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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2016 E-5661/2014

8 septembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,519 mots·~18 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5661/2014

Arrêt d u 8 septembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédérale des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 24 septembre 2014 / N (…).

E-5661/2014 Page 2 Faits : A. Le 12 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Au cours de ses auditions, il a déclaré, appartenir à la communauté kurde et être originaire de B._______(nord de l'Irak). Il a en outre exposé avoir travaillé en qualité de peshmerga et, à ce titre, avoir assisté, au mois de juillet (…), à un attentat à la voiture piégée. Blessé à la colonne vertébrale, il aurait été en congé maladie durant un mois. Il aurait décidé de reprendre le travail, mais craignant d'être à nouveau la cible d'un attentat, il aurait finalement donné son congé à la fin de l'année (…), et aurait quitté son pays. B. Par décision du 6 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de la Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, la situation politique en Irak rendant l'exécution du renvoi de l'intéressé inexigible. C. Par décision du 4 décembre 2007, estimant qu’en raison des changements intervenus dans les trois provinces du nord de l'Irak (B._______, C._______ et D._______), l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire de l'intéressé et a chargé l'autorité cantonale compétente de procéder à l'exécution de la mesure. D. Par arrêt du 20 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Il a en particulier considéré que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, la situation générale dans les trois provinces du nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de principe ATAF 2008/5. L'intéressé étant un jeune célibataire sans charge de famille, n’ayant de surcroît pas allégué de problèmes de santé particuliers et disposant, en Irak, d'un réseau familial et social, pouvait s'y rendre sans risque pour sa vie ou sa santé. E. Par acte daté du (…), l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du 4 décembre 2007, concluant à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison de problèmes de santé. L'intéressé a précisé qu'un renvoi dans sa province d'origine aurait des conséquences irréversibles sur sa santé, une éventuelle prise en charge des frais médicaux en Irak étant

E-5661/2014 Page 3 impossible eu égard à la situation financière précaire de sa famille. A l'appui de ses allégations, il a produit un rapport médical, daté du (…), selon lequel, il présentait un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, une anxiété généralisée ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse avait été mise en place. F. Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé. L'office a constaté que l'apparition de troubles dépressifs chez les requérants d'asile sous le coup d’une décision de renvoi n'était pas inhabituelle et que les autorités cantonales compétentes étaient en mesure d'assurer à l'intéressé l’encadrement nécessaire pour le préparer à son retour. G. Le 7 février 2013, le Tribunal a rejeté le recours introduit par l'intéressé, le 28 juin 2010, contre la décision précitée. Il a constaté que les troubles diagnostiqués n'étaient pas d'une gravité telle qu'un retour au E._______ serait de nature à mettre concrètement et sérieusement sa vie ou sa santé en danger. Le Tribunal a également souligné qu'en cas de besoin, l'intéressé pouvait poursuivre son traitement en Irak, où les provinces (…) n'étaient pas dépourvues d'établissements de soins. H. Le 28 août 2014, le recourant a demandé la reconsidération de la décision rendue, le 4 décembre 2007, sur la base d’un nouveau rapport médical du 25 juillet 2014. Il en ressort qu’à cette date, l'intéressé souffrait de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le recourant a en outre fait valoir la modification de la situation politique en Irak due à l'afflux de réfugiés irakiens et syriennes dans sa région. Une surpopulation provoquerait ainsi une surcharge des structures sociales et médicales locales, rendant particulièrement précaire son éventuel retour. I. Le 24 septembre 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération. S'agissant d'abord de la situation en Irak, l'autorité d'asile a observé que les renvois vers la province de B._______étaient exigibles et que rien ne permettait de revenir sur ce constat. Quant à l'état de santé de l'intéressé, le SEM a relevé que le rapport produit faisait état d'affections déjà connues des autorités depuis au moins quatre ans et que

E-5661/2014 Page 4 celles-ci avaient été prises en considération à l’occasion des décisions précédemment rendues. J. Par recours interjeté, le 2 octobre 2014, l'intéressé a contesté la décision précitée en concluant au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision. Il a reproché à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en la motivant de manière trop succincte. L'intéressé a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. K. Le 15 juin 2015, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l'intéressé. Il l'a invité à produire un rapport médical actualisé. L. Le 23 juin 2015, l'intéressé a communiqué un rapport complémentaire, daté du (…), de la clinique (…). Il en ressort principalement que le recourant est suivi depuis le 5 mars 2010, et qu'à la date du certificat, son état psychique était caractérisé par la tristesse, l'anhédonie, la tendance à l'isolement, la perte d'espoir et des sentiments d'impuissance et de culpabilité. Le diagnostic posé fait encore état d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Le traitement de l'intéressé consiste en prises régulières d'antidépresseur (Remeron®) et, en réserve, d'un hypnotique (Stilnox®). Le médecin déconseille le retour dans le pays d'origine en raison d'évènements traumatisants vécus par l’intéressé en tant que jeune adulte. M. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2015. S'agissant de la situation en Irak, le SEM a constaté que la pratique et la jurisprudence concernant les renvois vers la province de B._______n'ont pas été modifiées et que la situation actuelle ne rendait pas nécessaire un changement de cette pratique. Quant au certificat médical produit, le SEM a observé qu'il ne témoignait pas d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé au point de remettre en question sa décision de non-entrée en matière, du 24 septembre 2014.

E-5661/2014 Page 5 N. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juillet 2015, l'intéressé a fait valoir que depuis l'année 2014, la situation politique en Irak avait diamétralement changé. Il a observé que le Tribunal en avait tenu compte, dans sa jurisprudence (ATAF 2013/1), relevant notamment que les renvois vers Mossul n'étaient pas exigibles. Le recourant a également observé qu'en raison d'un afflux massif de réfugiés syriens, la situation humanitaire en Irak s'était dégradée, raison pour laquelle le Tribunal devait réexaminer l'exigibilité du renvoi vers sa région d'origine.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un premier temps, l'intéressé allègue dans son recours la violation de son droit d'être entendu, la décision du SEM n'étant pas à ses yeux suffisamment motivée. 2.2 Sur ce point, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

E-5661/2014 Page 6 2.3 La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas en revanche l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, et jurisp. cit.). Une brève motivation doit en conséquence être suffisamment explicite pour qu'elle soit compréhensible et puisse être attaquée par un recours. 2.4 Le Tribunal observe qu'en l'occurrence, la décision rendue le 24 septembre 2014 satisfait à ces exigences dans la mesure où elle indique, de manière claire et explicite, bien que succincte, les raisons qui ont conduit l'autorité d'asile à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen introduite par l'intéressé. Le SEM a en effet examiné le certificat médical produit, daté du 25 juillet 2014. Il l'a comparé aux moyens de preuve fournis lors de la première procédure de réexamen et est arrivé à la conclusion que l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas aggravé au point de constituer un motif de réexamen. Quant à la situation en Irak, l'autorité intimée a exposé que la jurisprudence du Tribunal sur cette question restait inchangée eu égard à l'absence d'une modification notable des circonstances. Le SEM a ainsi procédé, dans sa décision, à un examen suffisamment approfondi des motifs allégués et a constaté qu'ils n'étaient pas nouveaux par rapport à ceux dont elle avait déjà eu connaissance. L'analyse faite par l'autorité intimée se révèle plutôt claire et la motivation de la décision suffisamment circonstanciée pour que le recourant puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée. Au demeurant, le Tribunal relève que la situation de fait et de droit fondant sa demande de réexamen n’est pas en soi complexe et que la motivation de la décision rendue est en adéquation avec cette circonstance. 2.5 Eu égard à ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu est infondé. 3. La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la dernière décision au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).

E-5661/2014 Page 7 3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3.2 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé motive sa demande de réexamen notamment par une péjoration de son état de santé depuis l’arrêt du Tribunal rendu, le 7 février 2013. A l'appui de cette allégation, il produit une attestation médicale, datée du 25 juillet 2014. Il ressort de l'analyse du dossier que celle-ci lui avait été communiquée par la poste, de sorte qu'en introduisant sa demande de réexamen, le 28 août 2014, le recourant a respecté le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi. Sa demande de réexamen est donc recevable. 4.2 Le 23 juin 2015, le recourant a produit le certificat médical daté du 22 juin 2015.

E-5661/2014 Page 8 4.3 Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, respectivement postérieurs à l’arrêt du 7 février 2013, de points ignorés du recourant à ce moment, ou encore de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Dans l'affirmative, la seconde est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa dernière décision au fond dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.4 En l'espèce, la demande de réexamen se base en premier lieu sur l’invocation d’une aggravation de l'état de santé de l'intéressé laquelle serait de nature à empêcher l'exécution de son renvoi, devenue désormais inexigible. 4.4.1 Il ressort du certificat médical du 25 juillet 2014, que l’état de santé de l’intéressé ne s'est pas substantiellement modifié, le diagnostic retenu par le médecin restant celui posé lors de la précédente procédure de réexamen, à savoir, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. 4.4.2 Il en va toutefois autrement du certificat médical du 22 juin 2015, lequel pose un diagnostic inédit, à savoir, d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Il s’agit ici d’un élément entièrement nouveau qui atteste d’un changement notable de l’état de santé de l’intéressé. 4.4.3 La « modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe » fait partie de trois entités diagnostiques se rapportant au trauma, isolés par la Classification internationale des maladies mentales, dite CIM-10. Le CIM-10 distingue ainsi entre : la réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), l’état de stress post-traumatique (F43.1) et, précisément, la modification durable de la personnalité après une expérience catastrophique (F62.0), (cf. CROCQ LOUIS, Les traumatismes psychiques de guerre, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 186). 4.4.4 La modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe se distingue de l’état de stress post traumatique, qui, certes, peut la précéder (cf. CROCQ LOUIS, op. cit., p. 187). Cette atteinte à la santé psychique se traduit par une dégradation du fonctionnement interpersonnel, social et professionnel de la personne concernée. La symptomatologie

E-5661/2014 Page 9 se manifeste notamment par une attitude hostile et méfiante envers le monde, le retrait social, les sentiments de vide ou de perte d’espoir, un état d’alerte permanent avec impression d’être menacé. (cf. CROCQ LOUIS, op. cit, p. 187 ; MORGAN SABINE, L’état de stress post-traumatique : diagnostic, prise en charge et réflexions sur les facteurs prédictifs, Publibook, Paris, 2012, p. 183). 4.4.5 Il ressort en conséquence de ce qui précède que le certificat médical daté du 22 juin 2015, révèle un élément nouveau, distinct du diagnostic d’état de stress post traumatique, posé jusqu’à présent. 4.5 S’agissant du caractère déterminant de cet élément, le Tribunal constate que le diagnostic d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe témoigne en soi d’une évolution notable de l’état de santé psychique de l’intéressé : le patient éprouve des difficultés dans des interactions sociales et adopte, de manière durable, une attitude hostile et méfiante envers le monde ; son fonctionnement social est perturbé. 4.6 A l’occasion de sa détermination sur le recours, le SEM a notamment soutenu que le diagnostic posé par le certificat du 22 juin 2015, ne témoignait pas d’une aggravation de l’état de santé de l’intéressé de nature à remettre en question sa décision du 24 septembre 2014. Le Tribunal ne saurait pas partager cet avis. En effet, comme déjà ci-dessus observé, la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe est propre à démontrer un changement dans la situation de l’intéressé en ce sens qu’elle constitue une véritable évolution de son état de santé. Le Tribunal constate donc qu’en produisant le certificat du 22 juin 2015, le recourant invoque un fait nouveau et important qui doit être examiné par l’autorité d’asile à qui il appartient alors de déterminer - dans le cadre de sa libre appréciation – la valeur et la portée sur une éventuelle modification de sa décision antérieure. Dans ces conditions, le SEM doit entrer en matière sur la demande de reconsidération de l’intéressé. 4.7 Dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir que la modification de la situation politique en Irak s'oppose à son renvoi. Dans la mesure où la décision querellée doit être annulée en raison d’une modification de l’état de santé de l’intéressé, cette question peut demeurer indécise. 4.8 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis. La décision du SEM du 24 septembre 2014 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité

E-5661/2014 Page 10 intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé, examine l’élément nouveau relatif à l’état de santé de l’intéressé et prenne une décision au fond. 4.9 Le recourant a eu gain de cause, il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), 5. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui ont eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1’200 francs. (dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 24 septembre 2014 est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé. 4. Il n'est pas perçu de frais 5. Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 1’200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

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