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Bundesverwaltungsgericht 12.07.2010 E-5623/2006

12 juillet 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,979 mots·~20 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Renvoi;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-5623/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 juillet 2010 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, alias A._______, Turquie, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5623/2006 Faits : A. Accompagnée par une parente éloignée, A._______ est entrée en Suisse le 26 juillet 2005, où elle a rejoint ses grands-parents paternels et leur famille, qui avaient déjà demandé l'asile à ce pays. B. Le 28 juillet 2005, la grand-mère de l'intéressée, B._______, a été interrogée sur les circonstances de la venue de sa petite-fille en Suisse. La tutrice de l'enfant était également présente lors de cette audition. B._______ a expliqué qu'il s'agissait de l'enfant de son fils C._______. Sa petite-fille, qu'elle n'avait plus revue depuis sa naissance, avait tout d'abord été élevée par sa mère en Turquie, qui l'avait abandonnée pour rejoindre les rangs du PKK. Elle avait alors été confiée à sa famille maternelle. Celle-ci, qui ne voulait plus s'en occuper, avait demandé que la famille paternelle en prenne désormais soin. Son fils C._______, qui s'était marié en Hollande où il avait trois autres enfants, était en mauvaise santé et ne pouvait pas s'occuper d'elle. B._______ a encore déclaré qu'elle désirait que sa petite-fille pût rester avec elle en Suisse comme requérante d'asile. Vu le jeune âge de l'enfant, il a été renoncé à une audition directe. C. Le 2 août 2005, C._______ s'est rendu dans les locaux de l'autorité cantonale compétente. Il est en particulier ressorti de l'entretien, qui s'est déroulé, et auquel la tutrice de sa fille a aussi participé, qu'il vivait en Hollande depuis (...), dont il disposait désormais de la nationalité. Il avait divorcé, il y a quatre mois, et était actuellement à la recherche d'un nouvel appartement. Il avait confié sa fille à ses parents, car il n'avait pas la possibilité de s'en occuper actuellement. D. En date du 24 août 2005, l'ODM s'est adressé à la tutrice pour savoir si elle avait des informations plus précises sur le père de sa pupille, sur son lieu de séjour actuel et sur son projet de vie familiale. Cet office lui a aussi demandé si elle estimait opportun d'entreprendre des démarches afin de réunir cette enfant avec son père. Page 2

E-5623/2006 E. En date du 5 septembre 2005, la tutrice a envoyé à l'ODM un rapport où elle a mentionné que C._______ vivait en Hollande, pays dont il avait obtenu la nationalité par mariage. Son épouse, avec laquelle il avait eu trois enfants, n'avait pas accepté d'accueillir chez eux A._______. Suite à leur séparation il y a quelques mois, il avait entrepris des démarches officielles auprès des autorités hollandaises pour faire venir sa fille de Turquie. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, les autorités hollandaises avaient toutefois considéré que l'encadrement dont pouvait bénéficier sa fille n'était pas adéquat et avaient refusé sa demande. Il se serait alors tourné vers ses propres parents, afin qu'ils l'accueillent en Suisse, à sa place. La tutrice a encore relevé qu'il ne lui semblait pas opportun de procéder à des démarches visant à réunir A._______ et son père en Hollande. Les relations affectives et l'attention dont elle bénéficiait de la part de ses grands-parents et de leurs enfants étaient très fortes, elle-même étant très heureuse de vivre avec eux et souhaitant rester dans la famille. Elle entretenait des rapports beaucoup plus distants avec son père, qu'elle n'avait que peu vu, ce dernier reconnaissant du reste qu'il lui serait actuellement très difficile de bien s'occuper de sa fille. F. Par décision du 18 octobre 2006, notifiée à la tutrice le 23 du même mois, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Dit office a relevé que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun motif d'asile personnel au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et que les conditions requises pour un regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi n'étaient pas remplies en l'occurrence. S'agissant du renvoi, cet office a relevé que l'exécution de cette mesure en Hollande, où vivait son père, était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte remis à la poste le 22 novembre 2006, la mandataire, nouvellement désignée par la tutrice de l'intéressée, a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission) contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non Page 3

E-5623/2006 raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a également demandé l'assistance judiciaire totale. S'agissant de la question de l'asile, la recourante a fait valoir, en substance, qu'elle faisait partie d'une famille connue pour son engagement politique et pouvait de ce fait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie. Tant son père - qui avait obtenu l'asile en Allemagne (...) en raison de son engagement en faveur du PKK - que son grand-père étaient recherchés par les autorités turques. Quant à sa mère, elle était également active pour ce parti. En ce qui concerne le renvoi, il a été allégué, en substance, que l'exécution de cette mesure, qui arracherait l'intéressée au nouveau cadre familial et social stable et sécurisant créé en Suisse, serait contraire au bien de l'enfant. S'agissant d'un éventuel renvoi en Hollande, il a été mentionné que son père, qui ne l'avait pratiquement jamais vue, qui se trouvait actuellement dans une situation précaire suite à son divorce et qui souffrait de troubles physiques et psychiques, ne pouvait pas lui assurer un encadrement adéquat. Du reste, au vu de sa situation, un tel renvoi en Hollande n'était pas non plus exécutable, les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour dans cet Etat au titre du regroupement familial n'étant pas réalisées. Divers moyens de preuve ont été joints au mémoire de recours, dont en particulier un rapport détaillé de la tutrice, établi le 14 novembre 2006. Celle-ci y a relevé les liens affectifs particulièrement forts entre A._______ et les membres de la famille de ses grands-parents ainsi que son intégration réussie en Suisse. Elle a également invoqué qu'au vu de la situation de son père en Hollande, un renvoi n'était actuellement pas possible ni souhaitable à moyen ou à long terme pour aucune des deux parties concernées. H. Par décision incidente du 28 novembre 2006, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, mais a par contre accordé l'assistance judiciaire partielle. I. Le 6 février 2007, la recourante a versé au dossier divers documents concernant C._______, dont une lettre de sa plume où celui-ci déclare Page 4

E-5623/2006 ne pas être en mesure de s'occuper de sa fille, en particulier en raison de ses problèmes de santé. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 février 2007. Il a relevé que l'intérêt de l'enfant commandait en premier lieu qu'il puisse vivre auprès de l'un de ses parents. K. Dans sa réplique du 21 mars 2007, la recourante a invoqué que toutes les personnes qui s'occupaient actuellement d'elle arrivaient unanimement à la conclusion qu'elle devait être laissée dans le cadre familial existant en Suisse. A l'appui de ses dires, elle a versé au dossier un rapport du 13 mars 2007 de son nouveau tuteur. L. Par courrier du 14 mars 2008, la recourante a produit une copie d'un courrier adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans le cadre de l'instruction de la procédure de recours de ses grands-parents. Il en ressortait notamment qu'aux dernières nouvelles, C._______ se trouvait en Irak afin de défendre la cause kurde. M. Par arrêt du (...) 2009, le Tribunal a invité l'ODM à reconnaître la qualité de réfugiés aux grands-parents de la recourante et à leurs enfants et à leur accorder l'asile. N. Invité à se prononcer une deuxième fois sur le recours, l'ODM en a de nouveau préconisé le rejet dans sa réponse du 27 avril 2009. Il a relevé que l'argument, selon lequel le père de la recourante ne résidait plus en Hollande, était une simple affirmation qui n'était étayée par aucune pièce ayant valeur probante. Une copie de cet écrit a été transmise à la recourante, pour information. O. Divers documents concernant l'intéressée ont été versés au dossier par courrier du 2 juin 2009. Il en ressortait en particulier qu'elle souffrait de troubles du sommeil, d'une perte de poids, de difficul tés d'apprentissage ainsi que d'anxiété possiblement liée à son statut précaire et qu'elle était suivie par un service médico-psychologique. Page 5

E-5623/2006 P. Le 7 juillet 2009, un rapport du tuteur, établi cinq jours plus tôt, a été versé au dossier. Il en ressortait que sa pupille connaissait d'importantes difficultés d'apprentissage causées probablement par une crainte "abandonnique". En outre, elle était suivie dans un service psychiatrique pour des problèmes d'endormissement et d'agitation et avait aussi besoin d'un traitement orthophonique. Le tuteur a aussi fait valoir que la crainte d'être séparée de la famille de ses grands-parents en cas de rejet de sa demande d'asile fragilisait grandement sa pupille et que l'état d'incertitude dans lequel elle se trouvait semblait engendrer une augmentation des symptômes anxiogènes. Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi par une représentante dont le mandat a été valablement constitué (cf. procuration de la tutrice du 31 octobre 2006), le recours est recevable. Page 6

E-5623/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 En l'occurrence, il est patent que l'intéressée n'a pas été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Turquie. En outre, elle ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécutions futures, que ce soit pour des motifs directement liés à sa personne ou en raison de ses attaches familiales (« persécution réfléchie »). Certes, son père a soutenu le PKK et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne. Quant à sa mère, elle aurait, selon les allégations de proches de la recourante, aussi été active pour ce parti. En outre, son grand-père paternel et les autres membres de la famille de celui-ci ont été victimes, à des degrés divers, de mesures de persécution, motivées en particulier par leurs liens familiaux avec C._______, et ont obtenu l'asile en Suisse. Toutefois, le Tribunal estime - au vu en particulier du jeune âge de l'intéressée et de l'amélioration relative de la situation en Turquie ces dernières années en ce qui concerne les cas de persécution réfléchie - qu'elle ne saurait craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, des préjudices déterminants en matière d'asile pour ce motif. Page 7

E-5623/2006 2.3 Conformément à l'art. 51 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d’un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (al. 1) ; d'autres proches parents d’un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l’asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). 2.4 En l'occurrence, la recourante ne peut se voir accorder l'asile en raison des liens particulièrement étroits qu'elle entretient avec ses grands-parents et leurs enfants résidant en Suisse, auxquels l'asile a été accordé. En effet, pour bénéficier de ce statut, il aurait en particulier fallu qu'elle eût déjà vécu en ménage commun avec eux en Turquie, ce qui, au vu du dossier, n'a pas été le cas (cf. en particulier let. B par. 2 de l'état de fait ; cf. également p. 1 pt. 1 par. 2 et p. 2 pt. 2 par. 3 du rapport de la tutrice du 14 novembre 2006). En effet, le but recherché par le législateur au moyen de l'art. 51 LAsi est la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non la création de nouvelles communautés familiales (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Il appartiendra à l'intéressée, si elle devait estimer que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour sont réalisées (p. ex. au titre du regroupement familial ou en raison de l'existence d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi), de déposer une requête dans ce sens auprès de l'autorité compétente de police des étrangers. Page 8

E-5623/2006 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que ces trois conditions sont alternatives. En d'autres termes, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l’admission provisoire soit prononcée (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'occurrence, c'est sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances de l'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.). 4.3 4.3.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Turquie, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. Page 9

E-5623/2006 4.3.2 En l'occurrence, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de la recourante font obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.3.3 Lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'autorité doit prêter une attention particulière à la situation des enfants. En l'occurrence, la recourante qui est actuellement âgée de 11 ans, a passé déjà près de cinq ans en Suisse, où elle vit avec ses grands-parents - qui représentent pour elle un « un substitut parental vital » (cf. p. 1 par. 4 du rapport du tuteur du 2 juillet 2009) - et leurs enfants. Elle entretient avec ses proches des liens affectifs étroits et les considère comme sa véritable famille, ceux-ci lui assurant une structure stable et sécurisante (cf. let. E par. 2 de l'état de fait et p. 3 pt. 3 du rapport de la tutrice du 14 novembre 2006). A cela s'ajoute que l'essentiel (ou même peut-être la totalité) de sa formation s'est déroulée en Suisse, où elle a été scolarisée depuis son arrivée. En outre, elle a déjà vécu plusieurs déracinements durant sa prime enfance et est fragilisée par son statut précaire et par sa crainte importante d'être séparée de ses proches en Suisse (cf. let. O et P de l'état de fait). Or, le Tribunal rappelle (ainsi que l'avait fait la Commission dans sa jurisprudence [JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss]) qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit jouer un rôle primordial dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de pareille exécution. En l'occurrence, même à supposer qu'un renvoi en Hollande soit (encore) exécutable dans les circonstances présentes (cf. let. E par. 1 in fine, G par. 3 in fine, L et N de l'état de fait), le fait d'y transférer cette enfant, en la séparant de sa « famille de remplacement », pour la confier à un père biologique qu'elle connaît à peine, qui s'est peu soucié d'elle jusque là et qui ne paraît pas disposer des ressources personnelles nécessaires pour lui apporter un soutien affectif et une éducation un tant soit peu efficaces, représenterait pour elle un déracinement brutal et douloureux dont les conséquences sérieuses pourraient porter gravement atteinte à son équilibre et à son développement futurs. La même analyse doit être faite, a fortiori, en ce qui concerne l'éventualité de l'exécution de son renvoi en Turquie, Page 10

E-5623/2006 où elle n'a de surcroît aucun proche pouvant lui assurer un soutien et un encadrement affectif adéquat (cf. à ce propos en particulier p. 3 pt. 3 par. 4 du rapport de la tutrice du 14 novembre 2006). 4.3.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont remplies. 4.4 En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal estime que la recourante serait exposée à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en l'occurrence. Partant, le recours doit donc être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision de l'ODM du 18 octobre 2006 annulée pour ce qui a trait à cette question. 5. La recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais, bien qu'elle ait été partiellement déboutée (art. 63 al. 1 PA). 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel lement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. 6.2 En l'espèce, l'avocate de la recourante a produit deux décomptes, l'un du 22 novembre 2006 portant sur un montant de Fr. 1'375.-, et l'autre du 15 avril 2009 d'un montant additionnel de Fr. 675.-, auxquels il convient encore ajouter la somme de Fr. 150.- pour le travail effectué depuis lors (cf. let. O et P de l'état de fait) pour arriver au total des frais occasionnés par ses activités déployées dans le cadre de la pré- Page 11

E-5623/2006 sente procédure, soit Fr. 2'200.-. La recourante n'ayant obtenu gain de cause que sur la question de l'exécution du renvoi, la somme al louée est réduite de moitié (cf. JICRA Informations 2002/1), soit Fr. 1'100.-. (dispositif : page suivante) Page 12

E-5623/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Il est admis au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision 18 octobre 2006 sont annulés et l'ODM invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à allouer à la recourante la somme de Fr. 1100.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 13

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