Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5672/2015
Arrêt d u 2 3 décembre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Esther Marti, William Waeber, juges, Sofia Amazzough, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
E-5672/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 juin 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 19 juin 2015, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le (…) février 2015, avoir transité par le Soudan et la Libye, où il aurait embarqué, le 29 mai 2015, à destination de l'Italie, Etat dans lequel il serait arrivé, le surlendemain, avant de rejoindre la Suisse, le (…) juin 2015, en passant par Milan, le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 29 juin 2015, requête à laquelle il n'a pas été répondu, la décision du 31 août 2015, notifiée le 7 septembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courrier du 8 septembre 2015, par lequel les (…) ont transmis au SEM une copie d'un rapport médical établi, le (…) septembre 2015, par la Dresse B._______, le recours interjeté, le 14 septembre 2015, contre cette décision, et ses annexes, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles, de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
E-5672/2015 Page 3 les mesures, prises le 15 septembre 2015, par lesquelles la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 septembre 2015, l'ordonnance du même jour, par laquelle la juge instructrice a octroyé l'effet suspensif au recours et invité le SEM à se déterminer, la détermination du SEM du 21 septembre 2015, l'ordonnance du 23 septembre 2015, par laquelle la juge instructrice a transmis une copie de la réponse du SEM au recourant et invité ce dernier a déposer ses observations éventuelles, dans un délai échéant au 9 octobre 2015, ordonnance à laquelle il n'a pas été répondu,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-5672/2015 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
E-5672/2015 Page 5 détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté ; qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, selon ses déclarations, l'intéressé aurait franchi irrégulièrement la frontière italienne, le (…) mai 2015, et ses données personnelles auraient été enregistrées par les autorités de cet Etat (audition sommaire du 19 juin 2015, p. 4),
E-5672/2015 Page 6 que, le 29 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à cette demande du 29 juin 2015 dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant allègue ne pas vouloir être transféré en Italie et préférerait encore retourner dans son pays d'origine, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, que l'intéressé fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les conditions d'accueil inadéquates des réfugiés et des requérants d'asile en Italie, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
E-5672/2015 Page 7 communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son mémoire de recours, la CourEDH a confirmé, cette année encore, et par conséquent sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que le « Country Report : Italy » conjointement établi, en janvier 2015, par l'European Council for Refugees and Exiles (ECRE) et l'Asylum Information Database (AIDA), cité par le recourant dans son mémoire de recours, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard,
E-5672/2015 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, que l'intéressé fait valoir dans son recours, rapport médical à l'appui, qu'il est en traitement pour une tuberculose depuis le 10 août 2015, et que son état de santé se dégraderait gravement s'il devait se rendre en Italie, car il ne recevrait pas le soutien suffisant de la part des autorités italiennes, au vu de la situation dans ce pays quant à l'accueil des requérants d'asile, que ledit rapport médical établi, le (…) septembre 2015, par la Dresse B._______ précise que le traitement, soit une quadrithérapie antituberculeuse durant 2 mois puis une bithérapie pendant 4 mois, doit se poursuivre jusqu'au 10 février 2016, le pronostic étant alors « excellent », qu'il ressort également du rapport médical que dit traitement devra être accompagné de contrôles mensuels pendant 6 mois, puis tous les 6 mois pendant un an, que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (notamment arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité), que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, y compris pour le traitement des tuberculeux, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité, qu'a priori l'exécution du transfert du recourant, en dépit du traitement en cours, ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH, que, cela étant, comme le souligne le recourant dans son mémoire, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme en Suisse (OFSP, Information à l’attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile du 30 octobre 2010), qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder,
E-5672/2015 Page 9 que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié, que si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une personne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans les cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et mené à chef de manière suffisamment garantie, qu'en l'occurrence le délai de transfert arrive à échéance, 29 février 2016, selon la décision du SEM, qu'en outre, le délai de transfert étant interrompu par ordonnance du 17 septembre 2015 conférant effet suspensif au recours, son point de départ est reporté au lendemain du prononcé de cet arrêt, qu'ainsi, dit délai ne fait pas obstacle à ce que le transfert n'intervienne qu'après la fin du traitement prévue le 10 février 2016, que si le traitement devait cependant être encore en cours à échéance de ce délai, il serait même possible de transférer l'intéressé au plus quatre semaines avant la fin celui-ci, sur attestation du médecin traitant confirmant qu'il n'est pas contagieux et que le traitement sera achevé à une date déterminée, en lui fournissant les médicaments nécessaires, que dans une telle hypothèse, il appartiendra d'attendre la fin du traitement, respectivement la quatrième semaine avant son terme, pour procéder au transfert du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en temps utile, les informations appropriées, qu'ainsi, en l'état du dossier, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à son transfert en Italie, que le recourant fait encore valoir, de manière générale, les conditions de vie auxquelles il sera confronté en Italie en raison des structures d'hébergement surpeuplées, de la promiscuité qu'elles impliquent, voire de l'insalubrité et de la violence qui y règnent, qu'il relève, notamment, les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vulnérables, telles que lui, sollicitant une protection en Italie,
E-5672/2015 Page 10 qu'il sied de souligner que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité et mentionné par l'intéressé, la CourEDH n'a pas exigé l'obtention de garanties individuelles relatives à la prise en charge de tous les requérants d'asile, mais à celle des familles (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, par. 121 et 122), que telle n'est pas la situation du recourant, que le recourant ne saurait ainsi être considéré comme une personne vulnérable – telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité – pour laquelle la Suisse doit s'assurer qu'elle sera accueillie en Italie dans des conditions adaptées sous peine d'une violation de l'art. 3 CEDH, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces circonstances, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté en relation avec l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal note, que dans sa réponse du 21 septembre 2015, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied de préciser qu'il ne pouvait pas le faire dans sa décision du 31 août 2015 car l'état de santé du recourant n'était alors pas connu, que, dans sa détermination du 21 septembre 2015, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée,
E-5672/2015 Page 11 qu'il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en application de l'art. 65 al. 1 PA, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, dès lors que l'intéressé est indigent et que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme manifestement vouées à l'échec, que, partant, il n'est perçu de frais de procédure, que, le recourant ayant succombé, il n'est alloué aucun dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante)
E-5672/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :