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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2009 E-5484/2006

9 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,873 mots·~24 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-5484/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 9 novembre 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, Kosovo, représenté par Renaud Gfeller, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5484/2006 Faits : A. Le 29 novembre 2004, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 6 décembre 2004. L'ODM l'a entendu sur ses motifs le 10 décembre 2004, au même centre. Le recourant a déclaré être d'ethnie albanaise, célibataire, catholique, venir du village de B._______, dans la commune de C._______, et avoir exercé l'activité de (...), pour une entreprise de C._______. Selon ses explications, son père aurait travaillé durant une trentaine d'années comme policier et, pour cette raison, toute sa famille aurait été, après la guerre, en butte à l'hostilité des habitants du village, qui reprochaient à son père d'avoir collaboré avec les Serbes. Ce dernier n'aurait plus osé plus sortir de sa maison, car il aurait reçu des lettres de menaces. Etant l'aîné de la famille, le recourant aurait été contraint de continuer de travailler, malgré les risques, pour assurer la subsistance de ses proches. Cependant, il aurait été à maintes reprises agressé dans la rue par des voisins et même été sérieusement blessé à deux occasions. Finalement, son patron l'aurait renvoyé sous la pression de deux autres employés. Dans cette situation, le recourant n'aurait plus vu d'autre solution que de quitter son pays. Il serait parti le 25 novembre 2004 et aurait, via l'Albanie et l'Italie, gagné la Suisse, où il serait entré clandestinement le 28 novembre 2004. Un de ses oncles, établi en Allemagne, lui aurait fait parvenir les 3' 000 euros remis aux passeurs pour son voyage. B. Par décision du 21 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a retenu que les agressions et menaces alléguées étaient le fait de tierces personnes et non des autorités étatiques, que ces dernières ne toléraient pas de tels agissements et que le recourant, qui ne s'était pas adressé à la police, ne pouvait pas se prévaloir de la passivité des autorités à son endroit. Page 2

E-5484/2006 Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 24 avril 2006, le recourant a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a fait valoir que, contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, les auteurs des persécutions alléguées bénéficiaient d'une certaine impunité, qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays et que la pratique suisse, distinguant selon l'auteur de la persécution, n'était pas justifiée. Il a ainsi conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par ailleurs, il a argué qu'il souffrait de troubles dépressifs en raison des persécutions subies et qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, du suivi psychiatrique nécessaire, ni de la médication appropriée à son état de santé. Il a ainsi conclu, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire, en déposant un rapport, daté du 19 avril 2006, émanant d'un médecin qui le suivait depuis le 17 mai 2005. Ce dernier a notamment relevé que son patient avait de la difficulté à se contrôler, ce qui lui faisait craindre un passage à l'acte impulsif en cas de décision de renvoi. D. Le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance exigée en garantie des frais de procédure. E. Par ordonnance du 27 septembre 2007, le nouveau juge chargé de l'instruction a invité le recourant, au vu des enquêtes de police dont ce dernier avait fait l'objet, à se déterminer sur une éventuelle prise en compte, dans le cadre de l'application des règles régissant l'exécution du renvoi, des faits en raison desquels il devait comparaître devant la justice pénale de son canton d'attribution. F. Sur requête du juge chargé de l'instruction, le recourant a encore déposé, par courrier du 10 août 2009, un rapport médical actualisé, du 3 août 2009, complété le 13 août 2009, dont il ressort qu'il est toujours au bénéfice d'une psychothérapie de soutien, ayant conduit à une évolution favorable, ainsi que d'un traitement médicamenteux. Page 3

E-5484/2006 G. Invitée à se déterminer sur le recours, compte tenu également de l'évolution de la jurisprudence, s'agissant de la pertinence en matière d'asile des persécutions non étatiques, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 21 août 2009. Elle a relevé que le recourant, qui avait enduré la situation jusqu'à son départ du pays en novembre 2004, aurait déjà pu et dû s'adresser, à l'époque, aux autorités et aux organismes en place, qui ne toléraient pas les abus tels que ceux allégués. Elle a par ailleurs souligné que la protection des personnes s'était encore améliorée depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo, et qu'une présence internationale civile et militaire était toujours garantie après le changement de statut, la Mission de l'UE (EULEX) remplaçant la MINUK (Mission administrative intérimaire des Nations Unies au Kosovo). L'ODM a par ailleurs soutenu que le rapport médical produit démontrait que la prise en charge psychothérapeutique avait conduit à une nette amélioration du comportement du recourant face aux frustrations, qu'il était naturel que la perspective d'un retour réactive son angoisse, mais que cela ne constituait pas une raison suffisante pour maintenir le statu quo et que l'on pouvait attendre de lui qu'il fournisse l'effort nécessaire pour se rebâtir une "situation sociale" au Kosovo. H. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la Page 4

E-5484/2006 mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure de première instance. Il est spécialement atteint par la décision entreprise et a intérêt digne de protection à sa annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 5

E-5484/2006 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 Page 6

E-5484/2006 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été, à l'instar des autres membres de sa famille, en butte à l'hostilité des gens de son village en raison de la fonction exercée par son père avant la guerre. Il aurait été été à maintes reprises (quinze à dix-sept fois) agressé violemment dans la rue. Son père et ses frères n'oseraient plus sortir de la maison. Lui-même aurait été sérieusement blessé lors de certaines de ces attaques (...). 4.2 Dans sa décision du 21 mars 2006, l'ODM a considéré que les préjudices allégués, émanant de tierces personnes, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, dès lors que l'on ne pouvait reprocher aux autorités étatiques une approbation, ni même une tolérance de ces actes. Il a souligné que le recourant, qui ne s'était pas adressé à la police, ne pouvait se plaindre d'une inaction de cette dernière. Il a également argué qu'il ne pouvait être question de manque de volonté de protection de la part de la KFOR et de la police de la MINUK, en observant que ces dernières assuraient avec un succès croissant de gros efforts pour la protection de la population du Kosovo. Dans l'intervalle a été adoptée la jurisprudence de principe, qui a consacré l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). Dans sa détermination du 21 août 2009, formulée en fonction de cette jurisprudence, l'ODM a notamment relevé que la protection des personnes s'était encore améliorée depuis l'époque, que le Kosovo avait déclaré son indépendance et qu'une présence internationale, civile et militaire, était toujours prévue, la Mission de l'UE (EULEX) succédant à la MINUK. Dans son mémoire, le recourant s'est borné à observer qu'implicitement l'ODM admettait, en soulignant les interventions de la KFOR, que des violences telles que celles dont il avait été l'objet étaient perpétrées au Kosovo et a affirmer que les auteurs des préjudices jouissaient d'une certaine impunité de la part des dirigeants "serbes". De telles affirmations, qui ne se basent pas sur un faisceau d'indices concrets, démontrant le caractère fondé de la crainte du Page 7

E-5484/2006 recourant de ne pas obtenir une protection adéquate, ne sauraient justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4.3 Le recourant allègue qu'il subissait des préjudices en raison de l'ancienne fonction de son père. En d'autres termes, il soutient qu'il a fait, et pourrait encore faire en cas de retour dans son pays d'origine, l'objet d'une persécution réfléchie. 4.3.1 Indépendamment de la question de savoir si les faits sont vraisemblables ou si les préjudices allégués sont suffisamment intenses pour être assimilés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal estime, s'agissant des motifs pour lesquels le recourant aurait été agressé, qu'il ne ressort pas du dossier que les auteurs des agressions dont il a fait état auraient agi pour des raisons ethniques, politiques ou autres, au sens de l'art. 3 LAsi, dans le sens d'une persécution persécution réfléchie. Selon ses déclarations, les personnes qui l'attaquaient étaient des voisins, des jeunes de son âge ou un peu plus âgés (cf. pv de l'audition sur les motifs R. 74. 12). Ils l'auraient attaqué dans la rue auraient proféré des injures telles que : "ton père a travaillé avec les Serbes et il nous a rendu la vie difficile... c'est un espion" (ibid. p. 7). Tenant compte également de l'impulsivité du recourant et de sa prédisposition à entrer en conflit avec autrui sans réfléchir aux conséquences, traits de caractères relevés dans les rapports médicaux produits, ce type d'invectives et de comportements n'amène pas à conclure à autre chose qu'à des bagarres entre jeunes, d'un type analogue à celles dans lesquelles le recourant a été impliquées en Suisse, exacerbées peut-être par une certaine hostilité envers sa famille, mais non à une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que d'anciens collaborateurs des autorités serbes au Kosovo, spécialement ceux qui ont travaillé avec elles après 1990, ont été considérés par une partie de la population albanaise comme des traîtres à la cause et ont été victimes de préjudices (cf. not. UNHCR'S Position on the Continued international Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006). Suivant l'importance des actes qui étaient reprochés à ces personnes, ou la détermination des auteurs de représailles à leur encontre, les autorités n'ont, dans certains cas, pas été en mesure de fournir une protection adéquate, voire pas disposées à le faire. On ne peut pas exclure non plus que dans certaines constellations, les membres de leur famille Page 8

E-5484/2006 aient subi, à titre réfléchi, des persécutions ciblées, les visant personnellement. Cela reste toutefois l'exception. En l'occurrence, il ne ressort toutefois pas des déclarations du recourant que son père aurait, en tant que policier, été l'auteur d'actes justifiant une animosité particulièrement exacerbée à son encontre. Le fait que sa famille n'ait pas connu de problèmes très graves directement après son retour de Macédoine, où elle aurait séjourné durant un mois juste avant la libération du Kosovo, permet de penser que le père du recourant ne faisait pas l'objet de velléités de représailles particulièrement intenses. Le recourant a d'ailleurs déclaré que les menaces que son père aurait reçues (notamment, celle de voir sa maison incendiée) étaient demeurées verbales (cf. pv de l'audition sur les motifs R. 90 p. 13). Dans ces conditions, il n'y a pas de motifs de penser que son fils pourrait être actuellement l'objet d'une persécution réfléchie. 4.4 En tout état de cause, force est de constater avec l'ODM que le recourant n'a aucunement démontré qu'il aurait fait en vain appel à la police, ni que les forces de sécurité en place ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (JICRA 2006 n° 18). Selon ses déclarations, il n'a pas osé déposer plainte, ni se rendre à l'hôpital pour soigner les blessures consécutives aux agressions subies, parce que ses agresseurs lui disaient que s'il se plaignait à la police ou dénonçait les faits de quelconque manière, ils mettraient le feu à sa maison (cf. pv de l'audition sur les motifs R. 36 p. 7). Cette crainte subjective du recourant ne suffit pas à elle seule. Comme rappelé cidessus, encore faut-il qu'il existe, objectivement, des raisons de conclure que la crainte du recourant est fondée. Or, comme relevé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets permettant de conclure, en ce qui le concerne, à un risque de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, et d'une intensité telle que les autorités en place ne seraient pas à même d'intervenir et de lui fournir une protection adéquate, voire seraient susceptibles de ne pas vouloir fournir une telle protection. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 9

E-5484/2006 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’admission provisoire est prononcée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine Page 10

E-5484/2006 ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs Page 11

E-5484/2006 sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06.) 7.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 4 ci-devant, que l'exécution du renvoi n'est pas de nature à exposer le recourant à un risque réel de traitements prohibés. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public Page 12

E-5484/2006 militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, en raison de sa situation personnelle. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il ne souffre pas de problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Les rapports médicaux produits démontrent qu'il présente certains troubles psychiques, notamment une impulsivité qu'il a de la peine à maîtriser, une prédisposition à entrer en conflit avec autrui sans réfléchir aux conséquences et une appréhension de ne pas arriver à se contenir face à une situation de frustration. C'est ce qui faisait craindre au praticien qui le suit un passage à l'acte impulsif en cas de réponse négative à sa procédure ou de survenance de nouvelles difficultés (cf. rapport médical du 19 avril 2006, let. C cidevant). Cependant, le suivi psychologique a, d'après le dernier rapport médical produit, datant du 3 août 2009, conduit à une évolution positive ; les consultations ont désormais lieu à sa demande (cf. rapports des 3 et 13 août 2009, let. E ci-dessus). Il parvient mieux que par le passé à maîtriser son impulsivité et à éviter les conflits. Au demeurant, de tels problèmes de comportement ne peuvent être assimilés aux motifs médicaux rendant, selon la jurisprudence, l'exécution d'un renvoi inexigible parce qu'en l'absence d'accès à des soins essentiels dans le pays d'origine ils conduiraient à une dégradation importante et rapide de l'état de santé de la personne intéressée (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss, consid. 5b). Comme l'a relevé l'ODM, on peut attendre du recourant, vu les résultats positifs du suivi psychologique dont il a profité et le fait qu'il a gagné en maturité, qu'il arrive à surmonter les difficultés d'un retour dans son pays d'origine, sans que son intégrité psychique ou physique soit concrètement et gravement mise en péril dans un avenir proche. Page 13

E-5484/2006 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14

E-5484/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 15

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