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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2010 E-5569/2008

9 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,379 mots·~17 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-5569/2008 {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 12 août 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5569/2008 Faits : A. Le 1er décembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre d'enregistrement (actuellement : CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 12 décembre 2006, puis par les autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 8 mars 2007, l'intéressé a déclaré être un ressortissant turc, appartenant à la communauté kurde, et avoir vécu à C._______ depuis la fin de son école primaire. A l'âge de 18 ou 19 ans, le requérant aurait fait partie de la jeunesse du parti HADEP et participé à des conférences et manifestations organisées par celui-ci. Son père, n'approuvant pas ses activités politiques, l'aurait envoyé en Allemagne, au mois de (...), pour conclure un mariage arrangé avec une ressortissante allemande. Dans la ville de D._______, il aurait commencé à fréquenter une association kurde puis aurait décidé de rejoindre les rangs du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), au mois de septembre-octobre 2005. Suite à son retour en Turquie au terme de son séjour en Allemagne, il aurait reçu une formation militaire à la frontière irakienne durant cinq ou six mois. Il aurait été incorporé dans la faction (...), sous le nom de code (...). Envoyé ensuite dans les montagnes turques, il aurait participé aux combats et fait de la propagande auprès des villageois durant deux ou trois mois. Au mois de septembre 2006, il aurait perdu connaissance suite à (...) intervenue au cours d'une fusillade, événement qui se serait reproduit quinze à vingt jours plus tard. Ayant dû quitter l'organisation pour ce motif, l'intéressé serait retourné, au mois de septembre 2006, chez ses parents à C._______ où il serait resté un seul jour en raison de rafles. Il se serait alors caché dans deux villages chez des connaissances. Craignant d'être interpellé pour effectuer son service militaire, la police l'ayant cherché au domicile de ses parents à deux reprises en 2005, ainsi qu'en raison de son engagement au sein du PKK, il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion, le 21 ou le 22 novembre 2006, après que son père ait organisé son voyage avec un passeur. Page 2

E-5569/2008 L'intéressé a produit sa carte d'identité turque (nüfus), quatre photographies le montrant à la frontière irakienne ainsi qu'un journal intime écrit depuis le début de sa formation militaire au nord de l'Irak, en octobre-novembre 2005, jusqu'à (...). C. Les autorités allemandes ont confirmé que l'intéressé avait séjourné sur leur territoire du (...) au (...), sans avoir déposé de demande d'asile. D. L'intéressé s'est marié le 3 août 2007 avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour. E. Le 28 mars 2008, une enquête a été diligentée par l'ODM auprès de l'ambassade de Suisse en Turquie. Il ressort des résultats de celle-ci, datés du 5 mai 2008, que le requérant n'est recherché ni par la police ni par la gendarmerie, qu'il n'existe aucune fiche à son nom et qu'aucune interdiction de passeport n'a été émise à son encontre. F. Dans le cadre de son droit d'être entendu sur lesdits résultats, l'intéressé a répété que la police était venue le chercher au domicile de ses parents mais qu'il ne savait pas si cette visite était liée à ses activités pour le PKK. Il a argué que les moyens de preuve déposés devaient permettre d'établir ses allégations et que le fait qu'il ne soit pas recherché ne signifiait pas encore qu'il n'encourrait aucun préjudice en cas de retour en Turquie. Il a également ajouté qu'il était logique qu'aucune interdiction de passeport n'avait été émise à son encontre dès lors qu'il n'était pas recherché. G. Par décision du 12 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations incohérentes et inconsistantes ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et que sa crainte de devoir accomplir ses obligations militaires n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Cet office a toutefois réservé son prononcé sur le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure, la question de l'obtention d'une autorisation de séjour en raison du mariage de celui-ci avec une Page 3

E-5569/2008 compatriote titulaire d'un permis B ressortant de la compétence des autorités cantonales. H. Dans son recours interjeté le 1er septembre 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a répété qu'il ne savait pas s'il était recherché ou non en Turquie mais qu'il existait dans son pays un combat contre les kurdes. Bien que titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage, il s'est dit blessé d'avoir été considéré par l'ODM comme un menteur. Il a produit un article d'Amnesty International relatant le parcours d'un ancien requérant d'asile débouté en Suisse puis condamné à douze ans et demi de prison en Turquie lors de son retour et finalement reconnu comme réfugié en Suisse suite à une deuxième demande d'asile. L'intéressé a également demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 10 septembre 2008, le juge instructeur du Tribunal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et invité le recourant à traduire le journal produit en première instance. Celle-ci est restée sans réponse. J. Par décision incidente du 9 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal, constatant que le recourant était titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 7 mai 2008, l'a invité à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il lui a, en outre, imparti un nouveau délai pour traduire ledit journal. K. L'intéressé a maintenu son recours sur ces questions litigieuses par déclaration du 10 octobre 2008 et annoncé qu'il produirait la traduction requise. L. Par courrier du 18 octobre 2008, il a transmis une traduction de son journal. Page 4

E-5569/2008 M. Dans sa réponse succincte du 10 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette détermination a été transmise au recourant le 13 novembre suivant. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 5

E-5569/2008 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch op. cit., p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). Page 6 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp#

E-5569/2008 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas été en mesure de rendre crédibles et vraisemblables ses motifs d'asile. 3.1.1 Il convient, tout d'abord, de retenir les confusions et imprécisions contenues dans la chronologie présentée par l'intéressé. Celui-ci a, en effet, situé son entrée dans le PKK en Allemagne au mois de septembre ou d'octobre 2005 (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5) et son départ volontaire de ce pays durant les mêmes mois (cf. pv. de l'audition cantonale p. 4). Il est ainsi difficile de concevoir que, durant ce court laps de temps, l'intéressé ait, à la fois, adhéré à cette organisation et quitté volontairement le pays pour suivre une formation militaire à la frontière irakienne. Le recourant a, en outre, déclaré avoir débuté dite formation au nord de l'Irak au mois d'octobre ou de novembre 2005 et que celle-ci aurait duré cinq ou six mois (cf. pv. de l'audition cantonale p. 4), soit jusqu'en avril-mai 2006. Il a pourtant par la suite mentionné être rentré en Turquie au mois de mars 2006 (cf. pv. de l'audition cantonale p. 4). Il a, par ailleurs, affirmé tantôt avoir eu quelques crises (...) au front, la première fois au mois de mai ou de juin 2006 (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6), tantôt avoir quitté le PKK suite à sa deuxième (...) intervenue durant le mois de septembre 2006, quinze à vingt jours après un premier malaise (cf. pv. de l'audition cantonale p. 4-5). 3.1.2 Il faut ensuite souligner les difficultés de l'intéressé à détailler les motivations qui l'auraient conduites à adhérer au sein PKK d'une part puis à gagner les rangs militaires de cette organisation d'autre part, sa simple appartenance à la communauté kurde n'étant pas une explication suffisante dès lors que tous les kurdes ne suivent pas une formation militaire spécifique de six mois ni ne s'engagent véritablement dans la guérilla. De même, les indications du recourant au sujet de l'organisation de la guérilla dans la hiérarchie du PKK sont restées au stade de très vagues généralités (cf. pv. de l'audition cantonale p. 7) et sa description d'une journée type a cruellement manqué de détails significatifs d'un réel vécu (cf. ibidem). Il n'est pas non plus plausible qu'une personne formée militairement durant cinq à six mois pour combattre au front ne soit chargée d'aucune mission spécifique et qu'elle ne soit pas capable de distinguer clairement ses Page 7

E-5569/2008 objectifs au front et dans les villages (cf. pv. de l'audition cantonale p. 7-8). 3.1.3 Ces éléments d'invraisemblance sont, par ailleurs, corroborés par les résultats de l'enquête menées par l'ambassade de Suisse selon lesquels le recourant n'est recherché ni au plan national ni au plan local, et indiquant qu'aucune fiche ni interdiction de passeport n'ont été établi à son encontre. D'ailleurs, l'intéressé a déclaré que la police n'était venue le chercher au domicile de ses parents qu'à deux reprises jusqu'à la fin de l'année 2005 et plus depuis lors (cf. pv. de l'audition cantonale p.8). Or, si les autorités turques s'intéressaient effectivement au recourant pour les motifs allégués, elles seraient assurément revenues durant l'année 2006 et auraient pris des mesures plus drastiques. 3.1.4 Force est enfin de constater que les motifs d'asile avancés ne sont que de simples affirmations de l'intéressé nullement étayées, aucun document permettant de démontrer son adhésion au sein du PKK ou son engagement dans la guérilla n'ayant été déposé (cf. pv. de l'audition cantonale p. 8). Ainsi, les photographies produites, de très mauvaises qualités et ne démontrant pas que le recourant y figure, n'établissent en rien que celui-ci a réellement vécu les événements allégués et son journal ne saurait avoir une quelconque valeur probante puisqu'il s'agit d'une déclaration de partie, dont la traduction n'est, de surcroît, pas certifiée conforme à l'original. Quant aux arguments et moyens de preuve contenus dans le recours, ils ne sont pas de nature à contrer l'analyse développée ci-dessus et dans la décision attaquée, l'article d'Amnesty International déposé concernant la situation d'une tierce personne. 3.1.5 Les motifs d'asile invoqués par le recourant ne s'avérant pas vraisemblables, une crainte fondée de persécution en raison de son prétendu engagement au sein du PKK ne peut donc pas être reconnue. 3.2 Le recourant a également allégué une crainte de devoir accomplir ses obligations militaires. 3.2.1 A cet égard, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence et la pratique, la crainte de poursuites pour désertion (fait pour un militaire de quitter l'armée sans autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à la disposition Page 8

E-5569/2008 des autorités militaires qui l'ont convoqué), dans un pays où le service militaire est obligatoire, ne constitue, en principe, pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que tout Etat est, par principe, légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations militaires (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., Berne 1987, p. 258). Une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d'asile que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou si la peine infligée est démesurément sévère ou encore si l'enrôlement vise à exposer la personne à de graves préjudices, pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ou, enfin, si l'accomplissement du service militaire impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 p. 32s, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16ss ; CHRISTA LUTERBACHER, Die flüchtlingsrechtliche Behandlung von Dienstverweigerung und Desertion, Bâle, 2004 p. 36ss). 3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à des sanctions déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au regard des considérations qui précèdent. En Turquie, les hommes sont appelés à exercer leur service militaire en fonction de leur nationalité et de leur âge, indépendamment de toute considération d'ordre politique ou ethnique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 décembre 2009 en la cause E-6209/2009). Les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne se présentent pas pour accomplir leur service, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres (à l'exception de l'objection de conscience, non reconnue), sont effectivement passibles d'une sanction militaire. Cependant, rien n'indique, selon les informations à disposition du Tribunal, que les peines prévues en cas de manquement aux obligations militaires revêtiraient une rigueur démesurée, au sens de la jurisprudence précitée, ou que des sanctions plus sévères que celles normalement infligées seraient prononcées à l'encontre de certaines personnes, en raison de considérations d'ordre politique ou ethnique, ou pour d'autres motifs Page 9

E-5569/2008 relevant de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire. Dès lors, il ne peut pas être exclu, par exemple, que des soldats d'origine kurde soient affectés à des unités de l'armée engagées dans des zones de combats contre des rebelles kurdes à l'est du pays et de ce fait exposés à des problème de conscience. Cependant, il n'est pas établi qu'une telle affectation correspondrait à une volonté délibérée des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Et, il n'existe pas d'indice concret permettant d'affirmer, de manière générale, qu'une telle affectation impliquerait les soldats dans des actions prohibées par le droit international. 3.2.3 Par conséquent, l'éventuelle sanction dont pourrait être passible le recourant pour violation de ses obligations militaires n'est pas un motif pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte alléguée par le recourant de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie n'est fondée sur aucun indice réel ou concret, de sorte que la qualité de réfugié ne lui est pas reconnue. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 L'intéressé n'ayant pas établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 4.2 Il y a, dès lors, lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-5569/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 11

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