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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2008 E-5486/2006

7 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,682 mots·~8 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugié; asile; renvoi; exécution du re...

Texte intégral

Cour V E-5486/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 janvier 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Daniel Schmid et Maurice Brodard, juges Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, né le [...], Nigéria, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision de l'ODM du 10 mai 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5486/2006 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 décembre 2004, et considérant qu'entendu sur ses motifs, le 7 et le 13 décembre 2004, puis le 2 mai 2006, l'intéressé a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, qu'il serait né et aurait toujours vécu à Z._______, dans l'Etat de Y._______, et aurait exercé la profession de commerçant, qu'il aurait adhéré au Mouvement pour la restauration de l'Etat souverain du Biafra (MASSOB � Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra) et aurait été chargé de recruter de nouveaux membres, que ses activités de propagande auraient été découvertes par la police, qui serait venue à deux ou trois reprises chez lui, alors qu'il était absent, que lors d'une réunion du mouvement, le 7 novembre 2004, les forces de l'ordre seraient arrivées, auraient ouvert le feu et auraient commencé à arrêter les participants, que l'intéressé serait parvenu à s'échapper en sortant par une fenêtre, qu'il se serait rendu en taxi-moto à la gare routière de Z._______, où il aurait pris un bus pour Port Harcourt, que de là, il se serait rendu à Lagos en hors-bord, que grâce à l'aide d'un de ses amis, il aurait voyagé clandestinement en bateau jusqu'à Naples, où il serait arrivé le 3 décembre 2004, que le lendemain, un inconnu à qui il aurait raconté son histoire lui aurait acheté un billet de train pour la Suisse, Page 2

E-5486/2006 qu'il serait entré clandestinement en Suisse le 5 décembre 2004, que l'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité ou d'étayer son récit, que par décision du 10 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l� asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, que A._______ a formé un recours contre cette décision, le 19 juin 2006, régularisé par acte du 6 juillet 2006, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), qu'il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l� octroi de l� asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, que par décision incidente du 9 août 2006, la Commission a imparti au recourant un délai pour payer l'avance des frais de procédure présumés, que l'intéressé s'est acquitté de ce paiement en date du 22 août 2006, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les affaires pendantes devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), Page 3

E-5486/2006 que l� intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l� asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu� en l� espèce, comme l'a relevé l� ODM, le récit rapporté par le recourant n� est pas vraisemblable, qu� en effet, si l'intéressé risquait réellement d'être persécuté en raison de sa prétendue appartenance au Massob, il n'est absolument pas crédible que la police, qui serait au courant des activités politiques de l'intéressé, soit venue seulement deux à trois fois chez lui, plusieurs mois avant la réunion du 7 novembre 2004, et qu'elle n'ait pas davantage cherché à l'appréhender (pv d'audition du 13 décembre 2004 p. 12), que le fait que le recourant ait déclaré seulement lors de sa deuxième audition que la police était déjà allée plusieurs fois à son domicile et qu'elle le connaissait lui-même ainsi que tous les membres du Massob grâce à la confiscation des dossiers du mouvement, réduit la crédibilité de son récit étant donné l'importance de tels éléments, que si tous les membres du Massob étaient connus des forces de l'ordre, le recourant n'aurait pas affirmé qu'ils ne prennent jamais leur carte de membre avec eux de peur que la police ne la trouve (pv d'audition du 13 décembre 2004 p. 8), Page 4

E-5486/2006 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux nombreuses invraisemblances relevées dans la décision attaquée, dès lors que celles-ci n'ont pas été valablement remises en cause dans le recours (art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu� au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu� il conteste le refus d� asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu� aucune des conditions de l� art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n� étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, Page 5

E-5486/2006 qu� en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n� a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu� il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure (600 fr.) à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-5486/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant, versée le 22 août 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure (annexe : dossier N_______ ; par courrier interne) - au canton de X._______ (par lettre simple) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 7

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