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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2010 E-5648/2010

13 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,600 mots·~13 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-5648/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 août 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Kenya, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 juillet 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5648/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 mai 2010, les investigations de l'ODM, le 7 mai 2010, dans le système européen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que le requérant avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 3 juillet 2008, l'audition sommaire du 18 mai 2010, durant laquelle l'intéressé a déclaré être entré en Italie le 15 juin 2008, Etat où il avait effectivement déposé une demande d'asile, laquelle était encore en cours d'examen, et où il avait séjourné sans interruption jusqu'à son départ pour la Suisse, la possibilité donnée au requérant durant cette audition de se déterminer sur la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile du 6 mai 2010 ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat, la requête de reprise en charge présentée le 8 juin 2010 par l'ODM aux autorités italiennes, basée sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II), l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai échéant le 23 juin 2010, la décision du 16 juillet 2010, notifiée le 3 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie - pays compétent pour traiter sa demande selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le Page 2

E-5648/2010 canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 9 août 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 6 mai 2010, à la suspension du renvoi de Suisse ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une avance de frais, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 10 août 2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesure préprovisionnelle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, Page 3

E-5648/2010 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi le et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de Page 4

E-5648/2010 l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que le recourant avait, le 3 juillet 2008, déposé une demande d'asile en Italie, que, le 8 juin 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet Etat, que l'Italie n'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 pt. b du règlement Dublin II à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 § 1 pt. c dudit règlement), que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est dès lors effectivement donnée, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'a rt. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010 (ci-après FILZWIESER/SPRUNG), K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que le recourant a invoqué que les conditions de vie en Italie étaient très précaires et qu'il souffrait de troubles pulmonaires d'origine indéterminée et en cours d'investigation, lesquels pouvaient avoir pour ori gine une tuberculose, des soins adéquats n'étant pas assurés dans cet Etat ; qu'à l'appui de ces propos il a joint à son mémoire des copies de deux fiches médicales établissant qu'il avait rendez-vous dans un service de pneumologie, que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), Page 5

E-5648/2010 que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence (cf. ciaprès), de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin ; qu'en outre le Tribunal fait sienne la position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER / SPRUNG, K 9 (i) ad art. 19, p. 152 s.), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence ; qu'il n'existe aucun autre indice dans le dossier permettant d'admettre que l'intéressé pourrait être menacé en Italie d'un traitement prohibé par la disposition précitée, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa tion du recourant permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Italie, où il a déjà vécu durant près de deux ans ; que même s'il avait été établi (cf. à ce sujet les moyens de preuve peu explicites joints au mémoire de recours [cf. ci-dessus]) que l'intéressé souffre d'une tuberculose et qu'il ne pourrait réellement compter sur aucune aide médicale en Italie, dont Page 6

E-5648/2010 les structures médicales sont bonnes, cela ne ferait pas obstacle à cette mesure ; qu'en effet, au vu du dossier, il faudrait admettre que cette affection, laquelle ne l'aurait pas notablement handicapé en Italie (il n'a pas allégué lors de l'audition être malade lorsqu'il se trouvait dans cet Etat, respectivement y avoir jamais eu besoin de prestations d'ordre médical), ne serait pas à un stade particulièrement avancé, de sorte que sa vie ne serait pas gravement mise en danger à brève échéance même en l'absence de tout traitement, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas, qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée comme licite et exigible, que cette mesure est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 pt. e du règlement Dublin II de réadmettre le recourant sur son territoire dans le délai réglementaire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, Page 7

E-5648/2010 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-5648/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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