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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2008 E-5628/2006

8 septembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,415 mots·~17 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-5628/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 septembre 2008 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...), Rwanda, représentée par Rechtsberatungsstelle für Asyl Suchende, en la personne de Silvia Maag, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5628/2006 Faits : A. Le 13 juillet 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante, d'origine tutsi, a expliqué avoir perdu ses parents et sa soeur durant le génocide, en 1994 ; elle se serait ensuite occupée des deux enfants de sa soeur. Originaire du même village que l'épouse du ministre de la défense, A._______, elle aurait conservé avec celle-ci des liens d'amitié. Grâce à elle et à son mari, le ministre B._______, l'intéressé aurait été embauchée, en septembre 2000, comme serveuse à la cantine du ministère. A la demande du ministre, elle aurait parfois accompli des courses auprès des membres de sa proche famille. En 2002, B._______, d'origine hutu, aurait perdu son poste ; il aurait quitté le pays pour la Suisse en mars 2003. La requérante aurait conservé des contacts avec lui, par l'intermédiaire de son amie C._______ ; en une occasion, elle aurait fait parvenir de l'argent, envoyé par l'ex-ministre, aux parents de ce dernier. Le 28 février 2005, la soeur de l'ancien ministre, D._______, se serait rendue au ministère pour voir la requérante ; elle lui aurait demandé de contacter B._______ pour l'informer de l'enlèvement de leur jeune frère, ce que l'intéressée aurait fait. La visiteuse aurait cependant été identifiée par les gardes du bâtiment. Les faits étant parvenus à la connaissance du chef du personnel, celui-ci aurait convoqué la requérante, le 3 mars 2005, et lui aurait reproché d'avoir des contacts avec l'ancien ministre et de lui transmettre des renseignements. Bien que l'intéressée ait affirmé que la visiteuse était une simple amie, elle aurait été considérée comme indigne de confiance et aurait reçu la charge de s'occuper des jardins, hors de la présence des employés ; ceux-ci l'auraient accusée de fréquenter des "génocidaires". A la fin du mois de mars 2005, la requérante n'aurait pas reçu son salaire. Le 1er avril suivant, le chef du personnel l'aurait remise à un officier du nom de E._______, qui l'aurait interrogée, lui reprochant d'avoir trahi des secrets d'Etat ; la requérante, qui aurait persisté à nier Page 2

E-5628/2006 avoir rencontré la soeur du ministre, aurait été battue et, en une occasion, plongée dans l'eau. Le lendemain, elle aurait été relâchée. Le 3 avril 2005, deux militaires seraient venus fouiller sa maison ; l'un d'eux l'aurait prévenue qu'elle pourrait être arrêtée à nouveau. L'intéressée se serait alors rendue dans son village d'origine, près de Cyangugu, mais aurait constaté que les terres de sa famille avaient été accaparées par de nouveaux occupants, et qu'elle n'était pas la bienvenue. Le 6 avril suivant, elle aurait regagné Kigali, où son amie C._______ lui aurait donné refuge. Celle-ci se serait occupée de procurer à l'intéressée un visa et un billet d'avion. Selon les mentions portées sur son passeport, la requérante, munie d'un visa Schengen délivré par l'ambassade de France, le 16 juin 2005, a quitté Kigali pour Bruxelles le 25 juin suivant. Elle aurait ensuite gagné Lyon, y restant deux semaines, avant d'entrer en Suisse. C. Par décision du 9 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 mars 2006, X._______ a fait valoir qu'elle était menacée pour des raisons politiques et serait en danger en cas de retour ; par ailleurs, son amie C._______ et son mari, ainsi que la soeur de l'ancien ministre de la défense, auraient été arrêtés depuis son départ. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, requérant également l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 20 mars 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 juin 2006 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. G. Le 22 juin 2006, l'intéressée a déposé, en copie, un avis de recherche la concernant, émis par la police judiciaire rwandaise le 28 juin 2005, Page 3

E-5628/2006 pour "atteinte à la sécurité de l'Etat" ; selon ses dires, une amie aurait pu en obtenir une copie au bureau de police de l'aéroport de Kigali. H. La recourante a produit un total de six rapports médicaux, émis durant une période de six mois (14 septembre 2007, 10 janvier 2008, 8, 13 et 18 février 2008, 19 mars 2008). De manière synthétique, il en ressort que l'intéressée a connu, en septembre 2007, une perforation spontanée de la cornée droite consécutive à un amincissement progressif. Cette lésion a dû être suturée. Souffrant d'une kératite ulcéreuse bilatérale constatée dès décembre 2006, la recourante a subi une forte diminution de ses capacités visuelles (réduites à 0,1 à droite et à 0,2 à gauche, selon le rapport du 18 février 2008), et l'état de ses deux cornées reste mauvais. Un traitement médicamenteux (principalement par antibiotiques) a été entrepris. Parallèlement, l'intéressée souffre d'un syndrome de stress posttraumatique dérivant des événements vécus au Rwanda et est touchée par un état dépressif, qui se manifeste au plan somatique par diverses douleurs , elle est également atteinte d'une anémie. Là aussi, un traitement médicamenteux a été mis sur pied, mais un soutien psychologique doit être dispensé à la recourante. Si le pronostic est bon en cas de poursuite du traitement, un risque certain d'aggravation et de chronification apparaîtrait en cas d'interruption. I. Le 11 avril 2008, la recourante a déposé une lettre de B._______, datée du 26 mars 2008. Celui-ci y confirme que l'intéressée a été employée comme serveuse au ministère de la défense, et a été considérée comme une ennemie de l'Etat après son propre départ. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent Page 4

E-5628/2006 être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, il apparaît peu vraisemblable que le ministre de la défense se soit personnellement occupé de l'embauche d'une serveuse à la cantine du ministère, quand bien même elle aurait été une relation de Page 5

E-5628/2006 sa femme, et qu'il lui ait confié la responsabilité de courses ou de messages personnels pour sa proche famille. Dans cette mesure, les problèmes rencontrés par la recourante manquent de crédibilité ; B._______ ne dit d'ailleurs rien, dans sa lettre, des services que lui aurait rendu l'intéressée. En outre, on voit mal pourquoi la soeur du ministre aurait dû passer par la recourante pour joindre son propre frère, alors déjà en Suisse, et aurait pris le risque de se rendre au ministère, où elle pouvait être reconnue ; il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait pu entrer en contact avec B._______, déjà en Suisse à l'époque, et que sa propre soeur n'ait pas été en mesure de le faire. De la même manière, il n'est pas logique que les autorités s'en soient prises à l'intéressée, simple connaissance du ministre B._______, et non à la proche famille de celui-ci, qui résidait encore au Rwanda. Par ailleurs, si la recourante avait été réellement soupçonnée d'avoir divulgué des secrets d'Etat, il n'est pas crédible qu'elle ait été relâchée après une journée d'interrogatoire, et laissée libre de ses mouvements, apparemment sans qu'aucune procédure ne soit ouverte contre elle. De même, on ne voit pas pourquoi elle aurait finalement été recherchée trois mois plus tard, alors qu'elle venait de quitter le pays. 3.2 S'agissant – précisément - de l'avis de recherche déposé par la recourante, des doutes importants pèsent sur son authenticité. En effet, ce document n'a été fourni qu'en copie ; de plus, son contenu indique bien qu'il est confidentiel, si bien qu'on comprend mal comment une tierce personne (en l'occurrence, une amie de l'intéressée) aurait pu en avoir communication, point que la recourante n'a d'ailleurs en rien expliqué. Par ailleurs, la lettre émanant de B._______ a toutes les apparences d'un écrit de complaisance, se cantonnant à des généralités ; contre toute attente cette pièce, comme on l'a déjà relevé, ne fait aucune référence aux services personnels que la recourante aurait rendus au ministre et à sa famille. Par ailleurs, l'ancien ministre ne pourrait avoir d'autres informations, sur les problèmes rencontrés par l'intéressée après que lui-même a quitté le pays (en mars 2003), que celles transmises par la recourante elle-même ; les appréciations de B._______ sur ce point sont donc sans pertinence. Page 6

E-5628/2006 3.3 Enfin, l'intéressée a été en mesure de quitter légalement le Rwanda, et est entrée régulièrement en Belgique sans pourtant déposer sa demande dans ce pays, ainsi qu'aurait dû logiquement le faire une personne menacée de manière immédiate. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la Page 7

E-5628/2006 torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen, eu égard à l'état de santé de la recourante. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et Page 8

E-5628/2006 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.3 S'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est exclue à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique. Ainsi le retenait la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne LSEE, et qui reste valable aujourd'hui : en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, fait expressément référence à la "nécessité médicale", de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Selon la jurisprudence en cause (cf. JICRA 2003 n° 24), l'état de santé de la personne intéressée ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Si les soins essentiels nécessaires peuvent y être assurés, l'exécution du renvoi sera donc raisonnablement exigible. 6.4 Dans le cas particulier, l'intéressée se trouve en traitement pour de graves troubles oculaires et un état psychique perturbé. Au plan strictement médical, son état est stabilisé et ne présente plus un caractère aigu ; il serait donc, en soi, compatible avec le renvoi. Toutefois, on peut déduire des données médicales figurant au dossier qu'une réinstallation de la recourante au Rwanda serait particulièrement difficile. Elle souffre actuellement d'un handicap confinant à la cécité, qui lui a d'ailleurs causé, lors de la première partie de son séjour en Suisse, d'extrêmes difficultés dans la vie quotidienne, faute d'assistance adaptée. Dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, la probabilité est extrêmement forte qu'elle ne soit pas en en mesure d'assurer sa survie et son entretien ; en effet, il n'est en rien certain que les amis de la recourante auraient la capacité et les moyens de lui apporter une aide suffisante. Dénuée de tout réseau social et familial, l'intéressée serait donc vraisemblablement livrée à elle-même, ceci dans un pays où l'assistance aux handicapés est avant tout, faute de moyens publics, le rôle des proches. Page 9

E-5628/2006 6.5 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme une mesure d'une dureté inacceptable. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant la recourante, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. 7. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. 8. 8.1 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas de X._______, il y a lieu d'attribuer des dépens ; leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais du 5 septembre 2008 (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qui fait état de frais d'un montant de Fr. 1605.- 8.3 Le recours étant partiellement admis, les dépens sont réduits de moitié. En conséquence, ils sont arrêtés à la somme de Fr. 802,50. (dispositif page suivante) Page 10

E-5628/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 802,50. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 11

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