Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.09.2020 E-5637/2019

17 septembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,019 mots·~25 min·6

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 25 septembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5637/2019

Arrêt d u 1 7 septembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Me Jean Orso, avocat, Etude Orso Avocats, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 25 septembre 2019 / N (…).

E-5637/2019 Page 2 Faits : A. Le 4 octobre 2015, le recourant, ressortissant afghan d’ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 23 octobre 2015, il a déclaré qu’il était né à B._______, avait vécu à Kaboul près de vingt ans et exercé le métier de (…). En 2008, il aurait épousé religieusement une cousine paternelle et se serait établi avec elle dans la capitale. Ils auraient partagé un logement avec les membres de sa fratrie ([…] frères et […] sœurs) jusqu’à son départ du pays. Deux enfants seraient nés de cette union. Une nuit d’août 2015, pris de boisson, il aurait eu des rapports sexuels avec la sœur de sa belle-mère dans la maison de son père. A son réveil, il aurait réalisé son forfait. Deux jours plus tard, par crainte de subir des représailles, il aurait quitté le pays. A la question de l’auditeur de savoir s’il existait d’autres motifs à son départ d’Afghanistan, il a répondu par la négative, déclarant ne pas connaître le nom de la femme qu’il avait "violée", de même que celui de sa belle-mère. Entendu sur ses motifs, le 13 novembre 2017, le recourant a déclaré qu’il provenait de la province de C._______ et avait principalement vécu à D._______ "pour être plus proche de [s]a famille". Il aurait fait des allées et venues entre son domicile et la capitale, voire d’autres localités, dans le cadre de ses activités professionnelles. Il aurait séjourné à Kaboul avec sa compagne durant une brève période de six mois au tout début de leur vie commune, avant de s’établir à D._______. Le coût élevé de la vie dans la capitale et la difficulté d’y trouver un logement auraient motivé cette décision. Lors de ses séjours professionnels à Kaboul, le recourant aurait cohabité avec ses frères dans une maison. Il aurait géré sa propre entreprise, au sein de laquelle il aurait employé dix à vingt personnes. A son départ du pays, il aurait confié son matériel et son équipement à son frère qui l’utiliserait toujours. Depuis lors, son épouse aurait quitté D._______ et se serait installée à E._______ (province de C._______). Un soir d’août 2015, il aurait consommé de l’alcool de manière excessive et passé la nuit dans une pièce aux côtés d’un frère et de la sœur de la troisième épouse de son père, F._______. Le lendemain, la prénommée l’aurait réveillé et accusé de l’avoir violée. N’ayant aucun souvenir de cet événement, le recourant aurait tout d’abord nié les faits, puis quitté précipitamment les lieux face à la gravité des reproches et à l’esclandre

E-5637/2019 Page 3 causé par son accusatrice. Il se serait rendu à Kaboul et aurait passé la nuit chez un ami qui lui aurait avancé 3'000 dollars pour rejoindre l’Europe. Il aurait quitté l’Afghanistan le lendemain. Lors de son audition, le recourant s’est également prévalu d’un risque de représailles à son endroit en raison d’un incident survenu alors qu’il effectuait son service militaire. Lors d’une opération, il aurait contribué à tuer plusieurs Talibans apparentés à son ancien commandant, déchaînant le courroux de celui-ci. C. Par décision du 26 janvier 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a en particulier estimé que ses déclarations, contradictoires et illogiques dans le contexte socioculturel afghan, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Parmi les éléments d’invraisemblance, il a notamment observé que l’intéressé avait articulé deux versions divergentes s’agissant de ses lieux de vie en Afghanistan, la version avancée en deuxième audition apparaissant comme "très probablement fournie pour les besoins de la cause". Le SEM a également dénié toute crédibilité aux allégations du recourant concernant le viol prétendument commis et sa crainte d’être confronté, en cas de retour, à de sérieux préjudices en raison des événements survenus dans le cadre de son service militaire. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment retenu que des conditions particulièrement favorables pour une réinstallation à Kaboul étaient en l’espèce réunies, soulignant que le recourant provenait de la capitale, où il avait vécu une vingtaine d’années et où il pourrait compter sur le soutien moral et financier d’un solide réseau social à son retour. Sur ce point, il a observé que l’intéressé disposait dans cette ville de plusieurs frères et sœurs, ainsi que de proches (parmi lesquels l’ami qui lui avait avancé 3'000 dollars pour lui permettre de rejoindre l’Europe). Il a également mentionné la possibilité, pour le recourant, de se réunir avec son épouse et ses deux enfants et de se réinstaller avec eux dans le logement qu’ils avaient précédemment occupé à Kaboul, étant précisé qu’un de ses frères au moins y séjournait toujours. Par ailleurs, il a mis en évidence le fait que le recourant était au bénéfice d’une formation de (…) et avait travaillé à Kaboul durant de nombreuses années à la tête d’une entreprise. Dès lors qu’un de ses frères avait repris ses activités à son

E-5637/2019 Page 4 départ du pays, il était acquis qu’il pourrait exercer un travail à son retour. Le SEM a également ajouté, comme autres conditions particulièrement favorables pour sa réinstallation à Kaboul, que le recourant était en bonne santé, dans la force de l’âge et pouvait, s’il le souhaitait, requérir une aide financière facilitant sa réinstallation. L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision, laquelle est entrée en force de chose décidée. D. Les 9 avril 2018 et 19 novembre 2018, le recourant a demandé l’asile en Allemagne. Les deux fois, il a fait l’objet d’un transfert vers la Suisse (le 17 septembre 2018, respectivement le 11 juin 2019). E. Par acte du 13 septembre 2019, le recourant a demandé au SEM de réexaminer la décision du 26 janvier 2018 en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi. Il a principalement fait valoir qu’il souffrait de troubles psychiques depuis plusieurs années et que ses troubles, dont le SEM n’avait pas eu connaissance en procédure ordinaire, s’étaient récemment fortement dégradés. Sa situation personnelle serait désormais "complètement différente" de celle qui était connue en janvier 2018 et il ne serait plus possible de parler de circonstances particulièrement favorables en cas de retour en Afghanistan, d’autant plus que le SEM se serait mépris sur sa situation familiale à Kaboul. A l’appui de sa demande, il a déposé un rapport médical du 15 août 2018 (recte : 2019) dont il ressort notamment que le recourant bénéficiait alors d’un suivi médico-infirmier sous forme d’entretiens de soutien et d’un anxiolytique en réserve (Temesta 1mg) depuis septembre 2018, en raison d’une symptomatologie psychiatrique déjà présente à son arrivée en Suisse fin 2015. Selon le diagnostic posé, il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère (CIM-10 F33.3), d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et de céphalées de tension. Il ressortait de l’anamnèse que ces troubles étaient en rapport avec des événements traumatiques que le recourant aurait vécus en Afghanistan alors qu’il était soldat (soit sa confrontation aux dépouilles mutilées de camarades ensuite d’une attaque et plusieurs périodes de détention au sein de geôles talibanes aux cours desquelles il aurait été sujet à des mauvais traitements), associés à sa culpabilité d’avoir abandonné sa famille. Si l’instauration d’un traitement antidépresseur fin 2016 et une amélioration du contexte psychosocial avaient permis une évolution positive de la

E-5637/2019 Page 5 symptomatologie durant le premier semestre de l’année 2017, celle-ci avait toutefois connu une aggravation fin 2017 / début 2018. Parmi les facteurs de cette rechute, les médecins mentionnaient la difficulté pour le recourant de décrocher un travail en Suisse, sa confrontation à la nouvelle selon laquelle son fils aîné aurait été enlevé par des Talibans et la réception de la décision négative du SEM. Le rapport faisait état d’une reprise du suivi médico-infirmier suite au transfert depuis l’Allemagne du recourant en septembre 2018 et la confirmation, par le SEM, de sa décision de renvoi. Malgré le suivi, la symptomatologie psychiatrique restait très présente avec peu d’amélioration. Selon les médecins, le pronostic sans traitement demeurait défavorable compte tenu de l’ampleur de la symptomatologie et du risque majeur de passage à l’acte auto, voire hétéro-agressif. F. Par décision du 25 septembre 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 septembre 2019. D’une part, il a estimé que les motifs médicaux invoqués n’étaient pas nouveaux, dès lors que le recourant était suivi pour ses affections depuis fin 2015. D’autre part, il a relevé que le traitement indiqué se limitait à des entretiens de soutien et qu’aucune médication n’était opportune, si ce n’est la possession d’un anxiolytique en réserve ; un retour au pays n’était dès lors pas susceptible de mettre la vie du recourant et son intégrité corporelle en danger pour des raisons médicales. L’autorité inférieure a également mentionné que des possibilités de trouver un encadrement psychiatrique existaient en Afghanistan, en particulier dans deux hôpitaux de la capitale, rappelant qu’il demeurait loisible au recourant de requérir une aide au retour, sous forme d’une aide à la réinstallation ou d’un soutien médical (par exemple par la mise à disposition d’une réserve de médicaments anxiolytiques à emporter). Par ailleurs, dès lors que le recourant n’avait pas avancé de problèmes d’ordre médical en procédure ordinaire et n’avait pas recouru contre la décision du 26 janvier 2018, le SEM a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la vraisemblance des motifs d’asile invoqués. G. Par acte du 25 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Contestant l’appréciation du SEM et rappelant l’argumentation développée précédemment, il a conclu à son annulation et à l’admission de sa demande de réexamen. Il a également sollicité des mesures provisionnelles et l’octroi d’un délai pour la production d’un mémoire complémentaire. Il a en particulier joint à son recours un rapport médical du 23 octobre 2019 sous forme de copie scannée.

E-5637/2019 Page 6 H. Par décision incidente du 12 novembre 2019, le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles et rejeté la demande d’octroi d’un délai pour la production d’un mémoire complémentaire. Constatant que la motivation développée dans le recours manquait de clarté au regard des exigences de l’art. 111b LAsi, il a imparti à l’intéressé un délai pour le régulariser. Il l’a également invité à produire l’original du document médical du 23 octobre 2019 et à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs. I. Les 18 et 19 novembre 2019, le recourant a régularisé son recours et déposé l’original du document médical du 23 octobre 2019. Il ressort de cette pièce que, le 11 octobre 2019, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique en raison d’un épisode anxio-dépressif réactionnel avec des idées suicidaires. Les médecins relèvent, en particulier, que "dans le contexte d’une décision de renvoi vers l’Afghanistan, le patient a présenté une péjoration de sa symptomatologie avec effondrement thymique, perte d’espoir, apparition des idées suicidaires et recrudescence des ruminations anxieuses. Le discours du patient est organisé et exempt d’élément délirant, mais il est marqué par une élaboration difficile vers l’avenir. Plus précisément, le discours du patient reste axé sur son incapacité d’envisager un retour [dans] son pays natal. Le patient pense qu’il sera en danger s’il rentre en Afghanistan. Le tableau clinique est complété par des difficultés de concentration, une irritabilité ainsi que par un syndrome de stress post-traumatique actif qui inclut des cauchemars de personnes décapités qu’il aurait vu[es] lors d’une altercation avec les Talibans alors qu’il travaillait comme lieutenant en Afghanistan." J. Le recourant s’est acquitté, le 23 novembre 2019, de l'avance requise. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, le 9 décembre 2019. Il a observé que le document médical du 23 octobre 2019 n’indiquait ni la durée de l’hospitalisation, ni les circonstances concrètes de celle-ci et que le diagnostic n’apparaissait pas différent de celui retenu dans le rapport du 15 août 2019. Une prise en charge psychiatrique réelle sur le moyen terme n’y était par ailleurs pas attestée. Il a ajouté que le recourant pourrait compter sur le soutien moral de sa famille en cas de retour.

E-5637/2019 Page 7 L. Le 10 février 2020, le recourant a remis sa réplique, insistant encore une fois sur la péjoration de son état de santé et sur le fait que son retour "à l’endroit d’origine de ses maladies" irait "à l’encontre d’une prise en charge médicale adéquate". Il a produit un rapport du 4 février 2020, attestant qu’il bénéficie, depuis le 30 juillet 2019, d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier (entretiens programmés à une fréquence entre une fois par semaine et une fois par mois). Le diagnostic demeurait celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec état de stress post-traumatique. Il présentait également des symptômes de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Le médecin traitant a observé que le recourant ne croit pas aux traitements proposés et ne souhaite pas bénéficier d’un traitement antidépresseur, la médicamentation se limitant à la prescription d’anxiolytiques en réserve (Quetiapine 25mg et Lorazépam 1mg). Il a relevé qu’une hospitalisation psychiatrique avait été nécessaire du 11 au 24 octobre 2019 en raison d’une "crise suicidaire" intervenue suite à la décision du SEM du 25 septembre 2019 et a mentionné que l’absence de suivi pourrait conduire à une aggravation de la symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et passage à l’acte. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E-5637/2019 Page 8 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). 3. 3.1 Le recourant demande la reconsidération de la décision du SEM du 26 janvier 2018, d’une part, en raison de son état de santé déficient et, d’autre part, parce qu’il n’existerait selon lui plus de circonstances particulièrement favorables à son renvoi vers Kaboul. Sa demande tend dès lors à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à la décision du 26 janvier 2018, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 3.2 Le Tribunal constate que les motifs soulevés à l’appui de la demande de réexamen, pour l’essentiel l’état de santé du recourant, ne sont pas récents, puisque les troubles psychiques qu’il présente se manifestaient déjà, du moins en partie, à son arrivée en Suisse fin 2015. Le diagnostic principal posé (trouble dépressif récurrent et état de stress posttraumatique, avec risque de passage à l’acte auto voire hétéro-agressif, tous pris en charge depuis septembre 2018) était connu bien avant le dépôt de la demande de réexamen, le 13 septembre 2019. Cela dit, la question de savoir si les motifs de réexamen précités ont été invoqués dans le délai de trente jours qui suivent leur découverte (cf. art. 111b al. 1 LAsi) peut en

E-5637/2019 Page 9 l’espèce demeurer indécise, le SEM n’ayant en définitive pas formellement contesté que les conditions d’entrée en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé étaient réalisées et l’ayant examinée au fond. 4. 4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de

E-5637/2019 Page 10 l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 4.3 En l’occurrence, il ressort des rapports médicaux produits que le recourant présente une symptomatologie psychiatrique pour laquelle il est suivi depuis son arrivée en Suisse fin 2015. Selon l’anamnèse, ses troubles sont en particulier liés à des faits traumatisants qu’il aurait vécus en Afghanistan alors qu’il était soldat et à sa culpabilité d’avoir abandonné sa famille. Les médecins font état d’une péjoration de son état fin janvier 2018, ainsi que d’une hospitalisation en milieu psychiatrique du 11 au 24 octobre 2019 en raison d’une "crise suicidaire". Ils posent, dans le dernier rapport médical produit, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère, d’état de stress post-traumatique, et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Le traitement actuel consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, complété par la prise d’anxiolytiques (en réserve). Sur le plan psychiatrique, l’absence de suivi pourrait conduire à une aggravation de la symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et passage à l’acte. En ce qui concerne les symptômes thymiques et post-traumatiques, le pronostic est partiellement favorable en présence de soins adéquats et d’un environnement socio-affectif sécurisant. Il en va de même sur le plan de la personnalité, à condition que le recourant puisse bénéficier des soins psychothérapeutiques réguliers et sur une longue durée (cf. rapport du 4 février 2020). 4.4 La situation psychique du recourant ne saurait, à la lumière du diagnostic posé, en aucun cas être minimisé. Toutefois, le Tribunal estime que le pronostic des médecins doit être quelque peu relativisé. Le Tribunal observe tout d’abord que l’intéressé est suivi depuis fin 2015 et que son état était alors attribué principalement à des évènements traumatisants vécus en Afghanistan avant sa fuite, notamment pendant l’armée. Or, il y a lieu de souligner que le recourant n’a pas mentionné ces faits importants lors du dépôt de sa demande d’asile. Il est dès lors permis de douter de leur véracité, d’autant plus qu’interrogé spécifiquement sur la question de savoir s’il avait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers (les membres de sa famille mis à part) lors de son audition sommaire, il a répondu par la négative (cf. procès-verbal d’audition

E-5637/2019 Page 11 du 23 octobre 2015, ch. 7.01). C’est le lieu de rappeler que, indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d’anamnèse. Cela étant, si le Tribunal n’a, comme déjà dit, aucune raison de mettre en doute le diagnostic posé par les médecins consultés, rien ne permet cependant d’admettre que les troubles psychiques dont il souffre soient dues aux motifs exposés (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). Par ailleurs, jusqu’au mois de septembre 2019, le recourant n’a pas estimé sa santé altérée au point de devoir en informer les autorités. Il n’a pas hésité à se rendre à deux reprises en Allemagne, en 2018, pour y demander l’asile, faisant fi des traitements dont il était alors bénéficiaire en Suisse. Certes, il a connu une période de crise ayant mené à son hospitalisation pendant treize jours en octobre 2019 et le Tribunal n’entend pas nier que l’état du recourant s’est alors aggravé. Cependant, cette péjoration temporaire de son état de santé psychique est, selon ses médecins, en lien direct avec l’injonction qui lui avait alors été faite de quitter la Suisse et son incapacité à envisager un retour dans son pays natal (cf. rapport du 23 octobre 2019). Or, l’on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe un état psychologiquement perturbé, d’autant moins lorsque cette dernière, comme c’est le cas du recourant, ne croit pas aux traitements proposés et ne souhaite pas bénéficier d’un traitement antidépresseur (cf. let. L ci-dessus). Le recourant a pu, par la suite, être pris en charge et il semblerait que son état se soit depuis stabilisé, le rapport du 4 février 2020 ne faisant pas état d’une autre hospitalisation ou d’une détérioration significative de son état de santé. Quant aux idéations suicidaires mentionnés dans les rapports produits, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3).

E-5637/2019 Page 12 Dans la mesure où l'état du recourant est attribué aussi à un état réactionnel aux événements vécus depuis son arrivée en Suisse et à l'incertitude de sa situation, un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de sa demande de réexamen et d'obligation de retourner dans son pays. Toutefois, il n'est pas établi que le recourant ne pourrait pas avoir accès sur place, avec l'aide du réseau social dont il doit encore disposer au vu des déclarations faites durant ses auditions (cf. également consid. 5), à des médicaments (anxiolytiques) qui pourraient être adéquats au sens de la jurisprudence ; il pourrait s'agir de médicaments génériques ou encore d'une génération antérieure aux classes de médicaments apparus sur les marchés occidentaux ces dernières années et non encore introduits en Afghanistan. En outre et surtout, à partir du moment où l'origine alléguée des troubles ne peut être retenue, la nécessité d'un traitement à long terme pour éviter une détérioration grave de la santé du recourant n'est pas non plus établie. Ainsi, même si la disponibilité de tels médicaments ou la possibilité d'un suivi psychiatrique ne peuvent lui être garantis à long terme au vu de la situation régnant dans son pays d'origine sur le plan de la santé autant que sur le plan socio-économique, il n'y a pas lieu de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, une préparation adéquate, une aide au retour sous forme de médicaments, voire d'autres mesures d'accompagnement, devant, si nécessaire, permettre d'éviter une aggravation de la santé du recourant de nature à le mettre en danger. 5. 5.1 L’intéressé a encore exposé, à l’appui de sa demande de réexamen, que le tableau dressé par le SEM de sa situation personnelle en procédure ordinaire n’était pas correcte. Son épouse et ses enfants résideraient à E._______, localité située à plusieurs heures de la capitale afghane, et il serait brouillé avec son frère, qui ne le laisserait probablement pas vivre dans leur maison de Kaboul. 5.2 Ces allégations ne sont en rien étayées et le recourant n’a apporté aucun élément nouveau et déterminant susceptible de démontrer que sa situation personnelle ne satisfaisait plus aux conditions fixées par la jurisprudence développée par le Tribunal (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 consid. 8.4.2), pour un retour à Kaboul. L’intéressé cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l’institution du réexamen ne permet pas. Le Tribunal n’a, pour ces mêmes raisons, pas non plus à se déterminer plus en avant sur les risques de

E-5637/2019 Page 13 représailles prétendument encourus par l’intéressé invoqués au stade du recours. Ces risques ne sont au demeurant en rien démontrés. 6. Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 26 janvier 2018, doit être rejeté. L’exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs déjà versée le 23 novembre 2019. Le solde de 750 francs est restitué au recourant.

(dispositif page suivante)

E-5637/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs déjà versée le 23 novembre 2019. Le solde de 750 francs est restitué au recourant. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

E-5637/2019 — Bundesverwaltungsgericht 17.09.2020 E-5637/2019 — Swissrulings