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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2007 E-5679/2007

9 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,249 mots·~16 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile; qualité de réfugié; renvoi, exécution du re...

Texte intégral

Cour V E-5679/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 9 novembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Thomas Wespi, Jean-Daniel Dubey, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, prétendument née le (...), Cameroun et Côte d'Ivoire, représentée par Ambroise Bulambo, Aregay & Bulambo, (...) (...) (...), (...) (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 19 juillet 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5679/2007 Vu la demande d'asile à la Suisse de A._______ du 30 janvier 2005, vu la désignation par la Justice de paix du canton de Fribourg, en date du 14 février 2005, d'un curateur de représentation à la susnommée après qu'à Vallorbe, le 1er février 2005, celle-ci eut déclaré être née le 6 juin 1988, vu les auditions de la requérante à Vallorbe, le 1er février 2005, et à Granges-Paccot, le 16 février 2005, où elle a déclaré venir de H._______, au Cameroun, une localité proche d'un endroit nommé I._______ (en fait un arrondissement situé au sud du département du Haut-Nkam dans l'ouest du Cameroun [ndr]) dont les habitants seraient essentiellement d'ethnie "Bafang" et où n'iraient en classe que les enfants dont les parents peuvent payer la scolarité ; ellemême y aurait vécu chez sa belle-mère � dont elle dit tantôt qu'elle s'appelle B._______ tantôt C._______ - qu'elle avait toujours considérée comme sa mère jusqu'à ce qu'elle apprenne en novembre 2004 ou en janvier 2005, selon les versions, qu'elle ne l'était pas ; à H._______, elle aurait été à l'école primaire puis au collège jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qu'elle n'aurait pas eu pour avoir échoué à trois reprises aux examens ; après la classe, il lui arrivait parfois de devoir aller au champ pour y récolter de quoi préparer le repas de la maisonnée ; elle devait ensuite aider D._______ et E._______, les enfants de sa belle-mère, à réviser leurs leçons avant de réviser les siennes puis de se coucher ; un jour, des voisines lui auraient dit que sa belle-mère était une maquerelle qui se servait de son domicile pour gagner sa vie ; quand elle avait eu quatorze ans et demi, soit l'âge d'aller au collège, sa belle-mère lui aurait demandé de travailler pour elle, ce qu'elle aurait refusé ; à cette même époque, sa belle-mère aurait commencé à la maltraiter, la battant avec du bois et menaçant même de la tuer un jour où, fatiguée, elle avait osé lui demander d'attendre un peu avant de préparer le repas du soir ; en novembre 2004, voyant comment sa belle-mère la traitait, une voisine du nom de F._______, à qui la requérante n'avait pourtant jamais adressé la parole, lui aurait révélé que celle qu'elle tenait pour sa mère était en fait sa belle-mère et que son père vivait à J._______ en Côte d'Ivoire ; spontanément, cette voisine lui aurait offert de l'aider à s'enfuir et à retrouver son père en Côte d'Ivoire ; le 15 novembre 2004, cette voisine l'aurait récupérée à l'entrée de H._______ puis les deux femmes auraient pris un avion pour Abidjan d'où la requérante serait ensuite partie à J._______ en taxi à la Page 2

E-5679/2007 recherche de son père ; dans cette ville, son chauffeur l'aurait emmenée dans une petite maison où il l'aurait violée avant de l'abandonner à d'autres hommes arrivés entre-temps ; à leur tour ceux-ci l'auraient violée et séquestrée pendant deux mois jusqu'au jour où l'un de ses geôliers lui aurait proposé de l'emmener aux Etats-Unis où il lui aurait dit habiter ; les deux se seraient alors envolés de Côte d'Ivoire le vendredi 28 janvier 2005 ; le dimanche suivant, après une nuit à l'hôtel, ils se seraient rendus en train en un endroit inconnu d'elle ; son accompagnateur lui aurait demandé de l'y attendre un moment après lui avoir dit qu'ils étaient aux Etats-Unis ; ne le voyant pas revenir après une longue attente, elle se serait alors mise à marcher sans but précis jusqu'à ce qu'elle croise un inconnu qui l'aurait emmenée au Centre d'enregistrement de Vallorbe, vu l'examen linguistique (dit analyse "Lingua") auquel la requérante a été soumise le 7 mai 2007 et dont il ressort qu'elle vient du Cameroun (cf. rapport d'analyse du 9 mai 2007), vu son audition du 27 juin 2007 à Berne où la requérante a dit ignorer comment sa belle-mère gagnait sa vie quand bien même elle aurait remarqué que des hommes et des femmes qu'elle ne connaissait pas venaient parfois passer la nuit à la maison ; un jour où elle était à peine rentrée de l'école, sa belle-mère l'aurait toutefois obligée à coucher avec un homme qui aurait payé pour cela ; un mois plus tard, elle aurait été à nouveau obligée de coucher avec le même homme ; lors de cette audition, elle a également affirmé que sa voisine lui avait révélé un après-midi de janvier 2005 que B._______, respectivement C._______, n'était pas sa mère mais sa belle-mère et qu'elle ne supportait pas l'affection que lui témoignait son père ; ce même aprèsmidi, elle-même et sa voisine seraient directement parties en Côte d'Ivoire en taxi à la recherche de son père à J._______ qu'elles auraient atteint le soir même ; dans cette ville, sa voisine l'aurait fait monter dans un autre taxi dont elle aurait révélé au chauffeur l'adresse du père de la requérante ; ayant emmené cette dernière dans un village inconnu, ce chauffeur l'aurait ensuite abandonnée dans une petite maison ; des hommes en uniforme y seraient venus et l'un deux, qui paraissait en être le chef, l'aurait violée ; ces hommes seraient ensuite partis à l'exception de l'un d'entre eux (G._______) chargé de la surveiller ; son geôlier lui ayant fait savoir que si elle restait là, elle serait à nouveau violée, il lui aurait proposé de l'aider à s'enfuir, ce que la requérante aurait accepté ; les deux seraient alors partis en Page 3

E-5679/2007 voiture jusqu'à un aéroport dont elle dit ignorer le nom et d'où ils se seraient envolés jusqu'à une destination inconnue d'elle ; son accompagnateur lui ayant demandé de l'attendre un instant, elle aurait longtemps patienté avant de se résoudre à quitter cet aéroport ; en chemin, elle serait tombée sur un homme qui l'aurait emmenée à Vallorbe, vu la requête de l'ODM du 4 juillet 2007 invitant la requérante à faire valoir par écrit ses éventuelles remarques sur le procès-verbal de son audition du 27 juin 2007, vu la réponse de la requérante du 14 juillet suivant dans laquelle celleci dit estimer que les viols et violences dont elle aurait été victime aussi bien au Cameroun, son pays de résidence, qu'en Côte d'Ivoire, dont elle serait ressortissante, entrent dans le champ des art. 1 de la Conventions des Nations Unies contre la torture de 1984 et 3 al. 1 LAsi concernant les violences spécifiques faites aux femmes, vu la décision de l'ODM du 19 juillet 2007 par laquelle cette autorité a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que contradictoires et insuffisamment fondées sur des points essentiels au point qu'il était permis de penser que la requérante n'avait pas vécu les événements allégués, les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) en matière de vraisemblance, vu cette même décision, par laquelle l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de la requérante de même que l'exécution de cette mesure qu'il a non seulement jugée licite en l'absence d'indices faisant craindre des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au retour de la requérante au Cameroun où elle a été scolarisée mais encore raisonnablement exigible, eu égard à la situation actuelle dans ce pays qui ne connaît ni guerre civile ni violences généralisées, et à celle de la requérante, au sujet de laquelle il n'y avait pas lieu d'admettre - ne serait-ce qu'à cause de l'invraisemblance de ses allégations concernant sa famille et les problèmes qu'elle aurait eus avec sa prétendue belle-mère - l'absence de tout réseau familial ou social à même de lui venir en aide à son retour, vu son recours interjeté le 25 août 2007 dans lequel A._______ dit ne pas nier que ses déclarations comme ses réponses ont pu manquer de clarté voire de consistance ou encore qu'elles étaient Page 4

E-5679/2007 contradictoires, mais impute ces défauts à son jeune âge, au traumatisme des agressions qu'elle a subies et à sa culture villageoise africaine où les notions de temps et de calendrier ne sont pas comprises de la même façon qu'en Europe ; aussi elle fait grief à l'ODM d'arbitraire pour s'être retranché derrière des éléments sans pertinence pour juger ensuite invraisemblables ses déclarations ; de même, en traitant sa demande sans tenir compte des circonstances particulières de son cas, l'ODM aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ; elle conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire car elle ne saurait être contrainte de retourner ni en Côte d'Ivoire où sévit une guerre civile ni au Cameroun où elle ne peut compter sur la protection d'autorités notoirement corrompues sans risquer d'être à nouveau violée ou exploitée sexuellement, vu la décision incidente du 3 septembre 2007, par laquelle le Tribunal a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure, vu cette même décision dans laquelle l'autorité précitée a estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions de A._______ dont elle a rejeté la demande d� assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RO 2006 1205]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 5

E-5679/2007 que quiconque demande l� asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu� en l� espèce, l'article 106 al. 1 let. a LAsi, à l'instar de l'art. 49 let. a PA, qualifie de violations du droit fédéral l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation dont se prévaut A._______ dans son recours, que la notion d'abus de pouvoir a un double sens en droit suisse ; que dans une acception étroite, elle est synonyme de détournement de pouvoir ; qu'elle caractérise alors l'acte accompli par une autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer ; qu'abuse ainsi de son pouvoir, notamment, l'autorité qui se laisse guider par sa fantaisie ou par un parti pris, qu'entendu plus largement, l'abus de pouvoir comprend, en premier lieu, le comportement arbitraire et, en second lieu, la violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels, tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi et le principe de la proportionnalité, qu'en particulier, l'autorité qui jouit d'une liberté d'appréciation doit l'exercer "pflichtgemäss", c'est-à-dire en pesant les éléments en présence, sous peine de tomber dans l'arbitraire, et doit motiver sa décision prise dans le cadre de la liberté d'appréciation (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 329ss), qu'en l'espèce, l'ODM a apprécié la vraisemblance des allégués de fait de la recourante après avoir examiné attentivement les déclarations de cette dernière telles que ces déclarations ressortent des procèsverbaux de ses trois auditions, qu'en agissant de la sorte, l'autorité inférieure n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle a fait application de l'art. 7 al. 3 LAsi selon lequel ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées ou qui sont contradictoires, Page 6

E-5679/2007 qu'on ne saurait non plus voir dans l'appréciation par l'ODM des motifs de fuite de la recourante un abus de son pouvoir d'appréciation tel que défini plus haut, dans la mesure où cette appréciation se fonde sur l'accumulation de contradictions et d'incohérences qui caractérise les déclarations de la recourante au point d'altérer définitivement sa crédibilité, que, pour le reste, c'est à propos que, dans sa décision incidente du 3 septembre 2007, le juge chargé d'instruire le recours a exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels le recours de A._______ n'était pas susceptible d'infirmer le bien-fondé du prononcé de l'ODM du 19 juillet 2007 en ce qui concerne le refus d'asile, que, de fait, d'une femme encore très jeune voire d'une adolescente qui aurait été traumatisée par des sévices (viols et contraintes sexuelles) qu'elle aurait subis, on ne saurait évidemment exiger qu'elle s'en rappelle à la fois les détails et les dates, qu'on pouvait néanmoins attendre de la recourante bien plus de précisions qu'elle n'en a donné sur les lieux où elle a vécu depuis sa petite enfance, qu'on pouvait aussi en attendre qu'elle sache précisément le prénom de sa belle-mère, qu'elle fasse montre de plus de constance dans la description des activités de cette dernière comme dans l'exposé des sévices qu'elle aurait subis, qu'enfin elle soit plus cohérente dans la chronologie des événements qui ont précédé son départ, qu'en outre elle n'est pas crédible non plus lorsqu'elle laisse entendre que sa belle-mère la maltraitait car elle aurait été jalouse de l'affection que lui témoignait son père, que si tel avait été le cas, sa belle-mère n'aurait assurément pas pris en charge ses frais de scolarité depuis l'école primaire au moins dans un endroit où, selon la recourante, n'iraient en classe que les enfants dont les parents peuvent payer la scolarité, que, par ailleurs, il est communément admis que la crédibilité d'un requérant fait défaut, lorsqu'à l'instar de la recourante, il modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, Page 7

E-5679/2007 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée (art. 109 al 3 al. 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'enfin n'est pas déterminant le fait, pour la recourante, de n'avoir pas été expressément invitée à se déterminer sur les résultats de l'expertise linguistique du 7 mai 2007, d'abord parce qu'elle a pu se prononcer sur l'audition qui a suivi cette expertise, ensuite parce qu'elle n'a jamais contesté venir du Cameroun, ce que l'expertise en question n'a fait que confirmer, qu� au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu� il conteste le refus d� asile, est rejeté, qu� aucune des conditions de l� art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n� étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'elle courrait véritablement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Cameroun où elle vivait avant de venir en Suisse, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 8

E-5679/2007 que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Cameroun n'est actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle de A._______, notamment à sa santé, ne s'y oppose, que ses difficultés à nouer des relations normales avec des garçons que la recourante dit ressentir à cause des traumatismes consécutifs aux violences qu'elle aurait subies ne sont pas graves au point de faire obstruction à la mise en oeuvre de son renvoi, qu'au demeurant, tout porte à croire qu'elle dispose d'un réseau familial et social au Cameroun, sur lequel elle pourra compter à son retour (pour les personnes vulnérables), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu� il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l� être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

E-5679/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant du 20 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante par lettre recommandée ; - à l'autorité inférieure en copie avec dossier (n° réf. N_______) ; - à l'autorité cantonale compétente (...) par lette simple Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10

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