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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2022 E-5516/2022

15 décembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,637 mots·~13 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 octobre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5516/2022

Arrêt d u 1 5 décembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 octobre 2022 / N (…).

E-5516/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 juillet 2022, la procuration du 18 juillet 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, son audition sur ses données personnelles, le 26 août 2022, suivie de la proposition du SEM d’octroi d’une admission provisoire sans nouvelle audition relative à ses motifs d’asile, la réponse négative du recourant du 6 septembre 2022 à l’offre du SEM, son audition sur ses motifs d’asile, le 24 octobre 2022, le projet de décision soumis par le SEM à son représentant, le 27 octobre 2022, la prise de position de ce représentant, remise au SEM le même jour, la décision du 31 octobre 2022, notifiée au recourant le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure qu’il n’a pas estimée raisonnablement exigible et a mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, le recours formé le 30 novembre 2022 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-5516/2022 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’occurrence, A._______, ressortissant afghan d’ethnie tadjik et de confession chiite, domicilié à B._______, un village du district de C._______ dans la province de D._______, dit craindre d’être persécuté, dans son pays d’origine, par un cousin qui lui reproche de l’avoir dénoncé aux autorités après qu’il l’avait sexuellement agressé, que lors de ses auditions, il a fait valoir, qu’un jour, en 2019, ce cousin l’avait attiré chez lui sous un fallacieux prétexte avant de tenter d’abuser de lui, qu’ayant entendu ses cris, des passants auraient toqué à la porte de la maison de son cousin, que lui-même en aurait profité pour s’échapper, qu’ayant noté l’état de choc dans lequel il se trouvait, ces passants seraient entrés dans la maison de son cousin qui se serait aussitôt enfui,

E-5516/2022 Page 4 qu’arrivé entretemps, le père du recourant, accompagné par des voisins, aurait de suite déposé une plainte au poste de police de l’endroit, ce qui aurait entraîné des tensions entre la famille du recourant et celle de son cousin, que, quelques jours plus tard, le père du fuyard aurait prévenu la famille du recourant que son fils avait déclaré vouloir se venger de ce dernier, que deux semaines après son forfait, leur cousin aurait agressé le frère du recourant avec des complices et menacé d’enlever ce dernier, que les parents de l’intéressé auraient alors décidé de le mettre à l’abri chez une tante en E._______, que celui-ci en serait rapidement parti pour se rendre en Turquie puis en Grèce où il aurait appris que son cousin, qui collaborait désormais avec les talibans, était passé les menacer chez eux en leur précisant qu’il avait toujours l’intention de se venger, que l’intéressé serait ensuite parti en Bulgarie, où il aurait demeuré plus d’un an avant de venir en Suisse, qu’enfin, dix jours avant qu’il ne soit entendu sur ses motifs d’asile, les siens lui auraient fait savoir qu’ils apprêtaient à quitter l’Afghanistan, que, dans sa décision, Ie SEM n’a remis en cause ni les actes subis par l’intéressé ni leur gravité, qu’il n’a toutefois pas vu de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi dans ces actes, dès lors qu’aucun des motifs d’asile prévus à cette disposition n’en étaient la cause, que, pour le SEM, les tourments infligés par son cousin au recourant en 2019 ne suffisaient pas non plus à légitimer les craintes de ce dernier d’être exposé à des persécutions dans son pays depuis le retour au pouvoir des talibans, ce d’autant moins qu’avant son départ ni sa famille ni lui-même n’avaient rencontré de problèmes particuliers avec ceux-ci, qu’il ne revêtait en outre pas un profil de nature à attirer leur attention, qu’enfin, il ne faisait que supposer, sans en être certain, que ses parents avaient quitté l’Afghanistan à cause des menaces proférées à leur endroit par son agresseur,

E-5516/2022 Page 5 que, dans son recours, l’intéressé fait préalablement grief au SEM d’une violation de son droit d’être entendu pour avoir fait l’économie d’un examen complet et satisfaisant de ses déclarations, tant en ce qui concerne les menaces proférées par son cousin que la pression qui en avait résulté pour lui au point de le faire quitter son pays, que, ce faisant, le SEM aurait livré une motivation insuffisante concernant des points déterminants de son récit, que matériellement, l’agression subie par lui dans son pays et les menaces qui s’en sont suivies font qu’il avait des raisons objectives de craindre des persécutions dans son pays, qu’enfin, en raison de l’état mental déplorable dans lequel il se trouve actuellement il estime aussi être en droit de se prévaloir de raisons impérieuses justifiant, au sens de la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée, sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, qu’elle se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3), que, formellement, le recourant reproche au SEM de n'avoir évoqué, dans sa décision ni le caractère sexuel de l’agression perpétrée contre lui par son cousin ni ses conséquences sur sa santé mentale, que, d’après lui, iI incombait au SEM de prendre en compte ces éléments d’abord séparément puis ensemble lors de l’examen des persécutions antérieures à la fuite,

E-5516/2022 Page 6 que, de fait, ce ne sont ni les caractéristiques de cette agression ni même, à proprement parler, ses conséquences, médicales ou sociales, qui sont déterminantes pour l'octroi de l'asile, mais son motif, qu’en l’occurrence, le SEM a examiné la pertinence des motifs (d’asile) allégués au regard de l’art. 3 LAsi, retenant que ni l’agression du recourant par son cousin ni les menaces proférées à son endroit pour avoir dénoncé cette agression ne résultaient de l’un des motifs mentionnés à cette disposition, que ce seul constat est déterminant, les caractéristiques de l'agression et ses conséquences pour l’intéressé relevant, pour leur part, de l’examen à entreprendre au fond, que l’intéressé a pu comprendre cette argumentation, qu’il a d’ailleurs attaquée dans son recours en soutenant que, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, l’agression dont il avait été victime et ses suites relevaient de l’art. 3 LAsi, que, de son côté, le Tribunal est à même d’exercer son contrôle, que les griefs formels du recourant tombent dès lors à faux, qu’en l’occurrence, c’est la crainte du recourant d’être exposé à la vengeance de son cousin qui l’a poussé à fuir son pays, qu’à l’origine de cette crainte, on trouve les menaces proférées à son endroit par son cousin, suivie de l’agression de son frère par ce même cousin, avec la complicité d’inconnus, dans le but de faire savoir à l’intéressé ce qui l’attendait, qu’à l’instar du SEM, il y a toutefois lieu de constater que le motif de ces menaces et de cette agression, soit la volonté exprimée par son cousin de se venger du recourant pour avoir rapporté aux autorités son forfait, n’est pas constitutif d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi dès lors qu’il ne tombe pas dans le champ de cette disposition, que, contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé, la présence de talibans aux côtés de son cousin lorsque celui-ci avait réitéré, en son absence, ses menaces contre lui chez ses parents n’y change rien, que pas davantage que précédemment, les menaces proférées à ce moment ne résultaient d’un des motifs de l’art. 3 LAsi,

E-5516/2022 Page 7 que, ne serait-ce que parce qu’elles avaient à nouveau été le fait de ce cousin, ces menaces procédaient toujours de sa volonté de se venger du recourant pour les torts qu’il lui avait causés en rapportant son agression, qu’il ne ressort d’ailleurs à aucun moment des déclarations de l’intéressé que lui-même et ses parents auraient été accusés par ce cousin et ceux qui l’accompagnaient d’être opposés aux talibans, que, comme souligné avec à propos par le SEM, jusque-là, ni lui ni ses parents n’avaient d’ailleurs eu affaire aux talibans, que, dans ces conditions, les préjudices que les talibans pourraient lui infliger dans son pays seraient avant tout dus à un soutien de leur part à son cousin et non pas à ses convictions ou à celles de ses parents, qu’en définitive, il apparaît que si les préjudices allégués par l’intéressé sont manifestement à déplorer, sa crainte d’en subir de nouveaux est de celle qui doit être examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, examen qui n’a pas à être effectué ici dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, qu'enfin, l’art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) prévoit qu'un changement de situation, faisant cesser la qualité de réfugié, n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, que seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381), qu’en l’espèce, toujours sans nier la gravité des préjudices allégués, le recourant, comme cela a déjà été dit, n’avait pas la qualité de réfugié au moment où il a fui l’Afghanistan, son agression n’ayant clairement pas non plus été motivée par l’une des raisons citées à l’art. 3 LAsi, de sorte que l'existence de raisons impérieuses est d’emblée exclue dans son cas, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

E-5516/2022 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au regard de sa situation personnelle et de celle dans son pays, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que du moment qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que, compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en application de l’art. 6 let. b FITAF, il n’en sera toutefois pas perçu,

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E-5516/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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