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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2009 E-5541/2006

10 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,848 mots·~19 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 décembre ...

Texte intégral

Cour V E-5541/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 0 août 2009 Emilia Antonioni, présidente du collège, Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ; Céline Longchamp, greffière. B._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 décembre 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5541/2006 Faits : A. Le 20 février 2005, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de (...). B. Entendu sommairement audit centre le 22 février 2005, puis sur ses motifs d’asile les 2 mars et 6 décembre 2005, le requérant a déclaré être né et avoir toujours vécu à C._______. Chauffeur de moto-taxi, il aurait adhéré en 2003 au groupement des chauffeurs de motos-taxi de C._______. En été 2003, ce groupement aurait décidé de cesser toute activité pendant 48h afin de protester contre les hausses de carburant imposées par le gouvernement. Le 9 juillet 2003, jour de la grève, l'intéressé se serait joint aux membres du groupement pour manifester devant le commissariat du Xème arrondissement contre la mort d'un de leurs collègues qui aurait été tué, la veille, lors d'un contrôle policier. Trois participants à cette manifestation auraient été tués. Le requérant et plusieurs autres personnes auraient été blessés. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2003, aux environs de 2h du matin, le demandeur aurait été arrêté à son domicile par trois gendarmes et conduit à la brigade de recherche de D._______. Il y aurait été détenu durant trois semaines et torturé par des gendarmes afin qu'il donne le nom des autres chauffeurs de motos-taxi. Il aurait ensuite été transféré à la prison de F._______, où il aurait été détenu durant un an et trois mois. Il se serait enfui, après avoir soudoyé un gardien, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2004. Il se serait caché durant une semaine dans le village de G._______ afin de se soigner. Il aurait quitté le Cameroun le 13 novembre 2004 en pirogue et aurait séjourné en Guinée Equatoriale jusqu'au 15 janvier 2005. Atteint du paludisme, il aurait quitté ce pays à bord d'un bateau à destination de l'Europe, grâce à l'aide du fils d'un guérisseur travaillant au port. Après un mois et 5 jours de navigation, il aurait débarqué en Italie, où il serait immédiatement monté dans un camion qui l'aurait emmené jusqu'à Genève. L'intéressé a déclaré ne plus savoir où se trouvait sa carte d'identité, restée à son domicile à C._______ lors de son arrestation. Page 2

E-5541/2006 C. En date du 26 août 2005, le requérant a produit une copie certifiée conforme de son acte de naissance. D. Selon les résultats de l'enquête menée par le Consulat général de Suisse à Yaoundé, diligentée par l'ODM, et transmis en date du 24 octobre 2005, il n'a pas pu être établi que l'intéressé était effectivement chauffeur de motos-taxi à C._______. En outre, il s'est avéré qu'il n'existait pas de groupement de chauffeurs de motos-taxi dans cette ville et qu'aucune personne au nom du prétendu patron du requérant n'a pu être identifiée. Aucune information n'a pu être obtenue auprès de la brigade de recherche de D._______. Il est également ressorti de cette enquête que le nom de l'intéressé ne figurait pas dans le registre de l'établissement pénitentiaire de F._______, de sorte qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci y ait été détenu durant un an et trois mois. E. Invité à se déterminer sur les résultats de cette enquête, le demandeur a précisé, par courrier du 15 novembre 2005, que le groupement des chauffeurs de motos-taxis était une association informelle, se créant et se recréant en fonction de circonstances spécifiques et ne bénéficiant d'aucune structure juridique. Il a ensuite maintenu avoir été détenu durant un an et trois mois à la prison F._______, expliquant avoir pu être enregistré sous un diminutif, en lieu et place de son vrai nom. Il a enfin explicité les circonstances dans lesquelles il avait fait parvenir la copie certifiée conforme de son acte de naissance et répété ne pas savoir ce qu'il était advenu de sa carte d'identité se trouvant à son domicile lors de son arrestation. F. Par décision du 14 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, lui déniant la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a retenu que l'intéressé n'avait pas établi son identité, puisqu'il n'avait déposé qu'une copie conforme de son acte de naissance ne comportant aucune photographie et que le récit de son voyage, prétendument effectué en étant dépourvu de tout document d'identité, n'était pas crédible. Il a, en outre, considéré comme invraisemblables les déclarations de l'intéressé et a rappelé qu'il était Page 3

E-5541/2006 insuffisant d'avoir appris par un tiers que l'on est recherché pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécutions futures. L'ODM a, enfin, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte remis à la poste le 16 janvier 2006 l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a argué que ses déclarations s'étaient révélées tout à fait vraisemblables et expliqué que son nom n'ait pas figuré sur le registre des détenus de F._______ par le fait que le gardien qui l'aurait aidé à fuir serait venu modifier cette liste après son départ. Il a implicitement demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 20 janvier 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a confirmé au recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, l'indigence n'ayant pas été démontrée. Il a toutefois renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure, au vu du montant figurant sur le compte de sûreté ouvert au nom de l'intéressé. I. Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), l'ODM en a proposé le rejet, par prise de position succinte du 24 juin 2009. J. Cette réponse a été transmise au recourant pour information le 26 juin 2009, sans droit de réplique. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Page 4

E-5541/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est plus probable que l'inverse. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations Page 5

E-5541/2006 qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. 3.2 Il convient, en effet, tout d'abord, de retenir les propos peu détaillés du recourant relatifs aux circonstances dans lesquelles la grève de 48h et la manifestation du 9 juillet 2009 aurait été décidée et organisée (pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 3-4). S'agissant de la manifestation elle-même, force est de remarquer que l'intéressé a présenté un récit lacunaire et très général, exempt de considérations personnelles, qu'un quelconque quidam aurait pu relater au vu de l'importante médiatisation de cet événement dans la presse locale et internationale (pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 5-6). 3.3 Il sied, ensuite, d'observer que, selon les résultats de l'enquête menée par le Consulat général de Suisse à Yaoundé, le nom du recourant ne figurait pas dans le registre des détenus de la prison F._______, de sorte que sa détention a été considérée, à ce stade déjà, comme invraisemblable. Il faut constater qu'à cet égard l'intéressé n'a fourni que des explications fantasques, indiquant, dans premier temps, avoir été enregistré sous un diminutif, puis, dans un deuxième temps, au stade du recours, que le gardien qui l'aurait aidé à s'enfuir aurait falsifié le contenu du registre après son évasion. Or, les raisons pour lesquelles ledit gardien aurait pris un tel risque, alors même que la fuite de l'intéressé aurait été effectuée et qu'il aurait déjà touché la somme d'argent convenue en contrepartie, restent obscures et difficilement explicables. En outre, s'il faut admettre que le recourant a certes donné quelques informations sur le centre de détention F._______ - notamment le nom de son directeur, information vérifiée par le Consulat général de Suisse, mais que l'ODM ne mentionne pas dans son courrier du 4 novembre 2005 - on remarquera toutefois que celles-ci sont restées également très générales, ne rendant pas le vécu d'une personne détenue durant un aussi long laps de temps que constitue un an et trois mois, cela dans des conditions notoirement connues comme déplorables et très difficiles. De même, ses Page 6

E-5541/2006 indications relatives aux tortures qu'il aurait subies ainsi que sur le déroulement de ses journées à F._______ n'ont pas été davantage étayées (pv. de l'audition fédérale du 2 mars 2005 p.3, pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 8-9). Le recourant a déclaré qu'on ne lui aurait posé aucune question durant sa détention de trois semaines à la birgade de recherche, puis il a affirmé qu'on lui aurait demandé de citer le nom des autres manifestants et des autres chauffeurs de mototaxis, ce qu'il aurait fini par révéler (pv de son audition fédérale du 2 mars 2005 p. 3, questions 15, 18 et 23). Ses affirmations sur son interdiction de recevoir des visites durant plus d'un an, puis sur la venue presque miraculeuse de son patron, suite à l'intervention d'un gardien, cela afin de monnayer son évasion, ne sauraient être crédibles, d'autant plus que le but des visites familiales est précisément d'apporter de la nourriture aux prisonniers détenus dans des conditions difficiles (pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 10). Les circonstances exactes de son heureuse fuite ne se sont pas non plus révélées très précises, le recourant s'étant contenté d'indiquer que les gardiens avaient l'habitude d'organiser la fuite de détenus (pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 9). 3.4 Il y a encore lieu de relever la description très vague et stéréotypée qu'a faite l'intéressé de son voyage depuis le Cameroun jusqu'en Guinée Equatoriale tout d'abord, puis jusqu'en Italie et en Suisse, ceci sans bourse délier, en étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et sans subir un quelconque contrôle (pv. de l'audition sommaire p. 5-6). Ces facteurs discréditent donc également le récit du recourant. 3.5 Force est de constater, enfin, que le mémoire de recours ne contient aucun argument ni élément de nature probante propres à contrebalancer l'ensemble des invraisemblances relevées ci-dessus. 3.6 Les motifs d'asile du recourant ne remplissant pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, le Tribunal doit dès lors confirmer la décision attaquée, à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer (cf. consid. I, p. 3-4). 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 7

E-5541/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 8

E-5541/2006 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Page 9

E-5541/2006 Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure d'établir un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de retour au Cameroun, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En outre, et pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Page 10

E-5541/2006 7.2 En dépit des violentes émeutes qui ont notamment secoué les villes de C._______ et de Yaoundé à la fin du mois de février 2008, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune et qu'il bénéficie selon ses affirmations d'une expérience professionnelle en tant que conducteur de moto-taxis. Il dispose, en outre, d'un réseau familial et social dans son pays d'origine (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale du 2 mars 2005 p. 2, pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 3), sur lequel il pourra compter à son retour. S'agissant des problèmes de santé allégués en première instance, à savoir en particulier une crise de paludisme en Guinée Equatoriale avant son arrivée en Europe, il n'y a pas lieu de conclure qu'ils pourraient conduire à une grave dégradation de son état de santé à brève échéance à son retour au Cameroun, ceci d'autant plus qu'aucun autre problème médical n'a plus été invoqué lors de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 ni au stade du recours. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 11

E-5541/2006 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

E-5541/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège: La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 13

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