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Bundesverwaltungsgericht 05.09.2007 E-5571/2006

5 septembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,463 mots·~12 min·3

Résumé

Regroupement familial (asile) | matière d'asile familial

Texte intégral

Cour V E-5571/2006 {T 0/2} Arrêt du 5 septembre 2007 Composition : François Badoud (président du collège), Maurice Brodard et Marianne Teuscher, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le 17 août 1978, Burundi, domiciliée rue de la Gare 35bis, 1260 Nyon, recourante, en faveur de 1. A._______, née _______, 2. B._______, né le _______, 3. C._______, né le _______, 4. D._______, né le _______, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant la décision du 18 avril 2006 en matière d'asile familial / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 1er avril 2005, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Celle-ci a été admise par décision de l'ODM du 22 février 2006. B. Par demande du 27 mars 2006, la requérante a demandé l'octroi de l'asile familial en faveur de sa mère et de ses trois jeunes frères. Elle a fait valoir que depuis la mort de son père en 1994 et la dépression consécutive de sa mère, elle avait dû prendre soins de ses frères et suivre leur éducation ; le tutelle sur eux lui avait d'ailleurs été confiée. Depuis son départ, ses frères auraient été remis aux bons soins d'une famille d'accueil, sa mère restant à Bujumbura. L'intéressée a joint à sa demande un jugement rendu par le "Tribunal de résidence" de Ngagara, le 4 décembre 2003, qui déchoit A._______ de l'autorité parentale sur ses trois enfants, en raison de son état perturbé, et confie leur tutelle à la requérante. C. Par décision du 18 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande et refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés. Il a retenu que quand bien même la requérante avait assumé le rôle de chef de famille, il n'y avait pas de raisons particulières, au sens de l'art. 51 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), d'accorder l'asile à sa mère et à ses frères, ce d'autant moins que B._______ était presque majeur, et qu'un quatrième frère, plus âgé, vivait toujours au Burundi ; de plus, la requérante pouvait faire parvenir une aide financière à ses proches depuis la Suisse, ce qu'elle faisait déjà. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mai 2006, X._______ a fait valoir qu'elle avait assuré l'entretien et la surveillance de l'éducation de ses frères après la mort de leur père, et qu'elle leur envoyait régulièrement une aide financière ; c'est en raison de la carence de sa mère que la tutelle sur eux lui avait été confiée. Avant son départ, l'intéressée aurait vécu en communauté familiale avec sa mère et ses frères. Du fait de ce départ, ces derniers auraient été confiés à une famille d'accueil, au sein de laquelle ils connaîtraient des conditions de vie précaires ; la communauté familiale aurait donc été rompue par la fuite de la recourante. Enfin, le frère aîné de celle-ci ne se serait jamais préoccupé de sa famille, et son frère B._______ serait encore aux études. La recourante a conclu au prononcé de l'asile familial. E. Le 8 juin 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a interrogé la représentation diplomatique suisse compétente sur l'authenticité du jugement confiant à la recourante la tutelle sur ses frères.

3 Le 13 juin 2007, dite authenticité a été confirmée, ce dont la recourante a été informée. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 juillet 2007. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juillet suivant, la recourante a fait valoir les risques courus par sa famille, ainsi que la situation instable du Burundi et les conditions économiques difficiles que connaissait ce pays. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. Le recours en cause tend à l'octroi de l'asile familial, en application de l'art. 51 LAsi. Avant d'examiner si les conditions de cet octroi sont remplies, il y a lieu de déterminer la portée que peut revêtir, à cet égard, la tutelle confiée à la recourante sur ses frères par le tribunal de Ngagara. 2.1. On rappellera d'abord que la finalité de la tutelle, au sens large du terme, est, au moyen de mesures prises par l'autorité compétente, d'assurer l'assistance et la représentation de certaines catégories de personnes, totalement ou partiellement incapables d'agir conformément à leurs intérêts ; les mineurs dont les parents ne peuvent assumer ce rôle constituent la principale de ces catégories (cf. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 1980, p. 24 et 171). Le rôle d'assistance et de représentation du tuteur, qui constitue un mandat de droit public, ne se confond cependant pas avec l'autorité

4 parentale ; on ne peut donc en inférer l'existence, entre le tuteur et son pupille, d'un rapport assimilable à la filiation. Dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante, ses frères ne peuvent aucunement être considérés, dans le cadre de la présente procédure, comme ses enfants. 2.2. D'autre part, s'agissant de l'effet en Suisse d'une mesure de tutelle prononcée à l'étranger, il y a lieu de se référer à l'art. 85 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), lequel renvoie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01). Cet dernier accord international fixe les compétences respectives, en matière de mesures tutélaires, des autorités de l'Etat national du mineur et de celles de l'Etat de sa résidence habituelle. Il n'est cependant applicable (comme le montrent ses dispositions, particulièrement les art. 1er et 13) qu'au mineur étranger résidant déjà sur le territoire de l'Etat appelé à prendre des mesures, quelles que soient les modalités de son séjour ; ces dernières ne font aucunement l'objet de la convention. Autrement dit, dans le cas concret, dite convention ne confère aucun droit au mineur sous tutelle à séjourner en Suisse, quand bien même son tuteur s'y trouverait ; dès lors, en l'espèce, le fait que la recourante soit tutrice de ses trois frères ne leur confère aucun droit à entrer sur le territoire suisse et à y résider. 2.3. En conclusion, le Tribunal constate donc que le cas des intéressés, bien que pupilles de leur soeur, doit se régler uniquement en application des dispositions ordinaires de la LAsi et de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20). 3. L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311) explicite la notion de "raisons particulières" en disposant qu'"il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse" 4. 4.1. Selon la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives :

5 Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 no 8, p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de cette nature. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 no 8 cons. 3, p. 67s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994, no 7, p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. 4.2. A ces conditions viennent s'ajouter, pour les parents autres que le conjoint et les enfants mineurs, l'existence de "raisons particulières" ; ainsi, lorsque par suite de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, ils sont contraints de vivre durablement dans un lien de dépendance et, de manière générale, en commun avec la personne réfugiée en Suisse. La jurisprudence a précisé, en plusieurs occasions, ce que devait être la nature de ce lien : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (JICRA 2001 no 24 cons. 4f, p. 194 ; 2000 no 27 cons.6, p. 237-238 ; 2000 no 21 cons. 6c, p. 200-201). 5. 5.1. Dans le cas d'espèce, X._______ a bien reçu l'asile en Suisse. Le Tribunal admet également que l'existence d'une communauté familiale antérieure entre la recourante, sa mère et ses frères est hautement probable, même si pas formellement établie ; elle ressort non seulement des dires de l'intéressée, dont l'exactitude n'a pas été remise en cause, mais aussi, de manière implicite, du jugement du tribunal de Ngagara. Dans la mesure où les frères de la recourante étaient alors très jeunes et sa mère en mauvaise santé (ce dont a découlé sa déchéance de l'autorité parentale sur ses trois enfants), il peut être considéré comme probable que X._______ assumait l'entretien de sa famille ; elle a en effet occupé plusieurs emplois rémunérés dès 1998, dans le secteur des médias, puis auprès de l'ambassade des Etats-Unis (cf. son audition du 19 avril 2005, question 13). En revanche, son frère aîné ne semble pas s'être préoccupé

6 du sort des siens. Par ailleurs, il est également admis que la communauté familiale a été rompue par la fuite de la recourante du domicile commun, en janvier 2005, peu avant son départ pour la Suisse. La question de savoir si ce départ a durablement porté atteinte à la viabilité économique des membres de la famille, sans qu'une nouvelle communauté se soit reformée depuis lors, est plus difficile à résoudre. Le fait que la recourante fasse parvenir de l'argent aux siens, dans la mesure de ses possibilités, tendrait à plaider dans le sens d'une réponse positive. Toutefois, le Tribunal ne dispose d'aucune donnée précise sur la situation des trois frères de l'intéressée, confiés à une famille d'accueil, ni sur les moyens d'existence de leur mère ; il ne peut en tous cas être exclu que les trois enfants se soient aujourd'hui intégrés à une nouvelle structure familiale. Enfin, si tant est qu'elle ait été irrémédiablement rompue, il est plausible que la communauté familiale en cause entende se reconstituer en Suisse et ne puisse raisonnablement le faire ailleurs. Aucun membre de la famille ne réside dans un pays tiers ou n'a de possibilité de s'y rendre ; la recourante ne pouvant retourner au Burundi, la Suisse est logiquement le seul Etat où la famille puisse se réunir. 5.2. En revanche, le Tribunal ne peut que constater que la condition posée par l'art. 51 al. 2 LAsi, à savoir l'existence de raisons particulières au sens vu plus haut (cons. 4.2.), n'est pas remplie. En effet, il ne ressort pas de la requête et des éléments de preuve déposés que la mère ou les frères de la recourante se trouvent, à son égard, dans un état de dépendance particulier. Rien n'indique non plus qu'ils soient dans un état de santé requérant la présence et les soins constants de l'intéressée ; elle-même ne fait d'ailleurs valoir que la nécessité d'un soutien financier et affectif de sa part, ce qui n'est pas suffisant. Enfin, les risques encourus au Burundi par les proches de la recourante sont, dans le cadre d'une demande d'asile familial, dénués de pertinence. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante ; ils sont compensés par son avance de frais du 31 mai 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne) - au _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Date d'expédition :

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