Cour V E-5566/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 février 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...) et son épouse Y._______, née le (...), Népal, représentés par le SAJE, en la personne de Maurice Utz, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5566/2006 Faits : A. Le 22 mars 2005, X._______ et Y._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les intéressés ont contracté mariage en Suisse le 28 octobre 2005. B. Entendus au CEP de Bâle, les requérants ont exposé qu'ils avaient rencontré plusieurs difficultés, tant avec l'armée népalaise qu'avec la guérilla maoïste. X._______ a ainsi expliqué qu'il avait adhéré au parti "Nepali Congress" (NC) et avait diffusé de la propagande auprès des jeunes de son village de A._______, où les Maoïstes étaient nombreux et actifs. La guérilla aurait mis sous pression l'intéressé, l'obligeant plusieurs fois à lui verser de l'argent ; refusant finalement de s'exécuter, il aurait été menacé de mort. En une occasion, le requérant aurait été tabassé pour avoir critiqué publiquement les Maoïstes, qui auraient également tenté de l'obliger à travailler pour eux en leur servant de messager ; ils auraient également enlevé le frère de sa fiancée. Parallèlement, le requérant aurait été placé sous surveillance par les militaires qui, par deux fois, l'auraient emmené dans leur camp, installé près du village, afin de l'interroger ; les soldats auraient plusieurs fois fouillé son domicile à la recherche de documents compromettants. En butte à l'animosité personnelle de certains militaires en poste au village, l'intéressé aurait été, à partir de l'automne 2004, exposé à leur harcèlement constant. De son côté, la requérante, originaire du village de B._______, aurait également milité pour le NC. En mars 2004, son frère aurait disparu lors d'un combat entre les Maoïstes et l'armée ; il n'aurait plus jamais donné de nouvelles, et aucun renseignement n'aurait pu être obtenu par la famille auprès de l'armée. Les militaires auraient soupçonné le frère d'appartenir à la guérilla, et la famille de la requérante d'en être sympathisante. En conséquence, les soldats auraient plusieurs fois fouillé la maison, saisissant des documents appartenant au frère de l'intéressée, et auraient soumis celle-ci à plusieurs fouilles corporelles Page 2
E-5566/2006 complètes. Les membres de la famille auraient été obligés de se présenter périodiquement au camp militaire de C._______, et soumis à une surveillance sévère. A cause des visites de l'armée, les Maoïstes auraient soupçonné l'intéressée et les siens de la renseigner, et leur auraient adressé des menaces à partir de l'automne 2004 ; à trois reprises, ils auraient réclamé par écrit de l'argent à la famille, sans que celle-ci se conforme à ces exigences. Au début de 2005, la requérante, comme ses proches, aurait gagné la ville de D._______, et tous se seraient cachés chez un oncle de l'intéressée. Outre des certificats de nationalité, les requérants ont tous deux produits des attestations émanant du NC, ainsi que de l'association des victimes des Maoïstes. La requérante a déposé un court rapport médical du 20 avril 2005, dont il ressortait qu'elle souffrait de tendances suicidaires, en raison des traumatismes endurés au Népal, ainsi que de la séparation d'avec son fiancé, alors domicilié dans un autre canton. C. Par décision du 6 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de leurs motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 8 août 2006, X._______ et son épouse ont réaffirmé l'exactitude de leur récit, le risque de recherches de la part de l'armée, et fait valoir que le calme n'était pas rétabli au Népal, des violations des droits de l'homme y ayant toujours lieu. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 22 août 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, les intéressés disposant de ressources leur permettant d'assumer les frais de la procédure. Page 3
E-5566/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, e nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4
E-5566/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile soulevés par les intéressés ont perdu leur pertinence, vu l'évolution des événements au Népal. 3.2 En effet, la situation dans ce pays s'est fondamentalement modifiée depuis le départ des recourants. La guerre civile qui opposait le gouvernement du roi Gyanendra aux Maoïstes depuis 1996 a pris fin par le signature d'un cessez-le feu en mai 2006, alors qu'un système parlementaire était restauré et les pouvoirs discrétionnaires que s'était arrogé le roi abolis. Avec l'aide des Nations Unies, un accord de paix a été signé le 7 novembre 2006, qui prévoyait le cantonnement et le désarmement des deux parties. Après divers retards dûs au manque de confiance entre les Maoïstes et le gouvernement intérimaire entré en fonction, une assemblée constituante a été élue le 10 avril 2008, laquelle a peu après proclamé la République. Le parti maoïste, qui avait recueilli un tiers des sièges, a vu son dirigeant désigné au poste de Premier Ministre. En conséquence, la situation des droits de l'homme a connu au Népal une importante amélioration, et des persécutions pour raisons politiques n'y sont plus guère constatées ; la paix civile a été rétablie, quand bien même un certain niveau de violence résiduelle subsiste, principalement dans le région méridionale du Terai (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; OSAR, Situation in Nepal, octobre 2007 ; UK Home Office, rapport Népal, avril 2008 ; Human Rights Watch, World Report 2009, Népal, janvier 2009 ; Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits humains, Human Rights in Nepal – One Year After the Comprehensive Peace Agreement, décembre 2007). 3.3 Dès lors, les craintes manifestées par les recourants, qui découlaient directement de la situation de guerre civile, sont maintenant obsolètes. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la crédibilité de leur récit, la vraisemblance des risques qu'ils disaient courir ou l'authenticité, voire la pertinence des documents déposés. Page 5
E-5566/2006 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine Page 6
E-5566/2006 ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). En l'occurrence, le Tribunal relève que les risques allégués par les intéressés ont aujourd'hui disparu, ainsi qu'on l'a vu plus haut. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé- Page 7
E-5566/2006 cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Comme déjà relevé, le Népal ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. En effet, les renseignements médicaux transmis à l'autorité d'asile montrent que l'état de la recourante a perdu tout caractère aigu et ne requiert plus de traitement spécifique. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s'avérant aujourd'hui, au vu du changement de la situation au Népal, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 8
E-5566/2006 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
E-5566/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 6 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10