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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2019 E-5513/2017

26 mars 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,990 mots·~30 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 août 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5513/2017

Arrêt d u 2 6 mars 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2017 / N (…).

E-5513/2017 Page 2 Faits : A. Le 11 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure à B._______. B. Entendu le 28 mai 2015 sur ses données personnelles et le 18 juillet 2016 sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré être né dans le village de C._______ (nus-zoba D._______, zoba Debub), où il aurait toujours vécu jusqu’à son départ du pays. Vu son absentéisme récurrent, il aurait été renvoyé de l’école, en 20(…), alors qu’il effectuait sa (…) année de scolarité. Il aurait aidé sa famille en travaillant dans l’agriculture et se serait marié la même année. En 20(…) (avril ou octobre), il aurait reçu à son domicile une convocation pour se présenter à l’administration locale de D._______ en vue d’être affecté au service militaire. L’intéressé n’y aurait pas donné suite. Par crainte d’être pris dans une rafle, il aurait vécu caché et passé les nuits dehors, travaillant dans les champs la journée. Trois semaines plus tard, il aurait été arrêté par des soldats après s’être rendu dans la ville de D._______. Il aurait été détenu une semaine dans un endroit inconnu, puis transféré à la prison de E._______, où il aurait été enfermé durant trois mois, avant de réussir à s’évader. Il serait ensuite resté plusieurs mois dans la ville de F._______ et aurait quitté le pays en septembre 20(…) ou juin 20(…) (selon les versions). Après être passé une dernière fois dans son village, il se serait à nouveau rendu à F._______ avant de rejoindre G._______ et H._______. Il aurait rejoint l’Ethiopie puis le Soudan et la Libye, avant d’embarquer pour l’Italie. Il serait finalement entré en Suisse le 11 mai 2015. C. Par décision du 28 août 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées. Il a considéré que l’ensemble du récit du recourant se caractérisait par l’absence d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Celui-ci n’aurait fourni aucun détail pertinent permettant de démontrer qu’il aurait véritablement reçu une convocation militaire. Bien qu’il se soit montré précis au sujet de sa sortie du pays, il se serait livré à des descriptions peu détaillées et à des déclarations brèves

E-5513/2017 Page 3 et stéréotypées s’agissant du lieu ainsi que des circonstances de sa détention et de son évasion. La chronologie de son récit serait de plus contradictoire, notamment au regard de la date de son évasion de la prison de E._______. Le SEM a donc retenu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi. S’agissant du renvoi en Erythrée, son exécution serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours le 28 septembre 2017, A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi) et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité et/ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a précisé que la convocation militaire avait été remise en mains propres à sa mère alors que lui-même travaillait dans les champs. Il n’aurait pas lu attentivement cette convocation et ne s’en serait pas préoccupé car il aurait été inconcevable pour lui de rejoindre l’armée. Il a estimé avoir décrit de façon suffisamment précise l’emplacement de la prison de E._______ ainsi que les conditions de détention, considérées comme catastrophiques, joignant à son recours un nouveau croquis représentant la prison et ses environs. Il a en outre ajouté que ses codétenus étaient victimes de graves violences et que lui-même avait subi des sévices corporels. S’agissant des circonstances de son évasion, il a souligné que la porte d’entrée de la cellule était petite et « ancienne, donc vétuste, en zinc avec un cadre en bois », ce qui aurait permis aux détenus de l’enfoncer et de l’arracher pour s’évader. L’intéressé a encore ajouté que la police était venue le chercher chez sa tante paternelle, à F._______, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail. Depuis cet événement, il n’aurait plus osé retourner chez sa tante. La situation étant devenue intenable, il aurait pris la décision de quitter définitivement l’Erythrée. Enfin, il a indiqué que la chronologie de son récit était cohérente dans son ensemble. Il n’aurait pas été en mesure de se rappeler toutes les dates car son esprit aurait été uniquement focalisé sur sa survie et la fuite de son pays, rappelant à ce sujet les remarques faites par le représentant d’une œuvre d’entraide (ROE) à la fin de l’audition sur ses motifs d’asile.

E-5513/2017 Page 4 En tout état de cause, vu l’arrêt du référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le recourant pourrait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi), dans la mesure où il aurait été pris dans une rafle, emprisonné, se serait évadé et enfui de son pays de manière illégale. Citant l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16) et le jugement du Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber ; MST and Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016, l’exécution du renvoi en Erythrée irait à l’encontre des art. 3 et 4 CEDH, compte tenu de la violation à large échelle des droits humains dans ce pays et du risque pour le recourant d’être incorporé de force dans l’armée, pour une durée indéterminée. E. Après avoir requis une attestation d’indigence, remise le 6 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, par décision incidente du 17 octobre 2017, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 31 octobre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recours contenait des détails circonstanciés qui n’avaient pas été exposés lors de l’audition sur les motifs, notamment les violences infligées aux détenus, dont l’intéressé aurait lui-même été victime. De tels éléments, allégués de façon tardive, auraient été avancés pour les besoins de la cause et ne sauraient rendre vraisemblables les motifs d’asile invoqués. Concernant les éventuels motifs de persécutions postérieurs à la fuite d’Erythrée, le SEM a considéré, en référence à l’arrêt D-7898/2015 précité, que A._______ n’avait pas rendu vraisemblable le fait d’avoir été emprisonné suite à une rafle et ainsi d’être dans le collimateur des autorités érythréennes, de sorte qu’une crainte de persécution future n’était pas fondée en l’espèce. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 24 novembre 2017, le recourant a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Il a une

E-5513/2017 Page 5 nouvelle fois cité la remarque du ROE à la fin de l’audition sur ses motifs et expliqué que celle-ci avait représenté pour lui une expérience traumatisante. Il a ainsi demandé au SEM d’établir les faits au regard de ses nouveaux arguments, tels qu’exposés dans son recours, et ce afin de respecter son droit d’être entendu. H. Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur le recours. Dans sa détermination du 8 décembre 2017, le SEM a relevé que les détails fournis par A._______ sur son départ d’Erythrée démontraient que celui-ci était en mesure de fournir des indications précises. Dès lors, ses allégations concernant son service national et son emprisonnement « détonnaient ». L’argument consistant à dire que l’audition avait été traumatisante, l’empêchant de s’exprimer, n’était donc pas convaincant. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information. I. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E-5513/2017 Page 6 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles

E-5513/2017 Page 7 correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quant à la crédibilité du requérant d'asile, elle fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. En l'occurrence, A._______ n’a pas réussi à rendre vraisemblable ses motifs d’asile. 3.1 Le Tribunal relève d’emblée que le recourant a avancé, au stade du recours, des éléments importants. Ainsi, il a expliqué que ses codétenus étaient régulièrement frappés avec un bout de bois en cas de problèmes, voire qu’ils étaient sortis de leur cellule et violement battus. Ils auraient ensuite été attachés et laissés en plein soleil de nombreuses heures, sans recevoir de soins pour leurs blessures. Bien plus, l’intéressé a indiqué avoir lui-même été victime de mauvais traitements (mémoire de recours du 28 septembre 2017, p. 3). Or, au vu de leur importance, de tels faits auraient dû être exposés spontanément lors des auditions. A._______ a du reste été invité à se prononcer expressément sur ces questions (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 9], Q 99 : « Quel genre de problème pouvait-il y avoir et que le détenu aidait à résoudre ? » R : « Parfois, il y avait des altercations entres les détenus, des bagarres. » ; Q 100 : « Vous-même avez-vous rencontré des problèmes durant votre détention ? » R : « Personnellement non. » ; Q 101 : « Souhaitez-vous ajouter autre chose pertinent concernant votre détention ? » R : « Je vous ai tout dit. »). Au terme de la seconde audition, à la question de savoir si le recourant avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l’examen de sa demande d’asile, ce dernier a répondu : « Oui, amplement » (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 16, R 185]). Il en va de même de l’affirmation, au stade du recours uniquement, que la police était venue le chercher chez sa tante paternelle, à F._______, mais qu’il se trouvait par chance sur son lieu de travail (mémoire de recours du 28 septembre 2017, p. 4 ; PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 5, R 39-40]).

E-5513/2017 Page 8 Le croquis de la prison, annexé au recours, n’est du reste pas déterminant, car l’intéressé l’avait déjà dessiné lors de son audition. Comme retenu par le SEM, A._______ a donc ajouté, de façon tardive, des faits importants, autorisant à penser qu’il a cherché à adapter son récit aux arguments du SEM. Il n’a en outre fait valoir aucun motif valable qui permettrait d’expliciter une telle tardiveté. Le ROE a certes constaté que le recourant lui était apparu nerveux et peu confiant lors de la seconde audition. Néanmoins, il n’a pas soutenu que le recourant n’aurait pas été en mesure de présenter ses motifs d’asile. 3.2 Le Tribunal relève encore les invraisemblances suivantes. 3.2.1 La chronologie du récit de l’intéressé n’est pas cohérente. A._______ a déclaré, dans un premier temps, avoir reçu la convocation militaire au mois d’avril 20(…), dans un deuxième temps, au mois d’octobre 20(…) (PV d’audition du 28 mai 2015 [A5/11 ch. 7.01] ; PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 5, R 42]). De même, l’intéressé n’a pas été en mesure, au cours des deux auditions, d’indiquer, de manière concordante, le moment de son évasion et de sa fuite du pays. Ainsi, il ressort de l’audition sommaire qu’il se serait échappé de prison au mois de septembre 20(…) puis, après avoir rejoint F._______, qu’il aurait immédiatement fui l’Erythrée. Or, il a affirmé, plus tôt dans l’audition, être parti du pays au mois de juin 20(…). Questionné à ce sujet, il a répondu avoir séjourné six mois à F._______, mais, constatant que cela ne concordait toujours pas avec le moment de sa fuite, a finalement indiqué y être resté plus longtemps (PV d’audition du 28 mai 2015 [A5/11 ch. 7.01]). De plus, ces déclarations divergent de celles faites lors de l’audition sur les motifs d’asile, dont il ressort que le recourant se serait évadé de prison au mois de janvier ou février 20(…). Confronté aux réponses données lors de l’audition sommaire, il a ensuite modifié ses propos à deux reprises (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 12-13, R 141-149]). Or, de telles divergence, apparues tant dans la première que dans la seconde auditions, ne peuvent se résumer en de simples erreurs de dates, comme le soutient A._______. Elles portent en effet sur des éléments essentiels qui ne sauraient s’expliquer par le fait qu’il était « uniquement focalisé sur sa survie et sa fuite de son pays » (p. 7 du recours). Par exemple, la question de savoir si l’intéressé était resté caché un jour ou plus de six mois à F._______ avant son départ du pays est primordiale au

E-5513/2017 Page 9 regard des mesures qu’il aurait dû prendre, précisément « pour sa survie », après sa supposée évasion. 3.2.2 Les circonstances de l’arrestation de A._______, sont en outre dénuées de plausibilité. En effet, dès le moment où ce dernier aurait reçu une convocation militaire, lui ordonnant de se présenter dans un délai d’une à deux semaines à l’administration locale de I._______, il aurait fait le choix de passer les nuits dehors, par peur d’être pris dans une rafle. Il a déclaré que les autorités essayaient en général d’attraper les jeunes très tôt le matin ou la nuit (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 6, R 56-57]). Même si de tels faits sont peu crédibles (consid. 3.1), l’intéressé a encore ajouté, dans son recours, avoir construit un petit abri en bois dans la forêt et travaillé la journée avec un chien qui l’aurait alerté si des inconnus s’approchaient des champs, lui permettant ainsi de s’enfuir rapidement. En ces circonstances et au regard des prétendues précautions prises pour éviter tout contact avec les militaires, il est peu probable que, trois semaines après avoir reçu ladite convocation, le recourant ait décidé de se rendre dans cette même ville de I._______ en vue d’y faire ses achats. 3.2.3 Enfin, comme le SEM l’a relevé, les allégations relatives aux événements qui ont suivi, soit la détention de trois mois dans la prison de E._______ et l’évasion, reposent sur des descriptions vagues et peu détaillées. Elles se caractérisent par des informations générales qui manquent d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Par ailleurs, le Tribunal observe que, malgré les tentatives de la personne chargée de mener l’audition de clarifier les faits, l’intéressé s’est contenté de répéter les mêmes réponses, souvent détachées de la question posée (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 7-8 et 12], Q 74 : « […] « moche », ça peut vouloir dire différentes choses, qu’entendez-vous par le mot « moche » » ? R : « Nous étions beaucoup. Il y avait des problèmes d’hygiène, des poux et toutes sortes de bêtes et même des rats » ; Q 88 : « Comment étaient aménagées les cellules faites dans les grottes ? » R : « Que des poux et d’autres bêtes. » ; R 139 : « A l’intérieur, je vous l’ai décrit. A part les bêtes, il n’y a rien à décrire »). La manière dont le recourant se serait évadé n’est pas plus étayée, celui-ci ayant tout d’abord affirmé avoir été le dernier à sortir puis, confronté à une nouvelle incohérence dans son récit, indiqué avoir été « plutôt au milieu » (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 11, R 129- 130]).

E-5513/2017 Page 10 3.2.4 Par ailleurs, et comme l’a relevé le SEM dans sa réponse du 31 octobre 2017, le recourant a été capable de décrire spontanément l’itinéraire et les circonstances de son voyage jusqu’en Libye (PV d’audition du 28 mai 2015 [A5/11 ch. 5.02]). Il a également été en mesure, au cours de l’audition sur ses motifs, de situer dans le temps et l’espace, les événements vécus et les conversations qu’il aurait eues avec les personnes rencontrés au cours de son exil (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 14, R 159-167]). Ainsi, il a démontré qu’il était en mesure de s’exprimer en détail et de faire un récit reflétant une expérience vécue. 3.3 Le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, sa demande d’asile est rejetée. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée. Selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a pas réussi à rendre crédible son emprisonnement et son évasion, comme relevé plus haut. Le recourant n’a donc pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas non plus du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons. La question de savoir si A._______ a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité

E-5513/2017 Page 11 de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.4 En conclusion, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. 6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.

E-5513/2017 Page 12 6.3 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3). 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le cas présent, comme le soutient le recourant. 6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut

E-5513/2017 Page 13 être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, à tout le moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (arrêt précité, consid. 6.1.7). En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,

E-5513/2017 Page 14 mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI

E-5513/2017 Page 15 (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 Il ne ressort du présent dossier aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______. Le Tribunal relève que ce dernier est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Il a travaillé dans le domaine de l’agriculture, à C._______, ainsi qu’à F._______. Il pourra par ailleurs compter sur le soutien de sa famille en Erythrée, en particulier de son épouse. Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon l’art. 93 al. 1 let. d LAsi et les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-5513/2017 Page 16 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 17 octobre 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, le mandataire a déposé, le 28 septembre 2017, un décompte de prestations, lequel fait état de 5 heures d’activité au tarif horaire de 200 francs, ainsi que des frais d’interprète et de courrier à hauteur de 180 francs. En définitive, au vu du tarif horaire maximal de 150 francs, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité 750 francs au titre de sa défense d’office. (dispositif : page suivante)

E-5513/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 750 francs est allouée à Philippe Stern, agissant pour le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Ismaël Albacete

Expédition :

E-5513/2017 — Bundesverwaltungsgericht 26.03.2019 E-5513/2017 — Swissrulings