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Bundesverwaltungsgericht 12.09.2008 E-5602/2008

12 septembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,266 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-5602/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 2 septembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Françoise Jaggi, greffière. A._______, et son enfant B._______, Kazakhstan, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5602/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 9 juin 2003, à l'appui de laquelle A._______ a invoqué, en substance, que son fils, Juif orthodoxe, et elle-même, d'origine arménienne, avaient subi de graves préjudices, pour des raisons ethnique et religieuse, ce qui les avait amenés à quitter le Kazakhstan en juillet 2001 et aller vivre illégalement en C._______, le refus opposé, le 15 juillet 2004, à la requête des intéressés par l'ODM (à l'époque, l'Office fédéral des réfugiés [ODR]), qui a par ailleurs prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 6 août 2004, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), et déclaré irrecevable, le 16 septembre 2004, faute de versement de l'avance requise en garantie des frais de procédure présumés, le courrier du 29 septembre 2004, adressé par D._______ à l'ODM, aux termes duquel A._______ et B._______ ont disparu de leur domicile depuis le 1er septembre 2004, la seconde demande d'asile formulée par les susnommés en date du 4 septembre 2006, la motivation développée à l'appui de celle-ci lors des auditions sommaire (13 septembre 2006) et cantonale (21 novembre suivant), la décision du 29 août 2008, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours de ceux-ci remis, le 3 septembre 2008, à un bureau de poste, page 2

E-5602/2008 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'en particulier il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), que, partant, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, qu'en l'occurrence les intéressés ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire il sied de relever que, si les conditions prévues aux art. 32 ss LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens, JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.), que cependant, dans cette hypothèse, l'ODM doit adapter le délai de départ de manière à respecter le principe de la proportionnalité page 3

E-5602/2008 (cf. JICRA précitée consid. 5e p. 127), une exigence satisfaite en l'espèce, que, lors de leurs auditions des 13 septembre et 21 novembre 2006, les requérants ont exposé qu'avant de connaître le résultat de leur première procédure d'asile, l'époux de A._______, prénommé E._______, les a contraints à quitter la Suisse et à s'installer, à l'issue d'un voyage de quelque 24 heures à bord d'un minibus sans fenêtre, dans une grande propriété, située dans un pays vraisemblablement européen, mais dont le nom ne leur a jamais été communiqué, où ils seraient restés enfermés et sous surveillance perpétuelle de deux gardiens, jusqu'au moment où une opportunité de prendre la fuite se serait présentée au début du mois de septembre 2006, que celle-ci aurait été organisée par un certain F._______, une relation commerciale de E._______, contre l'espoir de pouvoir se mettre en ménage avec la susnommée, que, vu l'incohérence des déclarations des requérants et les divergences jalonnant celles-ci, l'ODM, aux termes de sa décision du 29 août 2008, a estimé que les faits allégués, censés s'être déroulés depuis la clôture de la première procédure, n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire, qu'il a assorti son refus dès lors d'entrer en matière d'une mesure de renvoi, dont il a jugé l'exécution possible, licite et raisonnablement exigible, que, dans le recours du 3 septembre 2008, A._______, agissant pour elle-même et son fils, est essentiellement revenue sur leurs motifs d'asile, qu'il s'agisse de ceux exposés en 2004, dont elle a confirmé l'actualité, ou de ceux de 2006, elle a prétendu avoir été empêchée, étant donné les circonstances, de recourir contre la décision de l'ODM du 15 juillet 2004 et a soutenu qu'un retour au Kazakhstan était inenvisageable, leur crainte à tout deux d'y exposer leur vie, leur intégrité ou même leur liberté à un danger perdurant, que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors page 4

E-5602/2008 que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des recourants, lors duquel l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire est constatée (cf. dans ce sens, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'occurrence la première procédure d'asile est définitivement close, qu'à cet égard il paraît opportun de relever que A._______ se trompe lorsqu'elle affirme avoir été privée de la possibilité de recourir contre la décision du 15 juillet 2004, ensuite des agissements répréhensibles de son conjoint, dite décision ayant été entreprise devant la Commission par acte du 6 août 2004 (cf. page 2), que, cela dit, il reste à déterminer, par un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourants depuis la fin de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la recourante ayant certifié qu'elle et son fils n'étaient pas retournés au Kazakhstan après la première demande d'asile et qu'ils ne pouvaient ainsi invoquer de nouvelles persécutions subies dans le pays dont ils ont la nationalité, que, par ailleurs, les démêlés avec son conjoint dont elle s'est plainte ne constituent pas des préjudices qui soient pertinents en matière d'asile, mais relèvent, le cas échéant, du droit pénal, nonobstant le fait qu'il convient d'exprimer de très sérieux doutes à l'égard de leur vraisemblance, qu'en effet les conditions, telles que décrites, dans lesquelles la captivité des intéressés se serait déroulée, respectivement les circonstances ayant permis qu'elle s'achève la rendent inconcevable, que le mobile de E._______ de séquestrer son épouse et le fils de celle-ci demeure obscur, page 5

E-5602/2008 qu'en outre les informations données concernant son identité n'ont pas été constantes, qu'enfin l'argument du recours selon lequel A._______ aurait fui le Kazakhstan du fait de son appartenance ethnique russe ne saurait entraîner une annulation de la décision attaquée, dès lors que cette question a déjà été l'objet d'une analyse au fond à l'occasion de sa demande d'asile antérieure, que, vu ce qui précède, il y a lieu de constater qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ne s'est produit dans l'intervalle entre la clôture de la première procédure d'asile et le dépôt de la seconde demande des intéressés, et c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur celle-ci, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et son fils à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ et B._______ n'ayant pas obtenu le statut de réfugiés, que, pour des raisons analogues, les susnommés n'ont pas non plus réussi à établir qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au Kazakhstan, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), page 6

E-5602/2008 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien n'indiquant, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement les intéressés en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en effet, le pays précité ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, analysée comme une extension du concept de guerre civile, que, d’autre part, A._______ est encore jeune, a reçu une sérieuse formation, à la fin de laquelle elle a obtenu un diplôme d'institutrice, profession qu'elle a exercée cinq à six ans à G._______ et pourrait sans doute la reprendre, de manière à ce que sa réintégration et celle de son fils s'en trouvent facilitées, qu'enfin elle n'a fourni, à son sujet ou celui de son fils, aucun motif personnel, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à leur renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), A._______ disposant d'une carte d'identité valable et étant par ailleurs tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui leui permettent de retourner au Kazakhstan avec son fils (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il se justifie de faire supporter à A._______ les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), page 7

E-5602/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 8

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