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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2014 E-5531/2013

5 février 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,722 mots·~34 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 août 2013

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5531/2013

Arrêt d u 5 février 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), nationalité indéterminée, alias A._______, né le (…), Iran (sans papiers nationaux d'identité), alias A._______, né le (…), Irak, alias B._______, né le (…), Irak, alias B._______, né le (…), Irak, alias C._______, né le (…), Irak, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2013 / N (…).

E-5531/2013 Page 2

Faits : A. Le 12 décembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il s'est alors présenté comme A._______, né le (…), de nationalité iranienne et de langue maternelle kurde. B. Il ressort des rapports du 11 décembre 2010 du Corps des gardesfrontière du poste de l'aéroport de Genève et de la police de sécurité internationale, que le recourant a été intercepté le même jour au départ de l'aéroport pour un vol pour Toronto, muni d'un passeport français contrefait, libellé au nom de D._______, né le (…) à Ankara, qu'il s'est vu saisir ce document, qu'il a été remis à la police de sécurité internationale, puis relaxé et enjoint de quitter la Suisse sans délai. C. Lors de l'audition du 20 décembre 2010, le recourant a déclaré qu'il s'appelait A._______, qu'il était de nationalité iranienne, mais sans papiers nationaux d'identité, de religion musulmane et d'ethnie kurde feyli. Après leur mariage en Iran, ses parents seraient partis vivre en Irak. Le recourant serait né le (…) dans le Kurdistan feyli irakien, dans la localité de E._______ sise dans la province de Diyala. Plusieurs de ses documents officiels iraniens, notamment scolaires, indiqueraient de manière erronée Bagdad comme lieu de naissance. Déportée en Iran après la révolution islamique, sa famille serait retournée dans la ville de F._______ (Iran). Il s'agirait du lieu du dernier domicile du recourant, où séjourneraient ses parents, ses (…) frères et (…) de ses (…) sœurs. Il aurait étudié à l'Université de G._______, à H._______ (au sud de Téhéran), où il aurait obtenu un diplôme de (…) en 2001. Dans le courant du premier semestre 2008, il se serait rendu auprès de l'attaché du gouverneur de la province pour revendiquer la délivrance d'un "shenasnameh", c'est-à-dire l'équivalent d'un certificat de naissance nécessaire à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Après qu'il en soit venu à se battre avec ledit attaché, il aurait été conduit sur ordre de celui-ci dans un lieu de détention secret. Durant sa détention de dix jours, il aurait été contraint de signer sous la torture "à la limite du viol" des aveux controuvés sur sa participation à des groupes antirévolutionnaires. Il aurait été condamné par un tribunal iranien à

E-5531/2013 Page 3 l'expulsion vers l'Irak et à l'exécution d'une "lourde peine" en cas de retour en Iran. Il aurait été déporté en 2008 vers l'Irak par les autorités iraniennes. Il serait retourné en Iran, dix à quinze jours plus tard, avant de quitter à nouveau le pays, cette fois de manière clandestine, par la Turquie, en juin 2008 environ. Il aurait depuis lors vécu essentiellement en Grèce, en Norvège, puis à nouveau en Grèce. D. A la demande d'information du 31 janvier 2011 de l'ODM, les autorités norvégiennes ont répondu, le 3 février 2011, que le recourant leur était connu sous l'identité de B._______, né le (…), de nationalité irakienne, et qu'il avait été transféré le (…) 2009 en Grèce. E. Par écrit du (…) 2011, le recourant qui s'est identifié comme étant A._______, né le (…), de nationalité irakienne, a déclaré retirer sa demande d'asile. F. Il ressort des sous-dossiers de l'ODM et de swissREPAT ce qui suit :

Le recourant s'est inscrit le (…) 2011 à un programme d'aide au retour en Irak. Dans le formulaire d'inscription qu'il a signé, la localité de E._______ sise dans la province de Diyala, son lieu de naissance, est indiquée comme lieu de retour. Le (…) 2011, l'Ambassade de l'Irak à Berne a donné téléphoniquement à l'ODM son approbation à la délivrance par l'ODM d'un laissez-passer. Contacté téléphoniquement par l'ODM, le 3 octobre 2011, et informé que son patronyme iranien rendait impossible la délivrance d'un laissez-passer pour l'Irak, le recourant a déclaré s'appeler B._______, né le (…). Un laissez-passer ("travel document") libellé au nom de C._______, né le (…) à E._______ (Irak), de nationalité irakienne, a été établi à son intention par l'ODM, avec ordre donné à l'autorité cantonale d'organiser le renvoi vers Erbil. Conformément à la notification préalable de réservation à l'entête de l'Organisation internationale pour les migrations (IOM), coopérant en matière de transport avec swissREPAT, c'est toutefois un vol à destination de Bagdad qui a été réservé. Le recourant l'a pris librement. A son arrivée à l'aéroport international de Bagdad le (…) 2011, celui-ci n'a pas été autorisé à entrer dans le pays, parce qu'il était démuni de papiers irakiens et n'a pas pu établir sa nationalité irakienne. Il a été renvoyé le jour même par avion sur Genève.

E-5531/2013 Page 4 G. Le 20 janvier 2012, l'autorité cantonale a annoncé à l'ODM qu'à son retour en Suisse le (…) 2011, le recourant ne s'était pas annoncé auprès d'un CEP, mais avait été admis dans un hôpital psychiatrique jusqu'au 19 janvier 2012, date de la reprise de son séjour dans le canton. H. Par écrit du 2 mars 2012, le mandataire du recourant a demandé à l'ODM la communication des données personnelles figurant dans le procèsverbal des auditions menées dans le cadre de "la procédure d'asile close". Il a également sollicité la rectification des données personnelles du recourant, indiquant ignorer la raison pour laquelle elles avaient été modifiées sur le laissez-passer antérieurement délivré.

Par écrit du 4 avril 2012, l'ODM a répondu au mandataire du recourant que celui-ci s'était présenté spontanément à l'Ambassade d'Irak en Suisse, que celle-ci avait confirmé le (…) 2011 qu'il était un ressortissant irakien, et qu'un laissez-passer avait par conséquent pu être établi par l'ODM, après que le recourant lui a communiqué s'appeler C._______, de nationalité irakienne, I. Par courrier du 29 juin 2012, le mandataire a produit trois certificats médicaux "en complément à la demande d'asile du recourant". Le premier, daté du 30 novembre 2011, porte sur une deuxième hospitalisation du recourant en psychiatrie, du 27 octobre 2011 au 21 novembre 2011, suite à une tentative de suicide par veinosection profonde commise devant le bureau (fermé) d'aide au retour de son canton d'attribution. Le deuxième, daté du 6 mars 2012, porte sur une troisième hospitalisation en psychiatrie du recourant, du 25 novembre 2011 au 19 janvier 2012, cette fois à la demande de son psychiatre en raison d'une idéation suicidaire. Le troisième, daté du 26 avril 2012, atteste du suivi psychiatrique en ambulatoire de celui-ci depuis la fin de sa deuxième hospitalisation. Dans ce dernier certificat, le diagnostic était celui de "trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère en rémission partielle (CIM-10 F33.3)". Selon l'anamnèse, le recourant attribuait sa détresse psychique à l'impossibilité d'avoir une identité officielle ; il disait souhaiter pouvoir travailler légalement et se marier, des projets impossibles en Iran en raison de son statut ; il rapportait avoir quitté l'Iran en 2008 dans le but de rejoindre en Suède une cousine et de la

E-5531/2013 Page 5 convaincre de l'épouser en dépit du désaccord signifié par la famille de celle-ci. J. Par écrit du 11 septembre 2012, toujours par l'entremise de son mandataire, le recourant a rappelé à l'ODM sa demande de rectification de ses données personnelles. Il a fait valoir qu'il était profondément affecté par la mesure des autorités irakiennes de refoulement vers la Suisse, que cette mesure l'avait conduit à une tentative de suicide devant les bureaux du service de la population de son canton d'attribution, et que sa véritable identité était celle présentée à son arrivée en Suisse en décembre 2010 comme en attestaient "son titre de séjour iranien pour apatride" et la copie de son certificat provisoire de fin d'études, qu'il a produits en annexe. Selon sa traduction également produite, ledit certificat désigne son titulaire comme étant A._______, né en (…) et titulaire d'une carte nationale d'identité n o (…) délivrée à I._______ (pièce n o 5 du bordereau des moyens de preuve). K. Par décision incidente du 28 juin 2013, l'ODM a convoqué le recourant à une audition "selon l'art. 29 al. 1 LAsi". L. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 16 juillet 2013, le recourant a confirmé le dépôt de sa demande d'asile et déclaré, en substance, qu'à son arrivée à l'aéroport de Bagdad, il n'avait pas passé le contrôlefrontière parce qu'il n'était pas muni des documents idoines. L'identité de C._______ communiquée à l'ODM (pour l'établissement du laissezpasser) serait celle sous laquelle il aurait été enregistré en Irak par son père avant d'en être expulsé en (…). Un document produit en la cause (dont l'ODM n'a pas exigé la traduction) aurait été établi par les autorités iraniennes et attesterait de ladite expulsion. Consécutivement à cette expulsion, le recourant et sa famille auraient été placés dans un camp de réfugiés sis dans la province de Kermanshah à proximité de la ville de Gashre Shirin. Ils auraient été autorisés à quitter ce camp après qu'un cousin se soit porté garant.

Sous le gouvernement du général Abdul al-Karim Qasim, l'oncle du recourant, son père, analphabète, et sa tante auraient obtenu, à la demande du premier, des papiers iraniens d'identité auprès d'un consulat iranien en Irak. Son père aurait détruit le sien par crainte du régime du

E-5531/2013 Page 6 parti Baath de Saddam Hussein. Il ne serait par la suite plus parvenu à s'en faire délivrer un. Sa mère aurait laissé ses papiers iraniens d'identité en Iran lorsqu'elle aurait rejoint son père en Irak pour l'épouser (selon une autre version, le mariage aurait eu lieu en Europe) ; elle aurait conservé sa nationalité iranienne.

Ses (…) sœurs nées en Irak auraient acquis la nationalité iranienne consécutivement à leurs mariages avec des Iraniens. Son frère cadet aurait acquis la nationalité iranienne par le seul effet de la loi en raison de sa naissance en Iran et de sa filiation avec des personnes expulsées d'Irak, ce qui n'aurait pas été le cas de sa sœur cadette pourtant née en Iran, en raison d'un changement de loi survenu entretemps. Ses autres frères, nés en Irak, seraient comme lui "apatrides".

Sa dernière requête tendant à la délivrance de papiers nationaux d'identité aurait été rejetée oralement par un fonctionnaire à Téhéran en 2007 ou 2008, près de quatre ans après son dépôt, parce que sa filiation paternelle n'aurait pu être établie, son père ayant été enregistré dans le registre communal sous un prénom féminin. Sa demande tendant à l'obtention d'une décision écrite aurait été rejetée. Ce serait en vain qu'il aurait mandaté un avocat pour débloquer la situation.

En dernier lieu, il aurait été titulaire d'un permis de séjour iranien destiné aux personnes expulsées d'Irak communément appelée "carte blanche" et renouvelable annuellement, qui correspondrait au document produit. Auparavant, et jusqu'à la fin de ses études supérieures en 2001, il aurait été titulaire d'un autre permis de séjour communément appelé "carte verte", qui correspondrait au document produit sous forme de copie. Il ne serait pas en mesure d'en produire l'original, qu'il aurait dû restituer pour se faire délivrer la "carte blanche".

Après avoir achevé ses études, il aurait occupé plusieurs emplois obtenus grâce à son réseau de relations. Toutefois, faute d'une autorisation de travailler, il se serait agi uniquement de travail "au noir". Il aurait quitté l'Iran en raison de la lassitude liée à l'échec de ses démarches en vue d'acquérir la nationalité iranienne et des inconvénients, notamment sur le plan professionnel, inhérents à son statut d'étranger titulaire d'une "carte blanche".

Ses déclarations lors de la première audition sur les coups échangés avec l'attaché du gouverneur, son arrestation, sa détention et son

E-5531/2013 Page 7 expulsion vers l'Irak seraient contraires à la réalité. Il aurait, par ces déclarations, cherché à se prévaloir de motifs politiques dans le but d'augmenter les chances de succès de sa demande d'asile. Il n'aurait jamais exercé d'activité politique. Il serait opposé à son renvoi, que ce soit vers l'Irak ou l'Iran, en raison de sa situation en Suisse préférable à celle "d'apatride" en Iran.

Il ne serait plus sous traitement médical, le traitement psychiatrique ne lui ayant pas convenu.

Il ne saurait expliquer l'inscription de la nationalité irakienne qui figurait, selon l'auditeur, sur sa carte universitaire produite en copie.

A l'occasion de cette audition, l'ODM a imparti au recourant un délai au 9 août 2013 pour produire des attestations des représentations iraniennes et irakiennes en Suisse portant sur sa qualité d'étranger à chacun de ces pays et tous moyens de preuve des démarches effectuées en Iran en vue d'acquérir la nationalité de ce pays. Le recourant n'y a pas donné suite. M. Par décision du 26 août 2013 (notifiée le 2 septembre 2013), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile "du 12 décembre 2010", a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a indiqué qu'il avait reçu, le (…) 2011, de l'Ambassade de l'Irak, auprès de laquelle le recourant s'était spontanément présenté, une réponse positive sur la nationalité irakienne de celui-ci, que le recourant avait ensuite allégué s'appeler C._______, que, sur la base de ces informations, il lui avait délivré un laissez-passer et que le recourant avait subséquemment retiré sa demande d'asile. Il a ajouté que, le (…) 2011, le recourant avait librement quitté la Suisse avec le soutien de l'OIM et qu'il y était revenu faute d'avoir été autorisé à entrer en Irak pour des raisons inconnues. Il a indiqué que la demande d'asile du recourant avait été nouvellement enregistrée le 20 janvier 2012, suite à quoi l'audition sur les motifs d'asile avait eu lieu, le 16 juillet 2013. Il a relevé que le recourant avait produit plusieurs expertises psychiatriques (recte : plusieurs certificats médicaux attestant de troubles psychiatriques), mais qu'il n'était plus en traitement depuis novembre 2011.

E-5531/2013 Page 8 L'ODM a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni son identité ni ses motifs d'asile. Les allégués du recourant étaient empreints de contradictions fondamentales. Celui-ci s'était présenté sous divers noms et dates de naissance. Il avait admis, lors de la dernière audition, que ses précédentes déclarations sur son arrestation, sa détention et les tortures subies durant celle-ci étaient contraires à la réalité. L'ODM a estimé que la carte universitaire et le certificat provisoire de fin d'études versés en copie ne corroboraient pas les allégués du recourant et que le permis de séjour et l'attestation d'expulsion étaient dénués de valeur probante, dès lors qu'il était aisé de se procurer de tels documents contre paiement. Il a retenu qu'il était hautement probable que le recourant provenait d'Iran ou d'Irak, qu'il avait forcément la nationalité de l'un ou l'autre de ces pays ou, à tout le moins, qu'il était habilité à en avoir une telle.

L'ODM a rappelé qu'il avait exigé du recourant la production de preuves des démarches entreprises en Iran pour obtenir des papiers nationaux d'identité, ainsi que la production des confirmations de chacune des représentations de l'Iran et de l'Irak portant sur sa qualité d'étranger à chacun de ces pays. Il lui a reproché de n'avoir rien produit. ll a retenu que le recourant s'était rendu coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer et qu'il avait de la sorte rendu impossible l'examen par l'autorité de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi dans les Etats d'origine ou de provenance autres que l'Iran, qui pouvaient entrer en considération. Il a estimé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi vers d'hypothétiques pays de provenance. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Iran, le pays entrant en premier lieu en considération, était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu comme facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Iran, sa jeunesse, sa bonne santé, l'absence de difficultés financières antérieurement à son départ du pays et la présence sur place d'un solide réseau familial. N. Par acte daté du 27 septembre 2013 (posté le 1 er octobre 2013), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

E-5531/2013 Page 9 Il a fait valoir qu'il n'avait jamais pu obtenir la nationalité iranienne et que son "titre de séjour iranien pour apatride", qu'il avait produit le 11 septembre 2012, était probant à cet égard. Il a dit "maintenir" qu'il avait été arrêté et torturé par les autorités de la province de F._______ pour avoir revendiqué sa nationalité.

Il a indiqué qu'il ignorait pourquoi le laissez-passer irakien avait été libellé au nom de C._______, né le (…). Il a relevé qu'il avait été profondément affecté par son renvoi en Suisse par les autorités irakiennes, ce qui l'avait conduit à être hospitalisé à deux reprises en psychiatrie, conformément aux certificats médicaux déjà joints. Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas vérifié les possibilités de soins offertes en cas de retour en Iran et allégué qu'un renvoi le mettrait concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, faute d'accès aux soins dans ce pays en raison de son statut. O. Par ordonnance du 14 octobre 2013, le Tribunal a averti le recourant que, dans l'hypothèse où il bénéficiait à nouveau d'un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, il lui appartenait de produire spontanément des renseignements à ce sujet avec un certificat médical attestant de ses problèmes psychiques. Par même ordonnance, le Tribunal a constaté que le recourant n'avait produit aucun certificat médical à l'appui de son recours (contrairement à ce qu'il semblait avoir annoncé dans son recours) et l'a invité à le produire dans un délai de sept jours dès notification, l'avertissant qu'à défaut il allait être considéré qu'il faisait allusion dans son recours au certificat médical du 26 avril 2012 figurant au dossier de l'ODM et qu'il avait renoncé à en produire un plus récent.

Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées

E-5531/2013 Page 10 devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1èrephr. LAsi). 2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], 2 e éd., Bâle

E-5531/2013 Page 11 2009, p. 530 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne 1999, p. 58 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275 ; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124). 3. En l'espèce, le retrait, le (…) 2011, par le recourant de sa demande d'asile du 12 décembre 2010 était valable et irrévocable (cf. JICRA 1993 n o 5 consid. 3). L'ODM a donc été dessaisi de celle-ci, même s'il n'a pas rendu de décision formelle de classement. Cet office n'était donc pas fondé à retenir dans sa décision que l'annonce, le 20 janvier 2012, par l'autorité cantonale de la reprise du séjour du recourant sur son territoire équivalait au dépôt d'une nouvelle demande d'asile par celui-ci. En effet, c'est au plus tôt par écrit du 29 juin 2012 que le recourant a manifesté à l'ODM son intention de demander l'asile. Il a confirmé le dépôt d'une telle demande à l'occasion de l'audition sur les motifs. L'ODM a donc été valablement saisi d'une nouvelle demande postérieurement au retrait par le recourant d'une première, ce qui justifiait la réouverture de la procédure d'asile qui avait été introduite le 12 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.1). 4. 4.1 La question de savoir si le recourant peut ou non prétendre de l'ODM la reconnaissance du statut d'apatride ne ressortit pas à l'objet de la contestation et n'a pas à être tranchée dans le présent arrêt. En l'état, il n'y a aucune procédure en reconnaissance de la prétendue apatridie de l'intéressé. Cela étant, et contrairement à l'opinion de l'ODM, seuls l'Irak et l'Iran peuvent entrer en considération comme pays d'origine du recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.2 Le recourant, qui a tenté de retourner en Irak, a fait valoir des motifs d'asile non pas vis-à-vis de ce pays, mais exclusivement vis-à-vis de l'Iran. Il s'agit d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 4.3 Il ressort des explications du recourant lors de la seconde audition qu'en ayant allégué, lors de la première, avoir échangé des coups avec

E-5531/2013 Page 12 l'attaché du gouverneur, avoir été arrêté, détenu, soumis à des mauvais traitements dans le cadre de sa détention, puis expulsé vers l'Irak, il a sciemment donné une description erronée des faits l'ayant amené à quitter l'Iran aux environs du mois de juin 2008. Cependant, au stade de son recours, il s'est rétracté. Il s'est alors borné à arguer qu'il avait été arrêté et torturé précédemment à son départ du pays en raison de sa revendication de la nationalité iranienne auprès du gouvernement provincial. Il n'a donné de la sorte aucune explication à sa rétractation. Dans ces circonstances, sa crédibilité personnelle fait défaut. Il n'y a pas lieu de tenir pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses déclarations lors de la première audition sur les faits l'ayant amené à quitter l'Iran aux environs du mois de juin 2008 (à savoir des coups échangés avec l'attaché du gouverneur, son arrestation, sa détention, son exposition à des mauvais traitements lors de celle-ci, et son expulsion vers l'Irak) auxquels il a fait allusion dans son recours. 4.4 Lors de la seconde audition, le recourant a déclaré avoir quitté l'Iran en juin 2008 en raison de la lassitude liée à l'échec de ses démarches en vue d'acquérir la nationalité iranienne et des inconvénients, notamment sur le plan professionnel, inhérents à son statut d'étranger titulaire d'une "carte blanche". Ses déclarations sur le défaut d'accès à un travail légal sont vagues. En outre, il ne ressort pas des informations à disposition du Tribunal que les Feylis réfugiés en Iran ne puissent, d'une manière générale, pas y obtenir d'autorisation de travail ; il en ressort que les titulaires d'une "carte blanche" peuvent en obtenir une (cf. AUSTRALIA : DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP, Iran : Country Guidance Note, June 2013, p. 12 s. ; voir aussi AUSTRIAN CENTRE FOR COUNTRY OF ORIGIN AND ASYLUM RESEARCH AND DOCUMENTATION, Rights of green card owners [work permit, social assistance, freedom of movement] ; right to return for green card owners after illegal exit ; Faili Kurds : Naturalization or deportation by the Iranian authorities, 27 July 2009). Surtout, à en croire ses déclarations, le recourant a pu étudier en Iran jusqu'au niveau universitaire, puis travailler dans son métier. Il n'a donc établi ni qu'il lui avait été impossible de mener en Iran une existence conforme à la dignité humaine ni que cette impossibilité était consécutive à des mesures étatiques discriminatoires motivées par son appartenance ethnique. Il n'a donc pas rendu vraisemblable avoir été exposé en Iran à des mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni avoir été exposé avant son départ d'Iran à de sérieux préjudices au sens de http://www.roteskreuz.at/accord/ http://www.roteskreuz.at/accord/

E-5531/2013 Page 13 l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ni l'existence d'indices concrets pouvant laisser présager l'avènement en cas de retour au pays, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. En ce qui concerne l'Irak, iI n'a pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, craindre en cas de retour dans ce pays un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. 4.6 Partant, la décision attaquée doit être confirmée, en tant qu’elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d’asile, et le recours doit, sur ces points, être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Selon l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou lorsqu'il fait l'objet d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, doit également être rejeté. 6. 6.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E-5531/2013 Page 14 6.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 6.3 En l'espèce, sur la base des pièces alors au dossier, l'ODM n'était pas fondé à retenir que le recourant s'était rendu coupable d'une violation de son obligation de collaborer. En effet, celui-ci a expliqué les raisons pour lesquelles il était connu des autorités irakiennes sous un nom et un prénom différents de ceux utilisés en Iran, allégués de fait dont l'ODM n'a pas apprécié la vraisemblance, alors qu'il aurait dû le faire et cela en prenant en considération le contexte prévalant à l'époque où le changement d'identité aurait eu lieu. En outre, l'ODM n'était pas fondé à reprocher au recourant une inconstance quant à sa date de naissance. En effet, d'une part, la pluralité des dates de naissance retenue par l'ODM résulte essentiellement d'une erreur commise par cet office dans la conversion de cette date du calendrier persan vers le calendrier grégorien consécutivement à des renseignements obtenus sur l'identité du recourant lors d'un entretien téléphonique avec celui-ci dans le cadre du programme d'aide au retour. D'autre part, le contenu de la notice téléphonique rédigée par l'ODM sur laquelle celui-ci s'est fondé est dénué de valeur probante. L'imputation, par l'ODM au recourant, de l'échec de son retour en Irak est inadmissible, dès lors qu'il est notoire que le recourant n'était pas muni à son arrivée à l'aéroport de Bagdad des documents idoines et que des erreurs ont été commises par les organismes qui sont intervenus dans le cadre de l'aide au retour et de l'organisation de celui-ci. L'ODM n'était pas fondé à retenir avoir reçu, le (…) 2011, de l'Ambassade de l'Irak une confirmation de la nationalité irakienne du recourant, dès lors que ces faits - d'ailleurs contestés par le recourant - ne sont pas documentés de manière appropriée. Une simple notice téléphonique, au surplus relativement imprécise, n'y suffit pas. L'ODM ne pouvait pas non plus valablement statuer sur la vraisemblance de l'identité alléguée par le recourant ni conclure à une violation de l'obligation de collaborer, sans avoir fait procéder à des traductions écrites de la "carte blanche", de la copie de la "carte verte", de la copie de la carte universitaire et du document qui attesterait selon le recourant de l'expulsion de sa famille par les autorités irakiennes vers l'Iran. L'ODM ne pouvait pas sur la base du seul motif formel qu'il a indiqué nier toute

E-5531/2013 Page 15 valeur probante à la "carte blanche" et à l'attestation d'expulsion précités. En outre, c'est à tort que l'ODM a reproché au recourant de n'avoir pas produit, en dépit du délai qu'il lui avait imparti à cette fin à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile, les confirmations de chacune des représentations de l'Iran et de l'Irak portant sur sa qualité d'étranger à chacun de ces pays. En effet, il ne peut être raisonnablement exigé d'un requérant d'asile qu'il collabore à l'obtention de documents de voyage valables avant qu'il soit visé par une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 8 al. 1 let. d et al. 4 LAsi ) ; il n'y a ici pas lieu de trancher la question de savoir si cette absence d'obligation de collaborer vaut aussi pour la prise de contact avec les autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance pour établir son identité, lorsque le requérant sollicite parallèlement une rectification de ses données personnelles. En tout état de cause, ce qui vaut pour les autorités devrait valoir pour le recourant aussi : une telle obligation ne saurait lui échoir avant la décision de première instance sur sa qualité de réfugié (cf. art. 97 al. 2 LAsi ; voir aussi art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5]). Enfin, l'ODM ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction du recourant à la décision incidente par laquelle il a invité, lors de la même audition, le recourant à produire, dans le même délai que celui précité, tous les moyens de preuve utiles des démarches effectuées en Iran en vue d'acquérir la nationalité de ce pays. En effet, que l'art. 34 al. 2 PA ait été applicable à cette décision incidente ou au contraire l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi (en tant que lex specialis), la validité de la notification orale de cette décision incidente est fortement douteuse, en l'absence d'information au recourant qu'il pouvait en requérir une confirmation écrite, respectivement en l'absence de remise d'un extrait du procès-verbal de l'audition. Surtout, en ayant omis de signaler au recourant les conséquences de l'inobservation du délai, l'ODM a violé l'art. 23 PA. 6.4 Qui plus est la motivation de la décision attaquée manque de clarté sur la conséquence que tire l'ODM de la violation de l'obligation de collaborer, voire comporte des contradictions internes. En effet, en matière d'asile, l'ODM a considéré qu'il était hautement probable que le recourant provenait d'Iran ou d'Irak, qu'il avait la nationalité de l'un de ces deux pays ou, à tout le moins, qu'il était habilité à l'avoir. Par contre, en matière d'exécution du renvoi, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la conformité de l'exécution du renvoi aux dispositions légales car l'Etat d'origine ou de provenance du recourant

E-5531/2013 Page 16 était indéterminé. Et en dépit de cet argument, il en a examiné la conformité vis-à-vis de l'Iran. Contrairement à l'opinion de l'ODM, sur la base des pièces alors au dossier, seuls l'Irak et l'Iran pouvaient entrer en considération dans l'examen de la conformité de l'exécution du renvoi aux dispositions légales (cf. consid. 4.1). 6.5 Enfin, c'est en contrariété avec les pièces au dossier que l'ODM a retenu comme facteur favorable à la réinstallation du recourant en Iran que celui-ci était en bonne santé, puisqu'il ressort seulement de celles-ci qu'il n'est plus sous traitement médical pour des problèmes psychiques, mais non qu'il est guéri. 6.5.1 Il appartiendra à l'ODM d'impartir au recourant un délai raisonnable pour se procurer et produire tous les moyens de preuve utiles relatifs aux dernières démarches entreprises en Iran pour acquérir la nationalité et à leurs résultats, en l'avertissant des conséquences de l'inobservation du délai. En outre, l'autorité de première instance devra (faire) procéder à la traduction de la "carte blanche", de la copie de la "carte verte", de la copie de la carte universitaire et du document qui attesterait selon le recourant de l'expulsion de sa famille par les autorités irakiennes vers l'Iran. Il conviendra qu'elle se procure la traduction des éventuelles autres pièces en langue étrangère que le recourant produirait, à tout le moins de leurs passages pertinents de l'avis de ce dernier. Il y aura lieu d'entendre le recourant, dans le cadre d'une audition complémentaire, sur sa désignation, dans son certificat provisoire de fin d'études, comme titulaire d'une carte nationale d'identité n o (…) délivrée à I._______, ainsi que sur toutes les éventuelles autres indications que comporteraient les pièces produites qui ne coïncideraient pas avec ses allégués de fait, le cas échéant de l'auditionner à nouveau sur ce point. Dans l'hypothèse où une traduction de la "carte blanche" révélerait que ce permis de séjour était échu au moment du départ du recourant d'Iran en 2008, l'ODM devrait l'interroger à ce sujet dans une forme appropriée. S'il ressortait de la traduction de la "carte blanche" qu'au moment du départ du recourant d'Iran en 2008, son permis de séjour était en cours de validité, il appartiendrait à l'ODM d'en faire vérifier l'authenticité par l'Ambassade de Suisse en Iran et, en fonction du résultat obtenu, de se renseigner auprès d'elle sur les conditions d'entrée de son titulaire en Iran en vue de la reprise de son séjour. 6.5.2 Si, après avoir complété l'instruction, l'ODM devait estimer que le recourant pouvait être renvoyé indifféremment en Iran ou en Irak, il lui

E-5531/2013 Page 17 appartiendrait de motiver dans sa décision l'absence d'obstacles tirés de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi pour chacun de ces pays, en étant particulièrement attentif au fait que si le statut d'étranger à l'un ou l'autre de ces pays a été rendu vraisemblable, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi s'analysent de manière particulière. Le cas échéant, la décision de renvoi indiquera l'Etat dans lequel le requérant ne doit pas être renvoyé, conformément à l'art. 45 al. 1 let. d LAsi. 6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière, au sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 600 francs, réduits de moitié, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-5531/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et le renvoi (dans son principe) est rejeté. 2. Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 26 août 2013 sont annulés. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. La moitié des frais de procédure, à savoir un montant de 300 francs, est mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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