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Bundesverwaltungsgericht 06.10.2017 E-5507/2017

6 octobre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,023 mots·~15 min·1

Résumé

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 22 septembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5507/2017

Arrêt d u 6 octobre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, née le (…), Guinée, représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 22 septembre 2017 / N (…).

E-5507/2017 Page 2 Faits : A. Le 5 septembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. B. Le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu les 8 et 18 septembre 2017, la requérante a exposé être d’ethnie Malinké, de confession musulmane et provenir de Conakry. Après la séparation de ses parents, survenue lorsqu’elle était âgée de six ou sept ans, elle aurait vécu avec son père, sa belle-mère et leurs deux enfants. Souvent battue, forcée de s’occuper, seule, du ménage et rarement autorisée à sortir de chez elle, ses relations avec son père et sa belle-mère auraient été très difficiles. Début 2017, avant le mois de Ramadan, son père lui aurait annoncé qu’elle avait été promise en mariage à un membre du conseil islamique de leur mosquée. La requérante aurait manifesté son refus d’épouser cet homme âgé et déjà marié trois fois. Le sujet du mariage arrangé n’aurait alors plus été abordé pendant quelque temps, jusqu’à ce que son père lui annonce, "un matin", que l’homme qu’elle devait épouser allait venir la voir. Refusant d'épouser un homme dont elle ne serait que la quatrième épouse, elle aurait rassemblé ses affaires et se serait rendue à la gare routière, où elle aurait rencontré un Blanc auquel elle aurait confié ses ennuis. Pris de pitié, celui-ci lui aurait fait quitter Conakry à bord d’une voiture. Ils auraient roulé pendant environ deux semaines, passant les nuits dans des hôtels, jusqu’à leur arrivée dans une ville, inconnue de l’intéressée, où ils auraient pris un avion à destination de Genève. Les frais du voyage auraient été intégralement pris en charge par l'accompagnant de l'intéressée, dont elle aurait perdu toute trace à sa descente de l’avion. A l'aéroport de Genève, elle s'est légitimée au moyen d'un passeport biométrique britannique, établi à une identité autre que la sienne, dont le caractère falsifié a été constaté par la police-frontière. D. Par décision du 22 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressée, au vu de l’invraisemblance de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse.

E-5507/2017 Page 3 E. Interjetant recours contre cette décision, le 28 septembre 2017, A._______ a maintenu sa version des faits, relevant notamment que son analphabétisme et son extrême vulnérabilité physique, psychique et émotionnelle expliquaient les invraisemblances soulevées par le SEM. Par ailleurs, elle a soutenu que le fait d’être contrainte au mariage était une persécution. Elle a enfin affirmé que l’exécution de son renvoi était inexigible, voire illicite, dans la mesure où elle ne disposait d’aucun réseau familial ou social. Selon elle, il serait exclu qu’elle retourne vivre au domicile familial, où elle aurait fait l’objet de mauvais traitements, et personne dans son entourage ne serait susceptible de l’aider à se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle en Guinée. A titre incident, elle a demandé la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. F. Le 3 octobre 2017, la recourante a complété son recours par l’envoi d’un "Protocole médical", daté du 27 septembre 2017.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-5507/2017 Page 4 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Ses allégations comportent en effet plusieurs incohérences et imprécisions sur des points essentiels de son récit. 3.2 A._______ a su dire, de l'homme qu'elle devait prétendument épouser, qu’il était âgé, qu'il avait déjà trois épouses et qu'il était membre du conseil islamique de la mosquée, informations qu'elle tenait apparemment de son père. Dans la mesure où, sur le principe, elle n'était pas d'emblée opposée à un mariage, il n'est guère crédible qu'elle n'ait pas été en mesure de fournir d'autres renseignements sur cet homme, ne serait-ce que son nom. Elle ne s'est pas montrée plus précise concernant l'événement déclencheur de sa fuite. Interrogée sur les faits survenus le jour où elle aurait appris que son futur époux allait lui rendre visite, elle est demeurée évasive, déclarant que son père lui avait annoncé "un matin" que "ces gens-là devaient venir". Même à admettre que cette seule nouvelle l’ait décidée à quitter définitivement son domicile, il n’apparaît pas crédible qu’elle y soit parvenue aussi aisément que décrit. En effet, si elle avait véritablement vécu dans un état de "réclusion" ou de "semi-esclavage", comme elle l’affirme dans son recours, elle aurait fait l'objet de surveillance et il ne lui aurait certainement pas suffi d’attendre le départ de sa famille à la prière du vendredi pour s’enfuir. Disposant, selon ses dires, d'amies ou

E-5507/2017 Page 5 de connaissances, son comportement, consistant plutôt à se rendre à la gare, sans avoir de réels moyens financiers, est incohérent. 3.3 Par ailleurs, la description faite par la recourante de son voyage jusqu'en Suisse est à ce point inconsistante et stéréotypée qu'elle ne saurait être le reflet d'une expérience vécue. Il n’apparaît guère vraisemblable que son voyage ait été organisé et financé par un généreux inconnu, en tout point désintéressé, à même de lui procurer sans difficulté un faux passeport, rencontré par hasard immédiatement après sa fuite du domicile. Il n’est pas non plus crédible qu'elle ait voyagé avec cette personne durant plus de deux semaines, en voiture et en avion, tout en ignorant sa destination. Il est également étrange qu’elle ne sache absolument rien de cet individu, même pas son prénom, au seul motif qu'il était déjà marié et souhaitait ainsi garder l'anonymat. Il apparaît ainsi clairement que l'intéressée cherche à cacher les véritables causes et circonstances réelles de son départ, les conditions de son voyage à destination de la Suisse ainsi que l'itinéraire réellement emprunté. Cela dit, la recourante a été invitée lors de ses auditions à indiquer si elle craignait certains agissements de la part de son accompagnant, l'auditeur se préoccupant en particulier de savoir s'il était possible que celui-ci cherche à la retrouver afin de lui réclamer, sous la menace, le remboursement des frais du voyage. L'intéressée n'a pas collaboré sur ce point. Le Tribunal ne peut dès lors examiner plus avant cette question. 3.4 Il apparaît que la recourante tente également de dissimuler sa véritable situation familiale. A ce sujet, l’intéressée a en effet affirmé, dans un premier temps, ne connaître ni la famille de son père ni celle de sa mère, précisant ne plus avoir eu de contacts avec cette dernière depuis de nombreuses années, son père, très autoritaire, le lui interdisant. Confrontée ensuite au fait que l’agenda retrouvé dans sa valise comportait plus d’une vingtaine de noms et de numéros de téléphone avec les indications "maman", "tonton" ou encore "tati", elle est toutefois revenue sur ses déclarations, indiquant qu’elle avait parlé avec sa mère il y a encore moins d’une année. Les explications contenues dans le recours n’emportent pas conviction. En particulier, le fait qu’elle soit analphabète et n’ait prétendument pas personnellement inscrit les noms et numéros de téléphone se trouvant dans son agenda ne change rien au constat que son réseau familial en Guinée apparaît bien plus important qu’elle ne l'affirme. A ce sujet, il sied encore de préciser que ses déclarations, selon lesquelles elle ne veut, par désespoir, plus entendre parler de son agenda (qu'elle aurait d'ailleurs jeté) ou qu'elle ne se souviendrait plus vraiment des personnes y ayant introduit les données ou encore qu'elle ne se rappellerait

E-5507/2017 Page 6 même plus y avoir le numéro de sa mère (qu'elle aurait cependant appelée il y a moins d'un an) ne sont pas crédibles. 3.5 Vu ce qui précède, les allégations de la recourante relatives aux mauvais traitements subis par son père et sa belle-mère sont aussi sujettes à caution. L’intéressée a éprouvé des difficultés à exposer le contexte de ses traitements. Invitée de manière réitérée à rapporter une situation concrète, elle s'est référée à une correction de son père, infligée à la suite d'un différend impliquant sa belle-mère et les enfants de celle-ci ; elle a cependant précisé que l'événement s'était produit il y a longtemps. Ses propos permettent ainsi certes de retenir qu'elle a été, dans son enfance en tous les cas, discriminée et qu'elle s'est trouvée dans une situation de conflit permanent avec sa belle-mère, subissant des concepts éducatifs des plus critiquables appliqués par son père (usage de la "chicotte"). Il n'est toutefois pas possible de conclure, du point de vue de l'intensité, à l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que l'intéressée se soit montrée craintive et très émotive lors de ses auditions, tel que cela ressort des procès-verbaux et des observations de la représentante de l’œuvre d’entraide, n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même du fait que son état serait actuellement marqué par une anxiété importante (cf. "Protocole médical" du 27 septembre 2017), cet état ne résultant d'ailleurs pas nécessairement des faits allégués. Ce constat vaut pour les cicatrices qu'elle porterait sur son corps. Le Tribunal ne nie pas l'existence, en la personne de l'intéressée, d'une vulnérabilité, mais il ne peut, au vu de ce qui précède, retenir que celle-ci justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.6 Il s’ensuit dès lors que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-5507/2017 Page 7 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un danger concret et personnel d'être la victime de telles atteintes. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressée est jeune et que ses troubles de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à

E-5507/2017 Page 8 l’exécution de son renvoi. On ne saurait dès lors retenir que le SEM avait l’obligation d’investiguer la situation médicale plus en avant, étant rappelé qu’il adviendra aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi de vérifier en temps opportun l’aptitude au transport de la recourante. Aussi, comme relevé ci-avant (cf. consi. 3), le Tribunal observe que, contrairement à ce qu’elle allègue, elle n’est pas dépourvue de tout réseau familial et social en Guinée. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515). 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de frais. Le recours s'avérant, au vu de ce qui précède, d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

E-5507/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et au SARA Genève.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

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