaillé dans le domaine de l’agriculture avant de quitter son pays. Il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis des problèmes d’évanouissement, de sommeil et de mal de tête, pour lesquels aucun traitement médical n’a été mis en place (PV d’audition du 20 septembre 2016 [A15/21 p. 14, R 128-132]). Il peut finalement compter sur un bon réseau familial dans son pays d’origine (PV d’audition du 25 novembre 2015 [A7/10 ch. 3.01] ; PV d’audition du 20 septembre 2016 [A15/21 p. 8, R 67 ; p. 4, R 24-32]).

E-5712/2018 Page 14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 17 octobre 2018, il n’en est cependant pas perçu (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E-5712/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Ismaël Albacete

E-5712/2018 — Bundesverwaltungsgericht 14.10.2019 E-5712/2018 — Swissrulings