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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 E-5510/2023

12 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,478 mots·~17 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 8 septembre 2023

Texte intégral

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Cour V E-5510/2023

Arrêt d u 1 2 mars 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par lic. iur. Ferhat Kizilkaya, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 septembre 2023.

E-5510/2023 Page 2 Faits : A. Le 10 juillet 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 11 août 2023, le précité a déclaré être né en Angleterre. Il aurait rapidement déménagé en Turquie, où il aurait vécu à B._______ et C._______. Sa mère aurait divorcé alors qu’il était encore très jeune, si bien qu’il ne saurait pratiquement rien de son père, dont il porterait toutefois le nom. Diplômé en 2020 de l’université D._______, en études de tourisme, l’intéressé aurait travaillé dans l’hôtellerie et dans un bar. En dernier lieu, il aurait vécu à B._______ avec sa sœur cadette, sa mère s’étant établie en Suisse avec son nouvel époux. Turc de confession alévie, A._______ aurait depuis toujours dû cacher sa véritable identité pour se protéger. Il appartiendrait en effet à la famille alévie E._______ – du nom de sa mère – très connue en Turquie. En 2013, il aurait été frappé à l’oreille par un policier en civil alors qu’il participait aux funérailles d’un ami d’enfance qui avait été tué. En 2015, son professeur de religion l’aurait contraint à se rendre à la mosquée, sous peine de ne pas passer le cours. L’intéressé aurait en outre rencontré des problèmes lors de contrôles de police en raison de son prénom, typique de la tradition alévie. Il aurait également craint de se présenter sous son vrai prénom à l’université, qui comptait des nationalistes parmi les étudiants. Il n’aurait donc pas pu avoir de vie sociale ni parler de sa véritable identité, et aurait vécu dans la peur. La situation n’aurait fait qu’empirer à son retour à B._______ après ses études, de sorte qu’il aurait décidé de quitter le pays. Il aurait fait une première tentative le (…) 2023, en essayant d’embarquer sur un vol pour F._______ au moyen d’une fausse carte d’identité acquise sur Internet. Il aurait toutefois été arrêté à l’aéroport et interrogé durant la journée, avant d’être libéré le soir même. Le (…) suivant, l’intéressé aurait pris un vol pour la Serbie, muni de ses documents d’identité originaux, puis un camion à destination de la Suisse. En consultant UYAP, il aurait découvert qu’une procédure avait été ouverte à son encontre du fait de la fausse pièce d’identité avec laquelle il avait été interpellé à l’aéroport. Il ne pourrait donc retourner en Turquie, cette procédure n’étant à son sens qu’un prétexte pour lui faire subir des pressions. A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit, en particulier, des documents en lien avec la procédure en cours à son encontre pour

E-5510/2023 Page 3 l’infraction de faux dans les documents et la preuve de son adhésion à une association alévie. C. Par décision du 8 septembre 2023, réputée notifiée le 18 septembre suivant faute de retrait du pli recommandé, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 10 octobre 2023, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. A titre subsidiaire, il a requis le prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Sur le plan procédural, l’intéressé a demandé à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour motiver ses conclusions, dès lors que le SEM ne lui avait pas encore transmis le dossier de la cause. E. Le 25 octobre 2023, le recourant a produit un document des services sociaux attestant de son indigence. Il a également souligné qu’il n’avait toujours pas eu accès au dossier, malgré sa demande, de sorte qu’il lui était impossible de compléter son recours. F. Après que le SEM lui a envoyé le dossier sous pli du 7 novembre 2023, l’intéressé a déposé un complément au recours par courrier du 22 décembre 2023. G. Le 12 février 2024, le mandataire du recourant a envoyé sa note d’honoraires. H. Par ordonnance du 24 novembre 2025, la juge instructeur a invité le recourant à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement de ses projets matrimoniaux, une consultation du système d’information central sur la migration (SYMIC) ayant révélé qu’une procédure préparatoire de mariage avec une ressortissante suisse serait en cours.

E-5510/2023 Page 4 I. Le 9 décembre 2025, l’intéressé a communiqué que la date provisoire de célébration de son mariage avait été arrêtée au 19 décembre suivant. Il a produit une convocation des autorités (…). J. Faisant suite à l’ordonnance de la juge instructeur du 22 décembre 2025, le recourant a produit, sous pli du 20 janvier 2026, son certificat de mariage ainsi qu’une copie du formulaire de demande de regroupement familial qu’il s’apprêtait à déposer devant l’autorité cantonale compétente. K. Invité à produire la preuve du dépôt de la demande de regroupement familial, le recourant a confirmé l’introduction d’une telle demande devant l’autorité cantonale compétente et a produit un échange de courriel avec une employée du Service des migrations du canton de G._______ démontrant que le traitement de cette demande était en cours.

L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; art. 12 al. 1 et art. 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a fait grief au SEM de n’avoir tenu compte ni de son illustre ascendance ni de son appartenance à l’ethnie

E-5510/2023 Page 5 kurde dans la décision attaquée, dont la motivation ne faisait qu’une page. Aussi, il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée, aux fins qu’elle établisse les faits de manière complète et rende une décision dûment motivée. 2.2 En l’occurrence, le SEM a indiqué que A._______ était issu de la célèbre famille alévie E._______ dans la décision attaquée. Il a également évoqué les raisons pour lesquelles cela n’était pas déterminant selon lui, à savoir que le précité portait un autre nom de famille (cf. décision attaquée p. 3-4). Quant à son appartenance à l’ethnie kurde, elle n’est certes pas mentionnée dans la décision. Il ne saurait toutefois être reproché au SEM d’avoir omis un élément que l’intéressé n’a lui-même pas thématisé lors de son audition (pce SEM 19 Q25). Aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est donc observée, sa conclusion subsidiaire étant rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4.

E-5510/2023 Page 6 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé en substance que si les tracasseries et discriminations rencontrées par la population alévie en Turquie étaient notoires, elles n’étaient pas d’une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le recourant ne portait pas le nom E._______, patronyme alévi très connu selon lui, mais le nom de son père qui n’était pas problématique en Turquie. Les difficultés alléguées n’étaient donc pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. Il en allait de même de la procédure en cours à son encontre ; la possession de faux documents était un délit de droit commun, l’ouverture d’une procédure judiciaire pour ce motif étant légitime. Il a également relevé que les moyens de preuve produits, à savoir notamment les lettres de soutien et ceux relatifs à la procédure pénale ouverte à son encontre, n’étaient pas de nature à modifier son appréciation dans la mesure où ils attestaient des faits incontestés. S’agissant enfin de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 4.2 4.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a contesté n’avoir invoqué que la situation générale en Turquie pour justifier son départ. Il serait au contraire particulièrement exposé à un risque de persécution, en sa qualité de membre d’une illustre famille alévie. Bien qu’il se soit toujours montré discret pour ne pas attirer l’attention, il serait plus exposé que jamais à ce jour, étant donné la procédure pénale ouverte contre lui. Son avocat turc lui aurait d’ailleurs déconseillé de rentrer, l’avisant qu’il serait arrêté. En outre, sa mère aurait dû quitter le pays pour les mêmes raisons et vivrait aujourd’hui en Suisse. 4.2.2 Par son complément au recours, l’intéressé s’est prévalu de la dégradation préoccupante de la situation en Turquie depuis la tentative de coup d’Etat de 2016. Il a également invoqué les graves discriminations dont la communauté alévie était victime. Par ailleurs, le recourant a allégué que des proches vivant à son ancienne adresse avaient été contactés par la police, laquelle souhaitait savoir s’il habitait là. A l’appui de ses dires, il a produit des captures d’écran de messages qui auraient été échangés entre lesdits proches et sa mère, accompagnées de leur traduction. Les autorités auraient ainsi fait le lien entre lui et le nom E._______.

E-5510/2023 Page 7 5. 5.1 Les événements allégués par A._______ préalablement à son départ du pays ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Les faits dénoncés qui se seraient produits en 2013 et 2015 – soit des violences policières et des discriminations dans le cadre scolaire (pce SEM 19 Q45) – sont anciens et ne présentent pas de lien de causalité avec son exil. Le recourant n’a plus rencontré de problème avec les autorités après l’année 2013, hormis son interpellation à l’aéroport alors qu’il était en possession d’une fausse pièce d’identité (pce SEM 19 Q60, 63). Il n’a pas davantage signalé d’évènement particulier après l’année 2015, à même d’établir qu’il aurait été sérieusement menacé. Il apparaît au contraire qu’en dépit des craintes alléguées, il a été en mesure de déménager, d’étudier et de trouver des emplois dans plusieurs villes du pays. Il a également pu fréquenter des lieux de culte alévis, certes discrètement, sans rencontrer de problème particulier (pce SEM 19 Q6, 13-15, 46, 61). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il lui était impossible de mener une vie digne dans son pays d’origine. Quant aux tracasseries et discriminations invoquées par l’intéressé en lien avec sa confession alévie, à l’occasion de contrôles de police notamment (pce SEM 19 Q45), elles n’atteignent pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi. En outre, ces préjudices ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doivent couramment affronter ses coreligionnaires en Turquie et le Tribunal n’a pas retenu de persécution collective contre les Alévis (cf. arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). Il en va de même des Kurdes (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-323/2025 du 8 septembre 2025 consid. 5.4), étant relevé que le recourant n’avait initialement pas fait état de son appartenance ethnique au chapitre de ses motifs d’asile. Il s’était d’ailleurs identifié comme turc lors de son audition (pce SEM 19 Q25). S’agissant enfin des origines familiales de l’intéressé, il n’apparaît pas qu’elles soient susceptibles de l’exposer à des préjudices déterminants dans sa vie quotidienne, d’autant qu’il ne porte pas le nom E._______. Il n’a du reste aucunement étayé le risque qu’il invoque de subir des persécutions ciblées en raison de sa seule ascendance. 5.2 Le recourant allègue encore faire l’objet d’une procédure pénale pour l’infraction de faux dans les documents. Il serait immédiatement arrêté en cas de retour en Turquie, ayant fait défaut à l’audience prévue le (…) 2023. Il ressort en effet de ses moyens de preuve qu’il a été mis en accusation

E-5510/2023 Page 8 pour avoir tenté de s’enregistrer sur un vol international au moyen d’une fausse pièce d’identité acquise sur Internet (cf. moyens de preuve n° 1-2, traduits sous pce SEM 19 p. 9-10). A._______ ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés (pce SEM 19 Q67-68). Le Tribunal rappelle ici qu’une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1794/2025 du 15 août 2025 p. 8 et réf. cit.). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun malus ne ressortant du dossier (sur la notion de « polit malus », voir notamment l’ATAF 2020 VI/4 consid. 6). Le recourant a du reste pu quitter légalement la Turquie trois mois après l’ouverture de la procédure – alors que l’audience de jugement avait déjà été appointée (cf. moyen de preuve n° 2) – ce qui contredit toute volonté de persécution des autorités à son encontre. Aussi, les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. 5.3 Les moyens de preuve produits par l’intéressé ne lui sont d’aucun secours, ceux-ci n’établissant pas qu’il aurait été (ou risquerait d’être) victime en Turquie d’un traitement pertinent au regard du droit d’asile. 5.4 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. Son recours doit ainsi être rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 al. 1 let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 6.2 En l’espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse en date du 19 décembre 2025 et une demande de regroupement familial a été déposée en faveur de celui-ci auprès de l’autorité cantonale compétente. L’intéressé a dès lors un droit potentiel à la délivrance d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

E-5510/2023 Page 9 étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). L’exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d’après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 6.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 6.4 En l’occurrence, le recourant remplit ces conditions, dès lors qu’il a formé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 14 janvier 2026. La décision du SEM du 8 septembre 2023 doit ainsi être annulée en tant qu’elle porte sur le renvoi et l’exécution du renvoi. 7. 7.1 L’issue du recours étant manifeste, le recours est partiellement admis et rejeté pour le surplus dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Le recourant a obtenu gain de cause en matière de renvoi (principe) et d’exécution du renvoi en raison de son mariage. Conformément à la pratique du Tribunal, un mariage est considéré comme un fait non imputable aux parties et commande une fixation des frais en fonction de l’issue probable du litige avant sa survenance. Or, avant sa conclusion, le renvoi dans son principe aurait dû être confirmé vu le refus d’octroi de l’asile. Le recours en matière d’exécution du renvoi paraissait en outre d’emblée voué à l’échec, faute d’indice d’illicéité, inexigibilité ou impossibilité. Dès lors que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du

E-5510/2023 Page 10 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-5510/2023 Page 11

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi sont annulés. Il est rejeté pour le surplus. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Loucy Weil

Expédition :

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