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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2012 E-5540/2012

4 décembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,733 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5540/2012

Arrêt d u 4 décembre 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, et E._______, , Macédoine, (…) recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2012 / N (…)

E-5540/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les recourants, le 24 novembre 2011, les procès-verbaux d’auditions du 1 er décembre 2011 et du 9 juillet 2012, la décision du 17 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 octobre 2012 par les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, la décision incidente du 30 octobre 2012 impartissant aux recourants un délai pour régulariser leur mémoire de recours, l'envoi du 19 novembre 2012, par lequel les recourants ont complété leur recours et ont formulé leurs conclusions, produisant en outre la copie d'une convocation d'un tribunal,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-5540/2012 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 ère phr. LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l’a relevé l’ODM, le récit rapporté par les recourants n’est pas vraisemblable, qu'en effet, les recourants, d'ethnie rom, ont fait valoir que A._______ avait été cité à comparaître en qualité de témoin dans une procédure ayant trait à une bagarre survenue en 2008 entre ses cousins et les membres d'une famille slave macédonienne ; qu'au cours de la procédure de recours, durant laquelle il aurait été cité à comparaître une nouvelle fois, l'un des accusés, un policier nommé F., l'aurait giflé en date du 20 novembre 2011 et menacé de le tuer, lui et sa famille, s'il témoignait ; qu'il aurait porté plainte, en vain, et que son agresseur l'aurait à nouveau frappé et menacé, que les agissements dont les recourants auraient été les prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, alors qu'il pouvait légitimement être attendu d'eux qu'ils produisent par exemple l'enregistrement d'une plainte auprès

E-5540/2012 Page 4 de la police, dans la mesure où ils ont eux-mêmes indiqué qu'ils avaient fait appel à elle, qu'il ressort du jugement produit, rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de 1 ère instance de G._______, que F. a été acquitté sur le plan pénal, mais que rien ne laisse présupposer que le procès de A._______ aurait été entaché d'irrégularités, que par ailleurs, la convocation du tribunal du 9 novembre 2012 ne fait que convoquer A._______ en qualité de témoin dans une procédure ; que ce document n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable que le recourant aurait été menacé et agressé par F., que de plus, même en admettant que leurs déclarations eussent été vraisemblables, il n'en demeure pas moins qu'elles ne seraient par pertinentes en matière d'asile, qu'en effet, les recourants auraient la possibilité de s'adresser aux autorités de police supérieures, voire de saisir les instances judiciaires compétentes, afin de dénoncer les agissements et les entraves à la justice perpétrées par F., qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités macédoniennes ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2011), que par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution, qu'en conclusion, les recourants n'ont donc apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

E-5540/2012 Page 5 que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes, A._______ est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le commerce de textiles et ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays d'origine, et plus précisément à G._______, où ils ont passé toute leur existence, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

E-5540/2012 Page 6 que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5540/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

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