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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2020 E-5688/2020

25 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,985 mots·~10 min·2

Résumé

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 13 octobre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5688/2020

Arrêt d u 2 5 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande réexamen) ; décision du SEM du 13 octobre 2020 / N (…).

E-5688/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 16 novembre 2016 par A._______, laquelle a en substance allégué qu’elle avait fui son pays en raison de persécutions liées à des activités passées pour les LTTE, la décision du 27 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7425/2018 du 18 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 décembre 2018, contre cette décision, la demande de réexamen déposée par la recourante auprès du SEM, le 1er octobre 2020, en matière d’asile et de renvoi, fondée principalement sur la production de diverses pièces tendant à démontrer les motifs d’asile invoqués en procédure ordinaire, la décision du 13 octobre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé le 13 novembre 2020 contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

E-5688/2020 Page 3 le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue à l’art. 111b LAsi, que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu’ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 précité, consid. 12.3, a contrario), qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), que lorsque le demandeur produit des pièces nouvelles, postérieures à l’entrée en force de la décision dont il sollicite le réexamen, mais destinées à établir des faits antérieurs, il faut que celles-ci portent sur des faits pertinents, soit inconnus ou non allégués sans faute, soit connus et allégués, mais improuvables en procédure ordinaire (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,

E-5688/2020 Page 4 qu'en l'espèce, la demande de réexamen du 1er octobre 2020 est fondée sur la production de moyens de preuve censés attester de la haute probabilité des motifs d’asile de la recourante, considérés comme invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire, qu’en premier lieu, la recourante produit une attestation du centre de consultations et d’études ethnopsychologiques B._______, établie le 18 août 2020 et transmise, le 11 septembre suivant, par une psychologue à une collaboratrice du bureau de l’œuvre d’entraide la représentant (cf. courriels annexés à la demande de réexamen du 1er octobre 2020), que, selon l’intéressée, cette pièce démontrerait l’existence d’un lien de causalité entre les événements traumatiques vécus au Sri Lanka et les séquelles mises en exergue par ses thérapeutes, que le SEM a écarté cette pièce au motif que celle-ci n’était pas de nature à renverser son appréciation de la vraisemblance du récit, précisant que l’anamnèse reposait exclusivement sur les propos de la recourante lors de ses consultations psychothérapeutiques, que le Tribunal fait sienne cette argumentation, qu’en effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d’anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2), que, cela étant, si le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute le diagnostic posé par les médecins consultés, rien ne permet cependant d’admettre que les troubles psychiques dont elle souffre soient dus aux motifs exposés, que, dans son arrêt du 18 juin 2020 (cf. en particulier, consid. 4.1 et 4.3), le Tribunal a effectué une analyse détaillée de la vraisemblance des déclarations de la recourante en tenant compte des allégations relatives à l’existence d’un prétendu traumatisme antérieur au départ du pays (évoqué tant par son mandataire que par ses thérapeutes en procédure ordinaire [cf. recours du 28 décembre 2018 et attestation médicale du 6 juin 2019]), que l’appréciation d’invraisemblance retenue ne saurait dès lors être remise en question au moyen d’appréciations de praticiens sur les causes et circonstances de son traumatisme,

E-5688/2020 Page 5 qu’en deuxième lieu, la demande du 1er octobre 2020 se fonde sur une attestation de détention du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du 31 juillet 2019, qu’il ressort de cette pièce que des délégués du CICR ont rendu visite à la recourante, le (…) 2009, alors qu’elle se trouvait au « C._______ », dans le district de D._______, et qu’elle a été libérée le (…) 2010, que ce document n’est pas inédit puisqu’il avait déjà été produit en procédure ordinaire, sous forme de copie, le Tribunal ne lui ayant alors pas conféré de valeur probante déterminante (cf. consid. 4.3.6 de l’arrêt du 18 juin 2020), qu’en outre, ce moyen, transmis en original à la recourante le 1er octobre 2019 déjà (cf. lettre du CICR jointe à la demande de réexamen) a manifestement été déposé tardivement, étant précisé que l’intéressée aurait pu et dû le transmettre au Tribunal en procédure ordinaire de recours, dans la mesure où elle en avait alors la possession, les critiques formulées dans le recours du 13 novembre 2020 à cet égard n’étant pas pertinentes, que, quoiqu’il en soit, même à admettre la recevabilité en réexamen de ce moyen de preuve, il n’est pas de nature à infirmer les considérants de l’arrêt du 18 juin 2020, dans lequel le Tribunal n’a pas expressément contesté la crédibilité des déclarations de l’intéressée concernant son séjour dans un camp de réhabilitation, mais a relevé de très nombreuses incohérences et inconstances sur d’autres points essentiels de son récit, qu’il a également lieu de souligner qu'il n’existe aucune corrélation temporelle entre le séjour de la recourante dans un camp de réhabilitation en 2009/2010 et son départ du pays six ans plus tard, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations de la recourante en procédure ordinaire, que, sous l’angle de la situation médicale de la recourante, l’attestation du 18 août 2020 précitée met en exergue un épisode dépressif sévère (dans le cadre d’un état de stress post-traumatique), soit une détérioration de ses

E-5688/2020 Page 6 troubles par rapport à la situation telle que connue, par le Tribunal, en procédure ordinaire, que cette détérioration, qui semble réactive à la notification de l’arrêt du 18 juin 2020 et à la perspective de devoir retourner dans son pays d’origine, n’est toutefois pas en soi décisive, que, comme déjà dit en procédure ordinaire, la recourante pourra prétendre, en cas de besoin, à un traitement médical de base pour ses troubles psychiatriques au Sri Lanka, selon les standards de ce pays, conformément à la jurisprudence du Tribunal relative à l’accès à des soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que le fait que les traitements disponibles aux Sri Lanka n’atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est insuffisant pour conclure à l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, qu’à l’instar du SEM dans sa décision du 13 octobre 2020, le Tribunal n’entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourante à l’idée d’un retour dans son pays d’origine, qu’il relève toutefois que l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe des troubles, que, s’agissant des idéations « autolytiques » soulevées par ses thérapeutes, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-5688/2020 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement d’une avance de frais deviennent sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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