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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2008 E-5653/2008

3 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,451 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-5653/2008 {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2008 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, date de naissance indéterminée, alias A._______, soi-disant né le (...), Mauritanie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5653/2008 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 23 juin 2008. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé qu'il était mineur, célibataire et originaire d'une localité située dans le sud de la Mauritanie. Après la mort de son père (en 1997, ou selon une autre version en 2007), il aurait été forcé à garder des vaches appartenant à un Arabe, sans être payé pour ce travail. En mai (ou juin) 2008, quinze bêtes auraient disparu et son employeur, qui le tenait pour complice de ce vol, l'aurait sommé de les récupérer, faute de quoi il serait tué. Un de ses voisins, qui aurait accepté de l'aider à quitter le pays, ainsi que d'organiser et de financer ce voyage, l'aurait ensuite emmené à Nouadhibou. Il serait alors monté clandestinement sur un bateau, le 3 juin 2008, puis aurait débarqué, le 22 juin 2008, dans un port et un Etat inconnus, avant de poursuivre sa route en voiture vers la Suisse, où il serait arrivé le lendemain, sans jamais faire l'objet d'un contrôle d'identité par la police ou la douane. Il a aussi déclaré qu'il n'avait jamais possédé de document de voyage ni d'autre pièce officielle susceptible de donner des informations sur son identité et qu'il n'avait plus aucun parent ni d'autre proche en Mauritanie pouvant l'aider à se procurer de tels documents. L'ODM mettant en doute la minorité de l'intéressé, celui-ci a également été entendu à ce sujet, lors d'une audition spéciale. C. Par décision du 28 août 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après l'entrée en force du prononcé. Il a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Cet office a aussi considéré que l'intéressé était majeur. Page 2

E-5653/2008 D. En date du 5 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, pour l'essentiel, principalement, à l'annulation de celle-ci et à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi. Il a demandé également l'assistance judiciaire totale et partielle. Dans son mémoire, le recourant fait valoir qu'il serait en danger de mort en cas de retour en Mauritanie. Il affirme que la famille de l'Arabe chez qui il travaillait en tant qu'esclave est toujours à sa recherche et l'éliminerait sans hésitation si elle venait à le retrouver. Il déclare que bien que l'Etat mauritanien interdise l'esclavage, celui-ci est toujours pratiqué dans ce pays. E. Par décision incidente du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale. Il a aussi renoncé à percevoir une avance de frais et déclaré qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 25 septembre 2008. Une copie de cet écrit a été transmise au recourant, pour information. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- Page 3

E-5653/2008 ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.). 2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile (cf. let. D par. 1 de l'état de fait) est irrecevable. 3. 3.1 Il convient maintenant de déterminer - à titre préalable - si l'ODM était en droit d'estimer que le recourant était majeur et de renoncer à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile. 3.2 L'ODM est en droit - comme il l'a fait ici - de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition précitée et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204ss). Tel est notamment le cas lorsque - comme en l'occurrence - le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de telles pièces officielles, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi Page 4

E-5653/2008 que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). 3.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité. Si l'on excepte ses propos à ce sujet, le dossier ne contient aucun élément tangible en faveur de celle-ci. Le Tribunal relève en premier lieu qu'il n'a pas déposé de pièce officielle susceptible d'étayer ses allégations. En outre, au vu de la déclaration qu'il a faite à l'issue de l'audition du 21 août 2008 (cf. sa réponse à la question 62), l'intéressé peut être considéré comme ayant implicitement reconnu être majeur. Par ailleurs, il a aussi tenu des propos vagues au sujet de l'âge de son père et s'est grossièrement contredit sur la date de décès de celui-ci (cf. notamment questions 14 et 15 de l'audition du 10 juillet 2008 et questions 7, 27 et 59 de celle du 21 août 2008 ; cf. également ci-avant let. B de l'état de fait). Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la décision de l'ODM (cf. pt. I par. 5 et 7 p. 3 i. i.), où celui-ci énumère d'autres indices. 4. 4.1 Il convient aussi de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 4.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout docu- Page 5

E-5653/2008 ment officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs par la suite. 5.2 5.2.1 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents. 5.2.2 A ce propos, le Tribunal relève en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage de Mauritanie en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable (cf. ci-avant let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu débarquer dans un pays et un port européens - dont il dit tout ignorer - sans disposer de documents au sens défini ci-dessus, et ce uniquement parce qu'il s'était déguisé (cf. pt. 16 p. 6 du procès-verbal [pv] de l'audition du 7 juillet 2008 et question 39 de celle du 21 août 2008). Il n'est pas non plus plausible qu'une simple connaissance ait accepté d'organiser son départ de Mauritanie à destination de l'Europe et de l'accompagner en voiture jusqu'au port de Nouadhibou - pourtant très éloigné du lieu dont il dit provenir - et que celle-ci ait même accepté de financer le voyage jusqu'en Suisse, malgré son prix forcément élevé (cf. pts. 3 et 15-16 du pv de l'audition du 7 juillet 2008 et questions 24 et 25 de celle du 10 juillet 2008). Partant, il est permis d'en conclure que l'intéressé cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. Page 6

E-5653/2008 5.2.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 1 par. 2). 5.3 5.3.1 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués ne répondant manifestement pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi. 5.3.2 En premier lieu, le Tribunal relève que les allégations de l'intéressé quant à son état d'esclave en Mauritanie et aux dangers qui en résulteraient (cf. à ce sujet aussi la motivation de son mémoire de recours ; let. D par. 2 de l'état de fait) sont fortement sujettes à caution. A titre d'exemple, celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas pu être scolarisé pour ce motif (cf. pt. 8 de l'audition du 7 juillet 2008 et question 25 de celle du 21 août 2008) alors qu'il a été en mesure de remplir lui-même la feuille de données personnelles lors de son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (cf. questions 16 et 17 de l'audition du 10 juillet 2008 et la pièce A1 du dossier de l'ODM). En outre, il a déclaré ne parler que sa langue maternelle, soit le peul, et un peu de français (cf. pts. 3 p. 2 i. m. et pt. 9 p. 3 du pv de l'audition du 7 juillet 2008), de sorte qu'il apparaît difficile de le rapprocher des groupes de population connus pour avoir été réduits à l'esclavage, lesquels - selon la documentation à disposition du Tribunal - semblent avoir adopté la langue et les coutumes arabo-berbères. En outre, l'intéressé doit disposer de ressources financières relativement importantes, vu notamment l'invraisemblance de ses propos quant au financement de son voyage par un tiers (cf. consid. 5.2.2 ci-avant), ce qui ne cadre pas avec le fait qu'il n'aurait pas reçu de salaire pour son travail (cf. aussi pt. 8 i. i. du pv de l'audition du 7 juillet 2008 et question 22 de celle du 21 août 2008). En outre, force est de relever que les allégations de l'intéressé concernant ses motifs d'asile comportent aussi d'importantes divergences chronologiques, notamment en ce qui concerne la durée de son travail de gardien de bétail, la date du décès de son père et celle à laquelle il s'est rendu pour la première fois chez son voisin après avoir été sommé de retrouver le bétail disparu (cf. questions 43-45, 58 et 59 de l'audition du 21 août 2008). Le Tribunal constate aussi que l'intéressé a également fait preuve d'une méconnaissance particulière de la région Page 7

E-5653/2008 de Mauritanie dont il dit provenir (cf. questions 53 et 56 de l'audition précitée). 5.3.3 Il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée. 5.4 5.4.1 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 5.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 7 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 5.4.2 Partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence. 5.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2 7.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son renvoi dans son pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En effet, cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 5 ciavant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il n'a pas non plus Page 8

E-5653/2008 rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Mauritanie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2.2 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 7.3.1 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant. 7.3.2 En effet, il est notoire que la Mauritanie, pays dont l'intéressé dit être ressortissant, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 7.3.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours, hormis ceux liés à son prétendu état d'esclave (cf. p. 6 du mémoire de recours et le consid. 5.3.2 par. 1 ci-avant). En effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers de nature à rendre son renvoi inexécutable. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il pourra aussi certainement compter sur l'appui d'un réseau familial en cas de retour dans son pays d'origine (cf. let. B de l'état de fait et consid. 5.3.2 par. 2 i. m. ci-avant ; cf. à ce sujet également pt. I par. 5 p. 3 i. i. et pt. I 1 par. 2 p. 3 i. f. de la décision de l'ODM). 7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 9

E-5653/2008 8. C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 9. 9.1 Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D et E de l'état de fait) est sans objet (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 10

E-5653/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

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